Texte 1994003466
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt est complété par l'alinéa suivant :
"Le présent article n'est pas applicable aux billets de trésorerie dématérialisés et aux certificats de dépôt dématérialisés inscrits dans un système de liquidation visé à l'article 1er, 1°, de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières."
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots ", à l'exception de l'article 42," sont insérés entre les mots "dette de l'Etat" et "est applicable".
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 5. Le montant à inscrire en comptabilité-titres, dans la devise dans laquelle le titre est libellé, est :
- le montant nominal, pour ce qui concerne les billets de trésorerie dématérialisés et les certificats de dépôt dématérialisés avec paiement de coupon;
- le montant en capital et intérêts à payer par l'émetteur à l'échéance, pour ce qui concerne les billets de trésorerie dématérialisés et les certificats de dépôt dématérialisés émis sur une base escomptée."
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT