Texte 1994003488

30 JUILLET 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif aux obligations découlant de l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de fonds publics et de change du Royaume.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
12-8-1994
Numéro
1994003488
Page
20583
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-30/31
Entrée en vigueur / Effet
22-08-1994
Texte modifié
1990003570
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif aux obligations découlant de l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de fonds publics et de change du Royaume est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif aux obligations découlant de l'inscription de valeurs mobilières au premier marché d'une Bourse de valeurs mobilières belge. "

Art. 2.L'intitulé du chapitre Ier du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

" Des sociétés dont les actions sont inscrites au premier marché. "

Art. 3.Avant l'article 1er du même arrêté est inséré une section Ire dont l'intitulé est :

" Section I. - Champ d'application. "

Art. 4.L'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

" Article 1. Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les sociétés dont les actions sont inscrites au premier marché d'une Bourse de valeurs mobilières belge, soit sous leur forme originaire, soit sous la forme de certificats représentatifs, à l'exception des sociétés visées à l'article 12, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. "

Art. 5.Entre l'article 1er et l'article 2 du même arrêté, l'intitulé " Des sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle " est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section II. - Des sociétés dont les actions sont inscrites au premier marché. "

Art. 6.L'article 2, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Sans préjudice à l'article 17, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif à l'inscription de valeurs mobilières au premier marché d'une Bourse de valeurs mobilières, en cas de nouvelle émission publique d'actions de même catégorie que celles déjà inscrites au premier marché, les sociétés doivent, s'il n'y a pas inscription automatique de ces nouvelles actions, demander leur inscription au premier marché soit au plus tard un an après leur émission, soit au moment où elles deviennent librement négociables. "

Art. 7.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Au § 3, alinéa 1er, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Ces notions sont à entendre au sens des dispositions nationales auxquelles la société est soumise, qui sont prises en exécution des Directives du Conseil des Communautés européennes. "

Au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" La Commission bancaire et financière peut autoriser cas par cas et à titre exceptionnel les sociétés à fournir le résultat sous forme d'une estimation chiffrée, à condition que leurs actions ne soient pas admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières d'un autre Etat membre des Communautés européennes. Le recours à cette procédure doit être indiqué par la société dans son rapport et ne doit pas induire les investisseurs en erreur. "

Le § 7 est remplacé par la disposition suivante :

" § 7. Dans le cas où les informations comptables ont été vérifiées par le contrôleur légal des comptes de la société, le rapport établi par celui-ci et, le cas échéant, ses réserves sont reproduits intégralement. Si les informations comptables n'ont pas été vérifiées par le contrôleur légal des comptes de la société, le rapport semestriel le mentionne expressément. "

Art. 8.L'article 5, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

" Si les comptes annuels, consolidés ou non, et les rapports de gestion y afférents ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ou en application des Directives du Conseil des Communautés européennes et s'ils ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société, des renseignements plus détaillés ou complémentaires doivent être fournis. "

Art. 9.Dans l'article 6, alinéas 1er et 2, du même arrêté les mots " admises à la cote officielle d'une bourse de fonds publics et de change du Royaume et à la cote officielle d'une ou de plusieurs bourses " sont remplacés par les mots " inscrites au premier marché d'une Bourse de valeurs mobilières belge et admises à la cote officielle d'une ou de plusieurs bourses ".

Art. 10.L'article 7, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Sauf lorsque les modalités de publicité sont déterminées par ou en vertu des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les informations que les sociétés doivent rendre publiques, en vertu du présent chapitre, doivent être publiées dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique.

Toutefois, en ce qui concerne les sociétés de droit étranger, la publication visée à l'alinéa 1er peut être remplacé par la mise à la disposition du public, en Belgique, des informations concernées, soit sous forme écrite aux endroits indiqués par des annonces à insérer dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique, soit par d'autres moyens équivalents agréés par la Commission bancaire et financière.

Lorsque les sociétés rendent publiques des informations conformément aux alinéas 1er et 2, elles en transmettent simultanément une copie à une agence de presse établie en Belgique et avec laquelle la majorité des journaux visés à l'alinéa 1er a souscrit un contrat d'abonnement, ainsi qu'à la Commission bancaire et financière et à la ou aux bourses au premier marché desquelles leurs actions sont inscrites. "

Art. 11.A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, alinéa 1er, le 3° est abrogé.

Au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les sociétés de droit étranger dont les actions sont admises à la cote officielle d'une ou plusieurs bourses situées ou opérant dans le pays selon le droit duquel elles sont constituées, peuvent transmettre à la Commission bancaire et financière, simultanément à leur mise à disposition des actionnaires ou à leur diffusion dans le public, les informations et documents visés à l'alinéa 1er.

Les sociétés qui envisagent une modification de leur acte constitutif ou de leurs statuts, doivent en communiquer le projet à la Commission bancaire et financière, au plus tard au moment de la convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur la modification proposée.

La Commission peut fixer des délais pour la transmission des informations et documents visés aux alinéas 1er et 3. "

Art. 12.L'article 9, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. La Commission bancaire et financière adresse un avis à la société lorsqu'elle estime que :

la société ne met pas à la disposition des actionnaires ou du public une information suffisante pour que ceux-ci puissent, en connaissance de cause, apprécier la situation, l'activité et les résultats de la société ou l'opération projetée;

une telle information n'est pas mise à la disposition des actionnaires ou du public dans les délais prévus par ou en vertu des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;

une atteinte est ou risque d'être portée à l'égalité de traitement des actionnaires;

la société ne se conforme pas à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu du présent arrêté.

S'il n'est pas tenu compte de son avis, la Commission invite la société à lui faire part de ses observations dans le délai qu'elle fixe. Passé ce délai, la Commission peut rendre public son avis aux frais de la société, selon les modalités qu'elle détermine. Elle informe le Commissions des Bourses de son avis avant de le rendre public. "

Art. 13.L'intitulé du chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE II. - Des émetteurs dont les obligations sont inscrites au premier marché. "

Art. 14.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Sont soumis au présent chapitre les émetteurs dont les obligations sont inscrites au premier marché d'une Bourse de valeurs mobilières belge, à l'exception des émetteurs visés à l'article 12, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. "

Art. 15.Dans l'article 12, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, les mots " admises à la cote " sont remplacés par les mots " inscrites au premier marché ".

Art. 16.Dans l'article 13, alinéa 3, du même arrêté, les mots " prévues par ou en application " sont insérés entre les mots " aux dispositions " et les mots " des Directives du Conseil des Communautés européennes ". Dans le même alinéa, les mots " concernant les comptes des entreprises " sont supprimés.

Art. 17.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. L'entreprise dont les obligations sont inscrites au premier marché d'une Bourse de valeurs mobilières belge et admises à la cote officielle d'une ou plusieurs bourses situées ou opérant dans d'autres Etats membres des Communautés européennes doit assurer au marché belge des informations équivalentes à celles qu'elle assure au marché desdits Etats.

L'entreprise dont les obligations sont inscrites au premier marché d'une Bourse de valeurs mobilières belge et admises à la cote officielle d'une ou plusieurs bourses situées ou opérant dans des Etats membres des Communautés européennes, doit faire bénéficier le marché belge d'informations au moins équivalentes à celles qu'elle donne au marché du ou des Etats en questions, pour autant que ces informations puissent avoir de l'importance pour l'évaluation des obligations. "

Art. 18.A l'article 15 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Les entreprises qui envisagent une modification de leur acte constitutif ou de leurs statuts affectant les droits des obligataires, doivent en communiquer le projet à la Commission bancaire et financière, au plus tard au moment de la convocation de l'organe appelé à statuer sur la modification proposée. "

Dans le § 1er, alinéa 2, qui en devient l'alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :

" La Commission peut fixer des délais pour la transmission des informations et documents visés aux alinéas 1er et 2. "

Il est inséré un § 4 rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation au § 1er, les entreprises de droit étranger dont les obligations sont admises à la cote officielle d'une ou plusieurs bourses situées ou opérant dans le pays selon le droit duquel elles sont constituées, peuvent transmettre à la Commission bancaire et financière, simultanément à leur diffusion dans le public, les informations et documents visés au § 1er, alinéa 1er. "

Art. 19.Dans l'article 18, alinéas 1er et 2 du même arrêté, les mots " admises à la cote officielle d'une bourse de fonds publics et de change du Royaume et à la cote officielle d'une ou plusieurs bourses " sont remplacés par les mots " inscrites au premier marché d'une Bourse de valeurs mobilières belge et admises à la cote officielle d'une ou plusieurs bourses ".

Art. 20.A l'article 19 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

A l'alinéa 1er, l'adverbe " préalablement " est remplacé par l'adverbe " simultanément ".

L'alinéa 2 est abrogé.

Art. 21.L'intitulé du chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE III. - Dispositions finales. "

Art. 22.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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