Texte 1994003450
Article 1er.L'article 1er, 1° et 2° de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 portant agrément général, octroyé par catégorie d'établissements, pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de la dette publique est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les établissements de crédit :
a)la Banque Nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie;
b)les établissements de crédit de droit belge visés au titre II de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
c)les succursales en Belgique des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, visées au titre III de la même loi;
d)les succursales en Belgique, des établissements de crédit relevant du droit d'un Etat non-membre de la Communauté européenne, visées au titre IV de la même loi;
e)les établissements de crédit constitués ou établis au grand-duché de Luxembourg, visés aux chapitres Ier et III de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
2°les sociétés de bourse visées au livre II, titre Ier, chapitre VII et chapitre VIII, section 1er de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. "
Art. 2.L'article 3, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
" Sauf en ce qui concerne les titres libellés, en monnaies étrangères ou en unités de compte autres que l'écu, l'agrément des établissements visés à l'article 1er, 3° du présent arrêté est limité à la tenue de comptes pour les seuls affiliés établis ou domiciliés hors de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 août 1994.
Ph. MAYSTADT