Texte 1994003444
Article 1er.A l'article 306 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'article 17 de la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa unique de l'article, qui formera le § 1er, est complété par l'alinéa suivant :
" Ces contribuables sont néanmoins obligés de souscrire une déclaration lorsqu'il y sont expressément invités par un agent de l'Administration des contributions directes à ce habilité. "
2°l'article est complété par les §§ 2 à 4, rédigés comme suit :
" § 2. Aux contribuables qui sont dispensés de l'obligation de déclaration conformément au § 1er, il est envoyé une proposition d'imposition. Cette proposition mentionne la base imposable et l'impôt dû sur celle-ci, ainsi que tous les renseignements et données qui ont été pris en considération.
Par dérogation à l'alinéa 1er et d'après les modalités et aux conditions qu'Il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les cas dans lequel l'Administration ne doit pas envoyer une proposition d'imposition.
§ 3. Lorsque le contribuable marque son désaccord sur la proposition d'imposition, il doit en informer l'Administration dans le mois à dater de l'envoi de ladite proposition et motiver son désaccord.
En outre, le contribuable doit communiquer à l'Administration, dans le même délai, toute inexactitude ou lacune relevée dans la proposition d'imposition.
§ 4. La proposition d'imposition, complétée par les éléments que le contribuable a signalés dans le délai visé au § 3, vaut déclaration souscrite dans les formes et délais prescrits.
Toutefois, lorsque le contribuable n'a pas respecté l'obligation visée au § 3, alinéa 2, la proposition d'imposition est assimilée à une déclaration inexacte ou incomplète. ".
Art. 2.A l'article 308 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les contribuables visés au § 1er qui ne sont pas dispensés de l'obligation de déclaration conformément à l'article 306 et qui n'ont pas reçu de formule de déclaration, doivent en réclamer une, au plus tard le 1er juin de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, au service de taxation dont ils dépendent, en précisant, s'il y a lieu, le délai dont ils sont éventuellement en droit de se prévaloir par application du § 2. ";
2°le § 4 est abrogé.
Art. 3.A l'article 311 du même Code, les mots " aux articles 308 à 310 " sont remplacés par les mots " aux articles 306 et 308 à 310 ".
Art. 4.L'article 339, alinéa 2, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque le contribuable est dispensé de l'obligation de déclaration en exécution de l'article 306, l'imposition est établie sur la base des éléments mentionnés dans la proposition d'imposition, celle-ci étant corrigée, le cas échéant, en fonction des remarques du contribuable. ".
Art. 5.L'article 346 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" Les alinéas précédents sont également applicables aux revenus et autres éléments qui sont repris dans la proposition d'imposition visée à l'article 306, lorsque ladite proposition d'imposition, complétée par les éléments qui ont été communiqués par le contribuable dans le délai mentionné à l'article 306, § 3, est inexacte ou incomplète ou lorsque l'Administration marque son désaccord sur les remarques dont le contribuable lui fait par dans le délai de l'article 306, § 3. ".
Art. 6.L'article 353, alinéa unique, du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai fixé à l'article 359 ne peut pas être inférieur à six mois à compter de la date à laquelle la proposition d'imposition visée à l'article 306 est envoyée au contribuable. ".
Art. 7.Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1994.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET