Texte 1994003491
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 20 février 1992 déterminant les fins d'utilité publique auxquelles est affectée une partie du bénéfice de la Loterie nationale est remplacé par la disposition suivante :
"Article 2. La partie du bénéfice visée à l'article 1er ne peut être allouée qu'à des personnes de droit public ou privé qui ne poursuivent aucun but lucratif.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, des subventions peuvent être allouées :
- au fonctionnement d'écoles d'enseignement spécial qui, visées à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, ne sont pas dotées de la personnalité juridique;
- à toute personne de droit public ou privé pour ce qui concerne la production de films;
- à toute personne pour ce qui concerne des prix ou bourses."
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT