Texte 1994003451
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 relatif à l'émission de certificats de trésorerie libellés en francs, modifié par les arrêtés ministériels du 22 novembre 1991, 23 février et 2 juillet 1993 ainsi que par l'arrêté ministériel du 3 février 1994 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Les certificats de trésorerie ont la forme de titres dématérialisés, conformément aux articles 3 à 12 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire.
Les certificats de trésorerie peuvent également prendre la forme d'une inscription nominative dans un grand-livre de la dette de l'Etat.
Les inscriptions nominatives de certificats de trésorerie peuvent être converties en titres dématérialisés et inversement.
Le montant des certificats de trésorerie à inscrire en compte-titres ou dans un grand-livre de la dette de l'Etat est le montant, en capital et intérêts, avant retenue éventuelle du précompte mobilier, à payer par l'Etat à l'échéance. "
Art. 2.Les articles 3 et 4 du même arrêté sont abrogés au fur et à mesure de l'admission des certificats de trésorerie dans le système de liquidation de la Banque Nationale de Belgique, visé à l'article 15 de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières.
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1994.
Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 juillet 1994.
Ph. MAYSTADT