Texte 1994003469
Article 1er.Les actions que l'Etat détient actuellement dans le capital de la Société nationale d'Investissement peuvent être apportées à la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite-Holding, avec les droits et obligations visés à l'article 2, par voie de souscription par l'Etat au capital de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding.
Art. 2.Les droits et obligations dont l'Etat est titulaire en vertu de la convention de cession des actions de la Société nationale d'Investissement signée le 24 mai 1994 entre l'Etat et certaines sociétés privées feront partie intégrante de l'apport visé à l'article précédent et sont transférés sans discontinuité à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding. Ce transfert s'opérera à l'exception de certaines obligations spécifiques de garantie, qui resteront à charge de l'Etat seul conformément à l'article 11.4 de ladite convention, l'Etat restant en outre garant à l'égard de ces sociétés privées de la bonne exécution de la Convention du 24 mai 1994 par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding.
Art. 3.La Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding est autorisée à recevoir l'apport visé à l'article 1er et à se voir transférer les droits et obligations visés à l'article 2.
Art. 4.La Société nationale d'Investissement pourra, après la réalisation des apports visés aux articles 1 et 2, céder aux sociétés privées avec lesquelles a été signée la convention de cession du 24 mai 1994 les actions qu'elle détiendra dans le capital de la Société fédérale d'Investissement, en vue de leur dation en paiement à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding selon les dispositions de l'article 3.2.2 de ladite convention de cession.
La Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding pourra accepter cette dation en paiement et détenir ensuite les actions de la Société fédérale d'Investissement qui lui seront remises.
Art. 5.A l'article 1er de la loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale d'Investissement et des sociétés d'investissement, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 1er, alinéa 1er, est abrogé;
2°Le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. La S.F.I. est placée sous le contrôle du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économique. Ceux-ci peuvent s'opposer à l'exécution de toute mesure qui serait contraire soit aux lois et arrêtés ou aux statuts, soit aux objectifs prioritaires de la politique financière de l'Etat. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du gouvernement.
Celui-ci est nommé par le Roi, sur proposition conjointe du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques.
Le commissaire du gouvernement a le droit de prendre connaissance de toutes les décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et, le cas échéant, de l'organe chargé de la gestion journalière, de procéder à toutes les vérifications nécessaires et de se faire produire tous les renseignements et documents utiles à cet effet.
Il assiste, quand il le juge utile, aux réunions du conseil d'administration, l'ordre du jour de ces réunions lui étant préalablement communiqué. Il y a voix consultative.
Il suspend et dénonce conjointement au Ministre des Finances et au Ministre des Affaires économiques toute décision du conseil d'administration qui serait contraire, soit aux lois et arrêtés ou aux status, soit aux objectifs prioritaires de la politique financière de l'Etat. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours francs; ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.
Si le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires économiques n'ont pas conjointement statué dans les huit jours de la suspension, la décision peut être exécutée.
Toutefois, si le conseil d'administration a invoqué l'urgence, le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de deux jours francs pour saisir les Ministres des Finances et des Affaires économiques. Le délai prévu à l'alinéa 6 est, en ce cas, réduit à deux jours francs.
La rémunération du commissaire du gouvernement est fixée par le Ministre des Finances et payée par l'Etat. Elle est supportée par la société.
Il en va de même pour les honoraires des experts éventuellement désignés par le Ministre des Finances pour assister le commissaire. ";
3°Le § 3, modifié par la loi du 30 mars 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. La S.F.I. est une société anonyme régie par les lois coordonées sur les sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi ni, en raison de la nature spéciale de la société, par ses statuts. ";
4°Le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Les status de la S.F.I. et leurs modifications sont arrêtés par l'assemblée générale. Le projet de délibération de celle-ci est communiqué au commissaire du gouvernement visé au § 2, quinze jours au moins avant la convocation de l'assemblée. Les dispositions statutaires dérogeant aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'entrent en vigueur qu'après approbation par le Roi.
L'assemblée générale conforme les statuts à la loi dans le délai que celle-ci détermine. A défaut, ils sont modifiés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. ".
Art. 6.A l'article 2ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1976 et remplacé par la loi du 4 août 1978, la dernière phrase est supprimée.
Art. 7.L'article 3ter de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 3ter. Ne peuvent faire partie du conseil d'administration, être chargés de la gestion journalière ou se voir déléguer des pouvoirs relevant de la compétence du coseil d'administration, les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Conseils des Communautés et des Régions, les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de Communauté ou de Région, de député permanent, de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 30.000 habitants.
Le mandat des personnes élues ou nommées aux fonctions visées à l'alinéa précédent, cesse de plein droit lors de la prestation de serment ou de l'exercice de ces fonctions. ".
Art. 8.L'article 3septies de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1976, est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5 à 8 qui n'entrent en vigueur qu'au moment où l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juin 1994 portant diverses dispositions relatives à la Société fédérale d'Investissement et à la privatisation de la Société nationale d'Investissement entrera en vigueur.
Art. 10.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT