Texte 1994003481
Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, sont apportées les modifications suivantes :
a)le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" L'assujetti visé à l'article 1er est tenu d'établir en deux exemplaires, un document, le jour même de l'opération, pour les biens et les services destinés à son activité économique, qui lui sont livrés, à titre onéreux ou à titre gratuit, par un non-assujetti ou par un assujetti qui effectue exclusivement des opérations exemptées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code et n'ouvrant aucun droit à déduction. ";
b)le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Ce document est signé, pour accord, par les parties contractantes, avec mention de la qualité des signataires; un exemplaire dudit document est remis au fournisseur de biens ou au prestataire de services. ".
Art. 2.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
a)au § 1er, alinéa 1er, les mots " aux articles 2, 6 et 7, § 1er, " sont remplacés par les mots " aux articles 2, 6, 7, § 1er, et 10 ";
b)au § 4, les mots " à l'article 8 " sont remplacés par les mots " aux articles 8 et 10 ";
c)il est inséré un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. En ce qui concerne l'application de l'article 10, le document et son double doivent être signés, pour accord, par les parties contractantes, avec mention de la qualité des signataires. ".
Art. 3.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
a)dans l'alinéa 1er dont le texte actuel formera le § 1er, les mots " d'entretien autres que le lavage, ou des travaux de réparation de " sont remplacés par les mots " autres que le lavage, relatifs à des ";
b)l'alinéa 2 devient le § 4;
c)un § 2 et un § 3 sont insérés, rédigés comme suit :
" § 2. Tout assujetti qui livre habituellement des moyens de transport doit tenir un registre dans lequel il inscrit pour chaque véhicule qu'il destine à la vente ou qu'il est chargé de vendre, autre qu'un moyen de transport neuf visé à l'article 8bis, § 2, 2°, du Code et qu'un moyen de transport soumis au régime visé à l'article 58, § 4, du Code :
1°au moment de l'entrée du véhicule dans son entreprise, la date, le numéro de châssis, la marque, le modèle et le numéro de la plaque minéralogique si le véhicule en est pourvu, ainsi que, selon le cas, une référence à la facture d'achat, au document visé à l'article 7 ou à l'article 10 ou encore, le nom et l'adresse de son mandant ou commettant;
2°au moment de la livraison dudit véhicule, la date de cette livraison ainsi qu'une référence à la facture ou au document en tenant lieu qu'il délivre, ou au document visé à l'article 6 qu'il reçoit.
§ 3. L'assujetti qui effectue des opérations visées tant au § 1er qu'au § 2, ne tient qu'un seul registre pour autant que toutes les mentions visées par ces dispositions y soient inscrites. ".
Art. 4.A l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969 relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée, la dernière phrase est supprimée.
Art. 5.Dans l'article 12, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, les mots " l'article 6 de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969 " sont remplacés par les mots " l'article 3 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 ".
Art. 6.A l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, les mots " des articles 45, §§ 1erbis, 2 et 3, et 100 du Code " sont remplacés par les mots " de l'article 45, §§ 1erbis, 2 et 3, du Code ".
Art. 7.Dans l'article 3, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots " l'article 2 de l'arrêté royal n° 1, du 23 juillet 1969 " sont remplacés par les mots " l'article 5 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 ".
Art. 8.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1978, les mots " l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 1, du 23 juillet 1969 " sont remplacés par les mots " l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 ".
Art. 9.Dans l'article 6, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, les mots " l'article 9, alinéa 2, 2° et l'article 18, § 1er, 4°, du Code " sont remplacés par les mots " l'article 18, § 1er, 4°, ou à l'article 44, § 3, 2°, b, du Code ".
Art. 10.Dans l'article 7, alinéa 2, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, les mots " l'article 18, § 1er, 4°, et à l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code " sont remplacés par les mots " l'article 18, § 1er, 4°, ou à l'article 44, § 3, 2°, b, du Code ".
Art. 11.Dans le texte néerlandais de l'article 8.1., § 3, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les mots " geheel en gedeeltelijk " sont remplacés par les mots " geheel of gedeeltelijk ".
Art. 12.A l'article 8.2. du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, sont apportées les modifications suivantes :
a)l'alinéa 2 du texte français est remplacé par la disposition suivante :
" Après affectation, à due concurrence, à la dette d'impôt, et dans les cas et aux conditions fixés par le Ministre des Finances ou son délégué, le solde excédentaire en faveur de l'assujetti est, suivant le cas, inscrit au compte courant de l'assujetti ou restitué conformément aux dispositions de l'article 8, § 1er, alinéas 5 et 6, de l'arrêté royal n° 24 précité. ";
b)dans l'alinéa 3 les mots " à cet article " sont remplacés par les mots " au présent article ".
Art. 13.L'article 2, 2°, de l'arrêté royal n° 8 du 12 mars 1970 déterminant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modalités d'arrondissement des taxes dues, à déduire ou à restituer est abrogé.
Art. 14.A l'article 4 de l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont apportées les modifications suivantes :
a)la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur visés à l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, qui font l'objet d'une livraison dans les conditions de l'article 39 du Code et pour lesquels une demande d'immatriculation est introduite auprès du service chargé de l'immatriculation des véhicules à moteur, seuls peuvent être demandés une marque d'immatriculation temporaire et le certificat d'immatriculation y afférent, revêtu d'une mention spéciale précisant le statut fiscal du véhicule. ";
b)l'article 4 est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsque les véhicules terrestres à moteur visés à l'article 8bis, § 2, 1°, du Code pour lesquels la demande d'immatriculation doit, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, être revêtue de la vignette établissant le caractère communautaire du véhicule, font l'objet d'une livraison par un assujetti à la TVA dans les conditions de l'article 39 du Code et qu'aucune demande d'immatriculation n'est introduite, pour ces véhicules terrestres, auprès du service chargé de l'immatriculation des véhicules à moteur, cette vignette, qui a été délivrée par un bureau de douane belge ou établie régulièrement au nom de celui-ci, doit être rendue inutilisable par l'assujetti à la TVA concerné, de la manière déterminée par le Ministre des Finances ou son délégué. ".
Art. 15.Dans les articles 12 et 13, du même arrêté, les mots " l'article 9 " sont remplacés par les mots " l'article 11 ".
Art. 16.Dans le texte néerlandais de l'article 14, 1°, du même arrêté, les mots " wordt toegepast " sont supprimés.
Art. 17.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots " articles 12 et 17 " sont remplacés par les mots " articles 14 et 17 ".
Art. 18.A l'article 3, § 2, de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, sont apportées les modifications suivantes :
a)dans l'alinéa 1er, les mots " numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée " sont remplacés par les mots " numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué ";
b)dans le dernier alinéa, les mots " numéro d'immatriculation imprimé " sont remplacés par les mots " numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée imprimé ".
Art. 19.Dans l'article 5, § 3, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots " numéro d'immatriculation " sont remplacés par les mots " numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ".
Art. 20.Dans l'article 5, § 4, de l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, le mot " immatriculé " est remplacé par le mot " identifié ".
Art. 21.Dans l'article 2 de l'arrêté royal n° 46 du 29 décembre 1992 relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la TVA due y afférente, les mots " ou d'une opération y assimilée " sont insérés entre les mots " un moyen de transport " et " qu'elle a effectuée ".
Art. 22.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
a)la dernière phrase de l'alinéa 1er est complétée par les mots suivants " ou à une opération y assimilée ";
b)dans l'alinéa 2 les mots " ou une opération y assimilée " sont insérés entre les mots " d'un véhicule terrestre à moteur " et " , souhaite immatriculer à son nom le moyen de transport ".
Art. 23.A l'article 5 du même arrêté dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes :
a)dans l'alinéa 1er les mots " ou d'une opération y assimilée " sont insérés entre les mots " d'un moyen de transport " et " , dans la déclaration ";
b)il est inséré un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables lorsque la personne qui est tenue d'acquitter dans la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3° du Code, la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire du moyen de transport ou d'une opération y assimilée, a obtenu du Ministre des Finances ou de son délégué l'autorisation d'établir elle-même au nom d'un bureau de douane belge la vignette qui établit le caractère communautaire de ce moyen de transport. ".
Art. 24.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, les mots " cinq ans " sont remplacés par les mots " dix ans ".
Art. 25.L'article 7, alinéa 2, du même arrêté, est complété par les mots " mais dans le délai fixé à l'alinéa 1er ".
Art. 26.A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
a)dans l'alinéa 1er, les mots " ou d'une opération y assimilée " sont insérés entre les mots " d'un moyen de transport " et " pour lequel ";
b)dans l'alinéa 2 les mots " et que cette déclaration est déposée dans le délai fixé à l'article 7, alinéa 1er " sont insérés entre les mots " la déclaration spéciale visée à l'article 1er " et " , la taxe doit ".
Art. 27.Dans l'intitulé du texte français de l'arrêté royal n° 48 du 29 décembre 1992 relatif aux livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, dans les conditions de l'article 39bis du Code, les mots " du Code, " sont insérés entre les mots " l'article 8bis, § 2, " et " dans les conditions ".
Art. 28.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " seule une immatriculation temporaire peut être demandée " sont remplacés par les mots " seuls une marque d'immatriculation temporaire et le certificat d'immatriculation y afférent, revêtu d'une mention spéciale précisant le statut fiscal du véhicule peuvent être demandés ".
Art. 29.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Article 4bis. Lorsque les véhicules terrestres à moteur visés à l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, pour lesquels la demande d'immatriculation doit, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, être revêtue de la vignette établissant le caractère communautaire du véhicule, font l'objet d'une livraison intracommunautaire par un assujetti à la TVA dans les conditions de l'article 39bis du Code et qu'aucune demande d'immatriculation n'est introduite pour ces véhicules terrestres auprès du service chargé de l'immatriculation des véhicules à moteur, cette vignette qui a été délivrée par un bureau de douane belge ou établie régulièrement au nom de celui-ci doit être rendue inutilisable par l'assujetti à la TVA concerné, de la manière déterminée par le Ministre des Finances ou son délégué. ".
Art. 30.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 5. Lorsqu'un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, § 2, du Code, est livré dans les conditions de l'article 39bis du Code par un assujetti qui n'est pas tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, ou par un assujetti qui n'est tenu au dépôt de cette déclaration que pour pouvoir exercer le droit à déduction qui lui est accordé en vertu de l'article 45, § 1er, 4°, du Code, le droit à déduction de la taxe ayant grevé la livraison, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport ne prend naissance, par dérogation à l'article 2 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, qu'au moment où s'opère la livraison de ce moyen de transport dans les conditions de l'article 39bis du Code. ".
Art. 31.L'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Pour pouvoir exercer leur droit à déduction, l'assujetti visé à l'article 1er et l'assujetti qui n'est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, que pour pouvoir exercer le droit à déduction qui lui est accordé en vertu de l'article 45, § 1er, 4°, du Code, doivent :
1°être en possession des factures ou documents visés à l'article 3 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 ainsi que de tout autre document relatif au moyen de transport neuf dont la tenue, la rédaction ou la délivrance sont prescrites par le Code ou en exécution de celui-ci;
2°apporter la preuve que le moyen de transport livré constituait, au moment où la livraison de ce moyen de transport s'est opérée, un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, § 2, 2°, du Code;
3°apporter la preuve que le moyen de transport neuf a été livré dans les conditions prévues par l'article 39bis du Code. ".
Art. 32.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
a)l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" La demande en restitution doit être introduite dans les cinq ans à compter du moment où le droit à déduction a pris naissance, soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel l'assujetti a son domicile ou son siège social s'il est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code, ou auprès du fonctionnaire compétent déterminé conformément à l'article 9 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 s'il est un autre assujetti visé à l'article 1er. ";
b)dans l'alinéa 4, les mots " l'article 12 " sont remplacés par les mots " l'article 12, § 2, ".
Art. 33.(Erratum, M.B. 09-12-1994, p. 30532) Dans l'article 1, 2°, de l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53 sexies, § 1, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots " le numéro d'identification individuel " sont remplacés par les mots " le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ".
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1994, à l'exclusion des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27 et 33, qui produisent leur effet le 1er janvier 1993.
Art. 35.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 novembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT