Texte 1994003526
Article 1er.Le présent règlement s'applique à la tranche de la loterie à billets de la Loterie nationale, appelée "Loterie européenne 1994".
Art. 2.L'émission comporte 1 000 000 de billets. Le prix de vente des billets est fixé à 200 francs.
Chaque billet est composé de deux parties détachables. Pour la vente des billets, ces deux parties constituent un ensemble. Pour l'attribution des lots, ces deux parties sont considérées séparément. Les lots attribués par la partie gauche sont appelés "lots du Baraka" et ceux attribués par la partie droite "lots européens".
Toutes les indications des billets relatives à l'attribution des lots sont cachées sous une couche opaque.
Art. 3.
§ 1er. Le montant des lots est fixé à 120 000 000 de francs.
Un montant de 119 500 000 francs est réparti sur 240 816 lots du Baraka, conformément aux articles 4 à 6.
Un montant de 500 000 francs est réparti en 10 lots européens de 50 000 francs, conformément aux articles 7 à 9.
§ 2. S'il échet, il s'y ajoute un montant de 4 000 000 ECU à diviser en 10 lots de 400 000 ECU, lesquels sont à cumuler avec les 10 lots européens de 50 000 francs.
Art. 4.
§ 1er. Les lots du Baraka sont attribués :
1°à concurrence de 29 500 000 francs par tirage au sort;
2°à concurrence de 90 000 000 de francs sans tirage au sort.
§ 2. Les lots du Baraka attribués par tirage au sort sont répartis selon le tableau ci-après :
Tirages Nombre de lots Montant des Montant total
lots des lots
(francs) (francs)
1 tirage sur 6 chiffres 1 5 000 000 5 000 000
5 tirages sur 6 chiffres 5 500 000 2 500 000
5 tirages sur 4 chiffres 500 10 000 5 000 000
5 tirages sur 3 chiffres 5 000 1 000 5 000 000
3 tirages sur 2 chiffres 30 000 400 12 000 000
-- ------ ----------
19 tirages 35 506 29 500 000
§ 3. Les lots du Baraka attribués sans tirage au sort sont répartis selon le tableau ci-après :
Nombre de lots Montant des lots Montant total des lots
(francs) (francs)
10 200 000 2 000 000
300 10 000 3 000 000
5 000 1 000 5 000 000
200 000 400 80 000 000
------- ----------
205 310 90 000 000
Art. 5.
§ 1er. En vue de l'attribution des lots visés à l'article 4, § 2, la partie gauche de chaque billet porte, dans une zone située dans le coin inférieur droit, un numéro de 6 chiffres. Ces numéros vont de 000000 à 999999.
La couche opaque couvrant cette zone porte la mention "2" et est à gratter par les participants.
Le numéro est répété dans une zone située dans le coin inférieur gauche et réservée exclusivement au contrôle des billets gagnants. La couche opaque couvrant cette zone ne peut être grattée, sous peine de nullité de la partie gauche du billet, par les participants.
§ 2. En vue de l'attribution des lots visés à l'article 4, § 3, quatre zones distinctes et situées dans la partie supérieure de la partie gauche de chaque billet, comportent chacune une figure disposée à un endroit variable. Plusieurs modèles de figures sont utilisés à cette fin.
Trois figures identiques donnent droit à un lot. La valeur du lot est déterminée par le modèle des figures et est mentionnée en dessous des quatre zones.
Dans chacune des quatre zones figure également une indication destinée à des opérations de contrôle.
La couche opaque couvrant chacune des quatre zones porte la mention "1" et est à gratter par les participants.
Art. 6.
§ 1er. Le tirage au sort des lots du Baraka, visés à l'article 4, § 2, s'effectue à l'aide de six tambours contenant chacun 10 boules numérotées de 0 à 9. Ces tambours et les boules qu'ils contiennent représentent respectivement, dans l'ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de droite par rapport au public, les unités, les dizaines, les centaines, les mille, les dizaines de mille et les centaines de mille.
Un tirage se fait par l'extraction conjointe d'une boule de 2, 3, 4 ou 6 tambours selon qu'il vise une terminaison de 2, 3 ou 4 chiffres ou un numéro de 6 chiffres.
Avant chaque tirage, les boules sont mélangées. Les boules extraites sont chaque fois réintroduites dans leur tambour avant de procéder à un nouveau tirage.
§ 2. Le tirage au sort visé au § 1er a lieu publiquement, en Belgique, le 26 septembre 1994.
Il se déroule sous la surveillance d'un huissier de justice et d'au moins un membre du conseil d'administration de la Loterie nationale, et sous la direction du directeur général de la Loterie nationale ou de son délégué.
L'absence accidentelle à l'heure prévue d'un huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la surveillance d'un seul organe.
Le directeur général de la Loterie nationale ou son délégué règle tout incident lié aux tirages.
Art. 7.
§ 1er. la partie droite de chaque billet participe au tirage d'un lot de 4 000 000 ECU, appelé "lot européen" et mis en concurrence, selon les modalités visées au § 3, entre tous les billets des tranches nationales émises sous la dénomination commune "Loterie européenne 1994" sur le territoire de leur propre pays et selon des règles propres à chacune d'elles, par les loteries d'Etat de la Belgique, de Chypre, de l'Espagne, de l'Italie, de Malte, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suède, de la Suisse Romande et de la Turquie, co-financiers du lot européen.
§ 2. En vue de leur participation au tirage du lot européen, les parties droites des billets sont distinctes en 10 séries comprenant chacune 100 000 parties numérotées de 00000 à 99999.
Les numéros figurent dans une zone située au bas de la partie droite des billets. La couche opaque couvrant cette zone porte la mention "3" et est à gratter par les participants. Les séries vont de 01 à 10. Leur indication est visible et figure à côté de la zone des numéros.
§ 3. Le lot européen est décerné par des tirages successifs désignant :
1°un numéro de 5 chiffres, appelé "numéro européen", parmi les numéros allant de 00000 à 99999;
2°la loterie d'Etat dont l'émission est bénéficiaire du lot européen.
S'il échet, des tirages complémentaires sont effectués en fonction des règles de sélection propres à l'émission nationale bénéficiaire du lot européen. La Loterie nationale belge renonce à cette possibilité.
§ 4. Chacun des 10 billets de la Loterie nationale belge dont la partie droite porte le numéro européen, visé au § 3, gagne un lot de 50 000 francs.
§ 5. Si l'émission de la Loterie nationale belge est bénéficiaire du lot européen, ce lot est scindé en 10 parts de 400 000 ECU. Une de ces parts revient à chacun des billets visés au § 4.
S'il échet, les parts de 400 000 ECU sont converties en francs belges selon le cours officiel de change du jour où sont présentées à l'encaissement, au siège de la Loterie nationale, les parties droites gagnantes des billets.
§ 6. Les tirages au sort visés au § 3 ont lieu publiquement à Malte, le 8 octobre 1994.
Ils sont placés sous la surveillance de l'organe désigné par les autorités qui les dirigent, celles-ci réglant tous incidents liés aux tirages.
Art. 8.Le tirage désignant le numéro européen, visé à l'article 7, § 3, alinéa 1er, 1°, est effectué à l'aide de cinq tambours contenant chacun dix boules numérotées de 0 à 9. Ces tambours et les boules qu'ils contiennent représentent respectivement, dans l'ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de droite, par rapport au public, les unités, les dizaines, les centaines, les mille et les dizaines de mille.
Le tirage se fait par l'extraction conjointe d'une boule des cinq tambours. Avant le tirage, les boules sont mélangées.
Art. 9.Le tirage désignant la loterie d'Etat dont l'émission est bénéficiaire du lot européen visé à l'article 7, § 3, est effectué à l'aide d'un tambour contenant 160 boules qui représentent les émissions des loteries d'Etat participantes dans une proportion convenue. Les boules sont dûment identifiées. Les 10 boules représentant l'émission de la Loterie nationale belge sont identifiées par la lettre "B".
Après avoir mélangé des boules, il est extrait une boule qui désigne l'émission bénéficiaire.
Art. 10.Les deux parties des billets portent chacune une indication visible composée de gauche à droite d'un groupe de 6 chiffres, d'une lettre et d'un groupe de 2 chiffres. Cette indication sert exclusivement à la gestion des billets et n'a aucun rapport avec les tirages.
Art. 11.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots :
1°les billets sont mélangés aux fins de rompre toute systématicité dans les indications relatives à l'attribution des lots;
2°les indications visibles visées à l'article 10 ne sont apposées sur les billets qu'après avoir rendu invisibles toutes les indications relatives à l'attribution des lots;
3°les billets ne présentent aucune distinction extérieure pouvant dévoiler les indications relatives à l'attribution des lots.
Art. 12.Si, lors des tirages visés à l'article 6, un même numéro ou terminaison est tiré à plus d'une reprise, les lots sont cumulés.
Art. 13.Les participants ne peuvent revendiquer d'autres lots que ceux déterminés explicitement par le présent arrêté.
Art. 14.Les résultats des tirages sont diffusés par tous les moyens jugés utiles par la Loterie nationale.
Art. 15.Les billets ne sont mis en vente qu'après le tirage visé à l'article 6.
Art. 16.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.
Art. 17.
§ 1er. Les lots sont payables au porteur contre remise des parties de billets gagnantes au siège de la Loterie nationale jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter du 8 octobre 1994.
Dans le même délai, la remise peut également s'effectuer par lettre avec valeur déclarée, sous la responsabilité de l'expéditeur, qui doit mentionner lisiblement ses nom, prénom et adresse au verso des parties de billet gagnantes et qui doit informer la Loterie nationale du mode de paiement souhaité.
Les lots du Baraka sont payables dès le 27 septembre 1994.
Les lots européens sont payables dès le 9 octobre 1994.
§ 2. Jusques et y compris le dernier jour d'un délai d'un mois à compter du 8 octobre 1994, les vendeurs paient les lots contre remise des parties de billets gagnantes, et ce à concurrence d'un plafond fixé par la Loterie nationale.
§ 3. Les lots non réclamés dans le délai fixé au § 1er sont acquis à la Loterie nationale.
Art. 18.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'une partie de billet gagnante, à savoir celui qui en est le porteur. La justification de l'identité est exigée s'il y a doute sur la validité de ces pièces, ou si elles sont maculées, déchirées, incomplètes ou recollées. Dans ce cas, ces pièces sont retenues par la Loterie nationale jusqu'à décision de celle-ci et font l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur de leur porteur.
Aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée en cas de vol, de perte ou de destruction des pièces précitées ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur.
Le propriétaire d'un billet affecté d'un défaut technique au niveau de l'impression ne peut prétendre à aucun lot mais seulement au remboursement du prix de vente du billet.
La Loterie nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre des personnes ayant acheté en commun des billets.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 septembre 1994.
Art. 20.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 septembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT