Texte 1994003468

20 JUILLET 1994. - Arrêté royal modifiant le statut de la Société nationale de Crédit à l'Industrie et organisant l'apport de la participation de l'Etat dans la Société nationale du Crédit à l'Industrie à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1994 et mise à jour au 13-01-1995).

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-7-1994
Numéro
1994003468
Page
19664
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-20/31
Entrée en vigueur / Effet
30-07-199401-01-1995indéterminée
Texte modifié
1919031650197502271519641231021948082102193710225019340822511934103150199100338219930032351948110801
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Article 1er.L'article 1er de la loi du 16 mars 1919 instituant une Société nationale de Crédit à l'Industrie, modifié implicitement par l'arrêté royal du 22 octobre 1937, la loi du 14 février 1961 et la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

La société anonyme constituée sous la dénomination " Société nationale de Crédit à l'Industrie " par la loi visée à l'alinéa 1er, est désormais, sans discontinuité de sa personnalité juridique, régie par les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.

Art. 2.Dans la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur plubic du crédit et de la détention des participations du secteur public dans des sociétés financières de droit privé, modifiée par la loi du 19 juillet 1991, la loi du 22 juillet 1991, la loi du 28 juillet 1992, la loi du 28 décembre 1992, la loi du 22 mars 1993, l'arrêté royal du 29 septembre 1993 et la loi du 27 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

A l'article 122, 1°, les mots " Société nationale de Crédit à l'Industrie " sont supprimés;

A l'article 191, 1°, b, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993, les mots " Société nationale de Crédit à l'Industrie " sont supprimés;

A l'article 191, 3°, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993, les mots " Société nationale de Crédit à l'Industrie " sont supprimés;

A l'article 200, alinéa 2, les mots " Société nationale de Crédit à l'Industrie " sont supprimés.

Art. 3.A l'article 62, 1° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993, les mots " la Société nationale de Crédit à l'Industrie " sont supprimés.

Art. 4.L'arrêté royal n° 427 du 5 août 1986 relatif au financement des institutions financières d'intérêt public n'est plus applicable à la Société nationale de Crédit à l'Industrie.

Art. 5.Sont abrogés :

L'article 2 de la loi du 16 mars 1919 instituant une Société nationale de Crédit à l'Industrie, modifié par l'arrêté royal n° 19 du 23 mai 1967, la loi du 9 juillet 1969, la loi du 4 février 1971, la loi du 30 juin 1975, la loi du 31 mars 1978, la loi du 23 décembre 1980 et la loi du 14 mars 1984;

L'article 3 de la même loi, modifié implicitement par l'arrêté royal du 22 octobre 1937 et la loi du 21 août 1948;

L'arrêté royal n° 3 du 22 août 1934 sur l'organisation de la Société nationale de Crédit à l'Industrie;

L'arrêté royal n° 27 du 31 octobre 1934 complétant les arrêtés royaux n° 1 du 22 août 1934 portant extension du crédit et n° 3 du 22 août 1934 sur l'organisation de la Société nationale de Crédit à l'Industrie;

L'arrêté royal du 22 octobre 1937 relatif au statut de la Société nationale de Crédit à l'Industrie, confirmé par la loi du 16 juin 1947, modifié par la loi du 21 août 1948, la loi du 14 février 1961, l'arrêté royal n° 19 du 23 mai 1967 et la loi du 27 décembre 1993;

La loi du 21 août 1948 modifiant le statut de la Société nationale de Crédit à l'Industrie;

L'article 8 de la loi du 31 décembre 1964 autorisant des régularisations, augmentant et réduisant certains crédits ouverts pour l'exercice 1964 et allouant des crédits supplémentaires pour les dépenses se rapportant aux exercices 1963 et antérieurs, sous réserve des opérations en cours qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient de la garantie de l'Etat prévue par l'article 8 précité et qui conserveront le bénéfice de cette garantie;

L'arrêté du Régent du 8 novembre 1948 déterminant les modalités de présentation des candidats aux fonctions de membre du conseil d'administration de la Société nationale de Crédit à l'Industrie;

L'arrêté ministériel du 27 février 1975 habilitant certaines institutions financières d'intérêt public à présenter au Ministre des Finances une liste double de candidats aux fonctions de membre du conseil d'administration de la Société nationale de Crédit à l'Industrie;

10°Le Chapitre III du Titre II du Livre Ier de la loi précitée du 17 juin 1991.

Art. 6.La Société nationale de Crédit à l'Industrie continuera à exécuter les engagements pris dans le cadre des activités de banque dont elle a été chargée, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour compte propre ou pour compte de tiers, par ou en vertu de lois spéciales.

La Société nationale de Crédit à l'Industrie peut conclure avec l'Etat des protocoles de gestion réglant les conditions dans lesquelles elle exécutera lesdits engagements.

Art. 7.La Société nationale de Crédit à l'Industrie adapte ses statuts conformément aux dispositions du présent arrêté dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de celui-ci.

Art. 8.Les mandats des membres du conseil d'administration de la Société nationale de Crédit à l'Industrie qui sont en fonction le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, prendront fin de plein droit le jour où l'assemblée générale des actionnaires nomme les administrateurs conformément aux règles applicables à la société en vertu du présent arrêté.

Art. 9.L'article 211 de la loi du 17 juin 1991 précitée s'applique à tous actes requis pour l'exécution du présent arrêté.

L'article 212 de la même loi, modifié par la loi du 28 décembre 1992, s'applique à tous actes, conventions et opérations requis pour l'exécution du présent arrêté.

Art. 10.L'article 249 de la loi précitée du 17 juin 1991, modifié par la loi du 27 décembre 1993, entre en vigueur en ce qui concerne la Société nationale de Crédit à l'Industrie le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

La date visée au § 3 dudit article 249 est le 1er janvier 1995 en ce qui conerne la Société nationale de Crédit à l'Industrie.

Art. 11.La date visée à l'article 252, alinéa 1er de la loi précitée du 17 juin 1991, remplacé par la loi du 27 décembre 1993, est le 1er janvier 1995 en ce qui concerne la Société nationale de Crédit à l'Industrie.

L'article 252, alinéa 2 de la même loi entre en vigueur en ce qui concerne la Société nationale de Crédit à l'Industrie.

Art. 12.(Abrogé) <L 1994-12-23/45, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 13.A l'article 110, alinéa 6 de la loi précitée du 22 mars 1993, les mots " et du montant visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 20 juillet 1994 modifiant le statut de la Société nationale de Crédit à l'Industrie et organisant l'apport de la participation de l'Etat dans la Société nationale de Crédit à l'Industrie à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding " sont insérés après les mots " après déduction du montant visé à l'article 47 de l'arrêté royal du 29 septembre 1993 modifiant la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit ".

Art. 14.Les actions que l'Etat détient actuellement dans le capital de la Société nationale de Crédit à l'Industrie peuvent, avant le 31 décembre 1994, être apportées à la Caisse d'Epargne et de Retraite-Holding par voie de souscription par l'Etat au capital de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'apport visé à l'article 14, à l'exception :

de l'article 14 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge;

des articles 2, 3°, 3 et 5, 2° qui entreront en vigueur le jour où la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding cédera à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé, belges ou étrangères, tout ou partie de la participation qu'elle détiendra dans le capital de la Société nationale de Crédit à l'Industrie suite à l'apport visé à l'article 14;

de l'article 12 qui entrera en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 16.Nonobstant les dispositions de l'article 2, les articles 195 et 202 de la loi précitée du 17 juin 1991 continueront à s'appliquer à la Société nationale de Crédit à l'Industrie jusqu'à la date visée à l'article 15, 2°.

Art. 17.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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