Texte 1994003489
Article 1er.Dans l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'annexe à l'arrêté royal du 30 décembre 1993, il est inséré un numéro 21bis, rédigé comme suit :
" 21bis. Créances ayant le caractère de rémunérations visées à l'article 270, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
En ce qui concerne les créances ayant le caractère de rémunérations au sens de l'article 30 du Code des impôts sur les revenus 1992 honorés par des curateurs de faillites, liquidateurs de concordats judiciaires, liquidateurs de sociétés ou des personnes qui exercent des fonctions analogues, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 27.25 %... ".
Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT