Texte 1994003443

6 JUILLET 1994. - Loi portant des dispositions fiscales.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
16-7-1994
Numéro
1994003443
Page
18705
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-06/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199101-01-199201-07-199201-01-199301-01-199401-07-199416-07-199426-07-199401-01-1995
Texte modifié
19920038101969070305
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots " de droit belge et de droit étranger " sont supprimés.

Art. 2.L'article 3, § 2, du même Code, est complété par l'alinéa suivant :

" Pour les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 128, alinéa 1er, le domicile fiscal se situe à l'endroit où est établi le ménage. ".

Art. 3.A l'article 4 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

le 1° est complété comme suit : " ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer ";

dans le 2°, les mots " les autres membres du personnel consulaire de carrière étranger, en poste en Belgique " sont remplacés par les mots " de postes consulaires étrangers en Belgique ";

le 2° est complété comme suit " ou ne soient pas des résidents permanents de la Belgique ";

dans le 3°, les mots " ou ne soient pas des résidents permanents de la Belgique " sont insérés entre les mots " ne possèdent pas la nationalité belge " et les mots " et qu'ils n'exercent pas ".

Art. 4.L'article 14 du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 14. Des revenus des biens immobiliers sont déduits, à la condition d'être payés ou supportés pendant la période imposable :

les intérêts de dettes contractées spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver ces biens, étant entendu que les intérêts afférents à une dette contractée pour un seul bien immobilier peuvent être déduits de l'ensemble des revenus immobiliers;

les redevances et la valeur des charges y assimilées afférentes à l'acquisition d'un droit d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, à l'exclusion des droits d'usages visés à l'article 10, § 2.

Sans préjudice de l'application de l'article 104, 9°, le montant total des déductions visées à l'alinéa 1er est limité aux revenus immobiliers déterminés conformément aux articles 7 à 13.

Ces déductions sont imputées en premier lieu, suivant la règle proportionnelle, sur les revenus des biens immobiliers autres que le revenu cadastral sur lequel s'opère la déduction pour habitation. ".

Art. 5.Dans l'article 21, 8°, du même Code, les mots " soient déduits à bon droit de l'ensemble des revenus nets " sont remplacés par les mots " soient pris en considération pour la réduction d'impôt ".

Art. 6.Dans le texte néerlandais de l'article 25, 4°, du même Code, les mots " terug te betalen om de onderneming uit te breiden " sont remplacés par les mots " terug te betalen, om de onderneming uit te breiden ".

Art. 7.L'article 38, 1°, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° les allocations familiales, les allocations de naissance et les primes d'adoption légales; ".

Art. 8.Dans le texte français de l'article 49, alinéa 2, du même Code, le mot " comptabilisées " est remplacé par le mot " comptabilisés ".

Art. 9.A l'article 51 du même Code, modifié par l'article 77 de la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " autres que les cotisations sociales " sont remplacés par les mots " autres que les cotisations et sommes visées à l'article 52, 7° et 8° ";

les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Ces pourcentages sont :

pour les rémunérations des travailleurs :

a)p.c. de la première tranche de 150 000 francs;

b)p.c. de la tranche de 150 000 francs à 300 000 francs;

c)p.c. de la tranche de 300 000 francs à 500 000 francs;

d)p.c. de la tranche excédant 500 000 francs;

pour les rémunérations des administrateurs : 5 p.c.;

pour les rémunérations des associés actifs : 5 p.c.;

pour les profits : les pourcentages fixés au 1°.

Le forfait ne peut, en aucun cas, dépasser 100 000 francs pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visée à l'alinéa 2, 1° à 4°. ".

Art. 10.A l'article 56, § 2, 2°, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

au e, les mots " qui ont été agréées comme telles conformément à la loi du 9 juillet 1957 " sont remplacés par les mots " sont soumises à l'application de la loi du 12 juin 1991 ";

au j, les mots " les sociétés de crédit au logement " sont remplacés par les mots " les sociétés de logement ";

au j, les mots " celle-ci " sont remplacés par les mots " celles-ci ".

Art. 11.A l'article 59 du même Code, modifié par l'article 79 de la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 3, les mots " et de l'épargne-pension " sont insérés entre les mots " assurance-vie " et " n'entrent ";

dans l'alinéa 4, les mots " de ces charges " sont supprimés.

Art. 12.A l'article 64 du même Code, modifié par l'article 2 de la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions, dans les limites et suivant les modalités qu'Il détermine, organiser un régime d'option d'amortissements dégressifs. ";

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Le Roi détermine les immobilisations sur lesquelles l'amortissement dégressif est applicable. ".

Art. 13.L'article 66 du même Code, modifié par l'article 10 de la loi du 28 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 66. § 1. Les frais professionnels afférents à l'utilisation des voitures, voitures mixtes et minibus, tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, à l'exception des frais de carburant, et les moins-values sur ces véhicules ne sont déductibles qu'à concurrence de 75 p.c.

§ 2. Le § 1er, ne s'applique pas :

aux voitures qui sont affectées exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et sont exemptées à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;

aux voitures qui sont affectées exclusivement à l'enseignement pratique dans des écoles de conduite agréées et qui sont spécialement équipées à cet effet;

aux voitures qui sont données exclusivement en location à des tiers.

§ 3. Les frais visés au § 1er, comprennent les frais afférents aux voitures visées au § 2, 1° et 3°, qui appartiennent à des tiers, ainsi que le montant des frais visés au présent article qui sont remboursés à des tiers.

§ 4. Par dérogation au § 1er, les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail au moyen d'un véhicule visé dans cette disposition, sont fixés forfaitairement à 6 francs par kilomètre parcouru. La présente dérogation n'est pas applicable aux véhicules qui sont exonérés de la taxe de circulation conformément à l'article 5, § 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

§ 5. Le montant forfaitaire fixé au § 4 peut exclusivement être accordé au contribuable lorsque le véhicule en question :

soit est sa propriété;

soit est immatriculé à son nom auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules;

soit est mis à sa disposition de façon permanente ou habituelle en vertu d'un contrat de location ou de leasing;

soit appartient à son employeur ou à sa société et que l'avantage éventuel découlant de l'utilisation de ce véhicule est taxé dans son chef.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, le forfait peut être accordé au conjoint ou à un enfant du contribuable, lorsque ce conjoint ou cet enfant utilise le véhicule pour le déplacement visé au § 4, étant toutefois entendu que le forfait ne peut être accordé qu'à un seul contribuable pour ce qui concerne le trajet effectué en commun. ".

Art. 14.L'article 71 du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 71. Si, lors de la cession ou de la mise hors d'usage d'une immobilisation, le total des déductions effectuées conformément à l'article 70 est inférieur à la déduction qui aurait put être opérée conformément à l'article 69, une déduction complémentaire est accordée à due concurrence. ".

Art. 15.L'article 98 du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 98. Les revenus visés à l'article 90, 2° et 5° à 7°, s'entendent de leur montant effectivement payé ou attribué au bénéficiaire, éventuellement majoré du précompte professionnel ou du précompte mobilier. ".

Art. 16.A l'article 104 du même Code, modifié par l'article 81 de la loi du 28 décembre 1992 et par l'article 18 de la loi du 18 juin 1993, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, 3°, a, les mots " , et au Fonds national des études " sont supprimés;

à l'alinéa 1er, 3°, c, les mots " et aux centres publics intercommunaux d'aide sociale " sont supprimés;

dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, 5°, les mots " communaux et intercommunaux " sont supprimés;

l'alinéa 1er, 11°, et l'alinéa 2 sont abrogés.

Art. 17.A l'article 105 du même Code, modifié par l'article 82 de la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " visées à l'article 104, alinéa 1er, 3° à 9° et 11°, " sont remplacés par les mots " visées à l'article 104, 3° à 9°, ";

les mots " à l'alinéa 1er, 1° et 2° de cet article " sont remplacés par les mots " aux 1° et 2° de cet article ";

les mots " qui a consenti les dépenses " sont remplacés par les mots " qui est débiteur des dépenses ".

Art. 18.Dans l'article 113, § 1er, 3°, du même Code, les mots " par les organismes publics ou par les organes compétents des Communautés " sont remplacés par les mots " par l'Office de la naissance et de l'enfance, par Kind en Gezin ou par l'Exécutif de la Communauté germanophone ".

Art. 19.L'article 143, 1°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" 1° des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption légales, ainsi que des bourses d'étude et des primes à l'épargne prénuptiale; ".

Art. 20.A l'article 145.10., alinéa unique, du même Code, inséré par l'article 86 de la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte néerlandais, le mot " individuele " est inséré entre les mots " of één enkele " et les mots " spaarrekening openen ";

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" L'information visée dans l'alinéa 1er se fait dans les formes et délais déterminés par le Roi. ".

Art. 21.A l'article 145.11., alinéa 1er, du même Code, inséré par l'article 86 de la loi du 28 décembre 1992, les mots " La société de gestion d'un organisme de placement collectif agréé conformément à l'article 145.16. " sont remplacés par les mots " La société de gestion d'un fonds d'épargne-pension agréé conformément à l'article 145.16. ".

Art. 22.A l'article 145.16. du même Code, inséré par l'article 86 de la loi du 28 décembre 1992, les mots " organismes de placement collectifs " sont remplacés par les mots " fonds d'épargne-pension ".

Art. 23.Dans l'article 146, 1°, du même Code, le mot " visée " est remplacé par le mot " visées ".

Art. 24.A l'article 171 du même Code, modifié par l'article 15 de la loi du 28 juillet 1992, par les articles 4 et 89 de la loi du 28 décembre 1992, par l'article 30 de la loi du 24 décembre 1993 et par l'article 13 de la loi du 30 mars 1994 sont apportées les modifications suivantes :

dans le 4°, a, les mots " l'imposition n'est pas étalée conformément à l'article 47 " sont remplacés par les mots " il n'est pas opté pour la taxation étalée visée à l'article 47 ";

le 4°, g, est remplacé par la disposition suivante :

" g) les autres capitaux tenant lieu de rentes ou pensions lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt, soit à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années qui précèdent cette date, soit à l'occasion de sa mise à la prépension, soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant cause, soit à l'âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué et dans la mesure où ces capitaux ne sont pas constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1., 1°. ";

au 5°, c, les mots " visés à l'article 28, 2° et 3°, a " sont remplacés par les mots " visés à l'article 28, alinéa 1er, 2° et 3°, a ".

Art. 25.Dans l'article 180, 2°, du même Code, les mots " le Port de Bruxelles ", sont insérés entre le mot " Bruges " et le mot " et ".

Art. 26.A l'article 181 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

dans le 1° et 2° le mot " leur " est remplacé deux fois par le mot " leurs ";

dans le 7°, le mot " culturelles " est supprimé.

Art. 27.Dans l'article 186, alinéa 5, du même Code, les mots " visées audit alinéa 1er " sont remplacés par les mots " visées au 1° dudit alinéa ".

Art. 28.A l'article 198, 7°, du même Code, les mots " de la perte " sont insérés entre les mots " jusquà concurrence " et les mots " du capital libéré ".

Art. 29.A l'article 216, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots " de même que pour les sociétés de crédit au logement " sont remplacés par les mots " de même que pour les sociétés de logement ".

Art. 30.Dans l'article 220, 1°, du même Code, les mots " , les centres publics intercommunaux d'aide sociale " sont supprimés.

Art. 31.Dans l'article 224, alinéa 1er, du même Code, les mots " aux centres publics d'aide sociale et aux centres publics intercommunaux d'aide sociale " sont remplacés par les mots " et aux centres publics d'aide sociale ".

Art. 32.A l'article 228, § 2, 3°, du même Code, modifié par l'article 23 de la loi du 28 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes :

au d, le mot " résidence " est inséré d'une part entre les mots " société de capitaux " et les mots " ainsi que ", et d'autre part, entre les mots " société de personnes " et les mots " ou dans un ";

au e, les mots " visée à l'article 29 " sont remplacés par les mots " visée à l'article 29, § 2 ".

Art. 33.Dans le même Code, il est inséré un article 235bis, rédigé comme suit :

" Article 235bis. Les redevances et la valeur des charges y assimilées visées à l'article 14, alinéa 1er, 2°, ne sont déductibles que pour autant qu'elles se rapportent à un immeuble sis en Belgique. ".

Art. 34.L'article 241, 3°, du même Code, est abrogé.

Art. 35.A l'article 242 du même Code, modifié par l'article 30 de la loi du 28 juillet 1992 et par l'article 11 de la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 1er, les mots " à l'exception de celles visées à l'article 104, alinéa 1er, 1° et 2°, lorsque le bénéficiaire de la rente n'est pas un habitant du Royaume et de celles visées à l'article 104, alinéa 1er, 11°, lorsque le droit d'emphytéose ou de superficie ou tout autre droit immobilier similaire porte sur des biens immobiliers sis à l'étranger " sont remplacés par les mots " à l'exception de celles visées à l'article 104, 1° et 2°, lorsque le bénéficiaire de la rente n'est pas un habitant du Royaume ";

au § 2, les mos " aux articles 104 à 125 " sont remplacés par les mots " aux articles 104 à 116 ".

Art. 36.L'article 243, alinéa 3, du même Code, inséré par l'article 31 de la loi du 28 juillet 1992, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les articles 126 à 129, 145.1., 1° à 4°, 145.2. à 145.7., 145.17. à 145.20., 157 à 169 et 171 à 178 sont également applicables. ".

Art. 37.A l'article 244bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'article 13 de la loi du 28 décembre 1992, les mots " des revenus professionnels de sources belge ou étrangère qui sont exonérés conventionnellement " sont remplacés par les mots " des revenus professionnels de source belge qui sont exonérés conventionnellement ou des revenus professionnels de source étrangère ".

Art. 38.L'article 253 du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 253. Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral :

des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l'article 12, § 1er;

des biens immobiliers visés à l'article 231, 1°;

des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un servic public ou d'intérêt général; l'exonération est subordonnée à la réunion de ces trois conditions. ".

Art. 39.Dans l'article 255, alinéa 2, du même Code, les mots " , aux centres publics intercommunaux d'aide sociale " sont supprimés.

Art. 40.A l'article 257 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

dans le 2°, les mots " ou par une personne atteinte à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou de plusieurs affections " sont remplacés par les mots " ou par une personne handicapée au sens de l'article 135, alinéa 1er, 1° ";

dans le 3°, les mots " ou par une personne handicapée au sens du 2° " sont remplacés par les mots " ou une personne handicapée au sens de l'article 135, alinéa 1er ".

Art. 41.A l'article 264, alinéa 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

le 1°, a, est remplacé par la disposition suivante :

" a) à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes, aux centres publics d'aide sociale, ainsi qu'aux associations intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986, et dont les parts sont détenues exclusivement par l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes et des centres publics d'aide sociale. ";

au 2°, les mots " bénéfices distribués " sont remplacés par le mot " dividendes ";

le 3°, a, est remplacé par la disposition suivante :

" a) aux montants déduits des bénéfices réservés imposables au titre de réserves définitivement taxées constituées au cours des exercices d'imposition 1973 et antérieurs. ".

Art. 42.L'article 266 du même Code est complété par l'alinéa suivant :

" L'alinéa 2 n'est pas applicable aux titres issus de la scission d'obligations linéaires émises par l'Etat belge. ".

Art. 43.Dans l'article 271 du même Code, les mots " article 90, 1° à 3° " sont remplacés par les mots " article 90, 1° à 4° ".

Art. 44.A l'article 280 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " dividendes, ainsi que de " sont remplacés par les mots " dividendes et des ";

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Toutefois, lorsque le bénéficiaire des revenus de capitaux et biens mobiliers affecte ces capitaux et biens mobiliers à l'exercice de sont activité professionnelle, le précompte mobilier n'est imputé qu'à concurrence du montant du précompte qui se rapporte aux revenus qui sont imposables en proportion de la période pendant laquelle le contribuable a eu la pleine propriété des capitaux et biens mobiliers. ".

Art. 45.A l'article 284 du même Code, les mots " article 90, 4° à 6° " sont remplacés par les mots " article 90, 5° à 7° ".

Art. 46.L'article 285 du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 285. Pour ce qui concerne les revenus de capitaux et biens mobiliers et pour ce qui concerne les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°, une quotité forfaitaire d'impôt étranger est imputée sur l'impôt lorsque ces revenus ont été soumis à l'étranger à un impôt analogue à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents, et lorsque lesdits capitaux et biens sont affectés en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est imputée, pour ce qui concerne les dividendes, que lorsqu'il s'agit de dividendes alloués ou attribués par des sociétés d'investissement, et dans la mesure où il est établi que ces dividendes proviennent de revenus qui satisfont aux conditions définies à l'alinéa 1er et à l'article 289. ".

Art. 47.L'article 288 du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 288. Dans le chef du bénéficiaire de revenus de capitaux et biens mobiliers autres que les dividendes et des revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de tous biens mobiliers, la quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est imputée qu'à concurrence de la quote-part qui se rapporte aux revenus qui sont imposables proportionnellement à la période au cours de laquelle le contribuable a eu la pleine propriété des capitaux et biens mobiliers. ".

Art. 48.L'article 289 du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 289. La quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est pas imputée à raison des revenus de créances et prêts affectés en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle du créancier, lorsque le créancier, bien qu'ayant effectué l'opération en son nom propre, a agi en réalité pour le compte de tiers qui lui ont fourni les fonds nécessaires au financement de l'opération et qui en assument les risques en tout ou en partie. Pour l'application de la présente disposition, est également considérée comme tiers, l'entreprise établie à l'étranger qui dispose d'un établissement belge agissant en qualité de créancier. ".

Art. 49.Dans l'article 301, alinéa 1er, du même Code, les mots " à l'article 171, § 1er, b, et 4°, d " sont remplacés par les mots " à l'article 171, 1°, b, et 4°, d ".

Art. 50.Dans l'article 304, § 1er, alinéa 3, du même Code, les mots " aux articles 251 et 457 " sont remplacés par les mots " aux articles 245 et 466 ".

Art. 51.A l'article 313, du même Code, modifié par l'article 34 de la loi du 28 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes :

dans la phrase introductive, les mots " les revenus divers visés à l'article 90, 4° à 6° " sont remplacés par les mots " les lots visés à l'article 90, 6°, ";

dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " 50 000 et 5 000 francs " sont remplacés par les mots " les limites fixées aux 5° et 6° dudit article ".

Art. 52.A l'article 314, du même Code, modifié par l'article 18 de la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 3, alinéa 1er, est modifié comme suit :

a)les 2° et 3° en deviennent respectivement les 4° et 5°;

b)il est inséré de nouveaux 2° et 3°, rédigés comme suit :

" 2° avec les héritiers, les légataires ou donataires universels lorsque le titulaire de ce numéro est décédé;

avec les mandataires à qui le titulaire de ce numéro a donné un mandat général en matière d'impôts sur les revenus, à condition que le titulaire de ce numéro donne son consentement par écrit au mandataire.

Ce consentement peut être retiré à tout moment; son retrait ne produit ses effets que pour l'avenir; ";

c)l'alinéa est complété comme suit :

" 6° avec les services, administrations, sociétés, associations, établissements ou organismes visés à l'article 328 qui, en vue d'accorder certains avantages, demandent des attestations de revenus relatives à la situation fiscale du titulaire de ce numéro. ";

Le § 6 est modifié comme suite :

a)dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " au § 3, alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots " au § 3, alinéa 1er, 4°, ";

b)dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " au § 3, alinéa 1er, 3°, " sont remplacés par les mots " au § 3, alinéa 1er, 5°, ";

c)dans l'alinéa 2, les mots " au § 3, alinéa 1er, 3°, " sont remplacés par les mots " au § 3, alinéa 1er, 5°, ".

Art. 53.Dans le même Code, il est inséré un article 315bis, rédigé comme suit :

" Article 315bis. Toute personne physique ou morale qui recourt à un système informatisé pour tenir, établir, adresser ou conserver, en tout ou en partie, les livres et documents dont la communication est prescrite par l'article 315 a également l'obligation, lorsqu'elle en est requise par l'administration de communiquer, sans déplacement, les dossiers d'analyse, de programmation et d'exploitation du système utilisé, ainsi que les supports d'information et toutes les données qu'ils contiennent.

Les données enregistrées sur des supports informatiques doivent être communiquées sous une forme lisible et intelligible.

Lorsqu'elle en est requise par l'administration, la personne visée à l'alinéa 1er a l'obligation d'effectuer sur son matériel, en présence des agents de l'administration, des copies, dans la forme que les agents souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la détermination du montant de ses revenus imposables.

Les dispositions de l'article 315, alinéa 3, sont applicables à la conservation des dossiers d'analyse, de programmation et d'exploitation du système utilisé, ainsi que des supports d'information et de toutes les données qu'ils contiennent. Par dérogation à ces dispositions, le délai de conservation de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exploitation de systèmes informatisés, expire à la fin de la cinquième année ou du cinquième exercice comptable qui suit la période imposable pendant laquelle le système décrit dans cette documentation a été utilisé. ".

Art. 54.Dans l'article 317 du même Code, les mots " 315bis, alinéas 1er à 3, " sont insérés entre les mots " aux articles 315, alinéas 1er et 2, " et les mots " et 316 ".

Art. 55.Dans l'article 318, alinéas 1er et 2, du même Code, les mots " , 315bis " sont chaque fois insérés entre les mots " articles 315 " et les mots " et 316 ".

Art. 56.L'article 319 du même Code est complété par l'alinéa suivant :

" Les agents précités, munis de leur commission, peuvent vérifier, au moyen du matériel utilisé et avec l'assistance des personnes visées à l'article 315bis, alinéa 3, la fiabilité des informations, données et traitements informatiques, en exigeant notamment la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible. ".

Art. 57.Dans le même Code, il est inséré un article 323bis, rédigé comme suit :

" Article 323bis. Les dispositions de l'article 315bis sont applicables aux associations n'ayant pas la personnalité juridique ainsi qu'aux tiers auxquels il est fait appel pour tenir, établir, adresser ou conserver, en tout ou en partie, au moyen de systèmes informatisés, les livres et documents dont la communication est prescrite par l'article 315. ".

Art. 58.Dans l'article 324 du même Code, les mots " aux articles 322 et 323 " sont remplacés par les mots " aux articles 322, 323 et 323bis ".

Art. 59.L'article 328, alinéa 3, du même Code, est complété comme suit : " , par une Communauté ou une Région ".

Art. 60.L'article 329 du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 329. Par établissements ou organismes publics, il faut entendre, au sens des articles 327 et 328, les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat, une Communauté ou une Région participe, auxquels l'Etat, une Communauté ou une Région fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat, une Communauté ou une Région exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le Gouvernement fédéral ou un Gouvernement de Communauté ou de Région, sur sa proposition ou moyennant son approbation. ".

Art. 61.Dans le texte néerlandais de l'article 331, alinéa 1er, du même Code, les mots " de provincies " sont insérés entre les mots " Gewesten, " et les mots " de agglomeraties ".

Art. 62.Dans l'article 334 du même Code, les mots " articles 315, alinéas 1er et 2, 316 et 322 à 324 " sont remplacés par les mots " articles 315, alinéas 1er et 2, 315bis, alinéas 1er à 3, 316 et 322 à 324 ".

Art. 63.Dans le même Code, il est inséré un article 334bis, rédigé comme suit :

" Article 334bis. Les investigations visées au présent chapitre peuvent être effectuées par des agents d'autres administrations fiscales. Le Roi désigne ces administrations et, s'Il le juge nécessaire, les agents. ".

Art. 64.Dans l'article 337, alinéa 2, du même Code, les mots " aux Communautés, aux Régions " sont insérés entre les mots " juridictions, " et les mots " et aux établissements ".

Art. 65.Dans l'article 346, alinéa 1er, du même Code, les mots " les revenus nets, les " sont remplacés par les mots " les revenus et les ".

Art. 66.Dans l'article 347 du même Code, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Avant d'entrer en fonction, les membres de la Commission prêtent entre les mains du président le serment de s'acquitter de leur mission en toute impartialité et de garder le seret des délibérations auxquelles ils participeront. ".

Art. 67.L'article 351, alinéa 1er, 3ème tiret, du même Code, est complété par les mots " ou les dossiers, supports ou données visés à l'article 315 bis ".

Art. 68.A l'article 352, alinéa 2, 1er tiret, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " soit de communiquer les dossiers, supports ou données visées à l'article 315bis, alinéas 1er à 3, " sont insérés entre les mots " l'article 315, alinéas 1er et 2, " et les mots " soit de fournir ";

les mots " à l'article 350 " sont remplacés par les mots " à l'article 346 ".

Art. 69.Dans l'article 355 du même Code, le mot " désigné " est remplacé par le mot " délégué ".

Art. 70.Dans l'article 356, alinéa 1er, du même Code, le mot " désigné " est remplacé par le mot " délégué ".

Art. 71.A l'article 357 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte français du 3°, les mots " primitive à " sont remplacés par les mots" primitive a ";

dans le 4°, les mots " de la société, " sont insérés entre les mots " la famille, " et les mots " de l'association ".

Art. 72.Le texte néerlandais de l'article 358, § 2, 4°, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" 4° waarop de Administratie kennis krijgt van de in § 1, 4°, vermelde bewijskrachtige gegevens. ".

Art. 73.Dans le même Code est inséré un article 326bis, rédigé comme suit :

" Article 326bis. Dans le chef des contribuables qui affectent à l'exercice de leur activité professionnelle des capitaux non représentés par des actions ou parts, la partie des intérêts courus de ces capitaux, afférente à une période imposable déterminée est considérée comme un revenu de cette période, même lorsque les intérêts sont encaissés ou obtenus au cours d'une période ultérieure. ".

Art. 74.Dans l'article 367 du même Code, le mot " désigné " est remplacé par le mot " délégué ".

Art. 75.Dans le texte néerlandais de l'article 376, § 3, 2° du même Code, les mots " voor zover er " sont remplacés par les mots " voor zover het ".

Art. 76.Dans l'article 397 du même Code, les mots " , d'une Communauté ou d'une Région " sont insérés entre les mots " Etat " et " est ".

Art. 77.A l'article 401 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Avant d'entrer en foction, les membres de la commission prêtent entre les mains du président le serment de s'acquitter de leur mission en toute impartialité et de garder le secret des délibérations auxquelles ils participeront. ";

dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots " autorisées et la catégorie du nombre de travailleurs " sont insérés entre les mots " travaux " et " que ".

Art. 78.Dans l'article 402, alinéa 3, du même Code, les mots " par ce paragraphe" sont remplacés par les mots " par cet article ".

Art. 79.Dans l'article 404, § 1er, 3°, du même Code, les mots " l'article 405 est applicable " sont remplacés par les mots " les articles 405 à 408 sont applicables ".

Art. 80.Dans l'article 406, alinéa 1er, du même Code, le mot " relevant " est remplacé par les mots " répondant à ".

Art. 81.Dans l'article 447, alinéa 1er, du même Code, les mots " article 439 " sont remplacés par les mots" article 446 ".

Art. 82.A l'article 514, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, a), les mots " , conformément à l'article 9, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à la perception de cette taxe " sont remplacés par les mots " à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ";

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le § 1er n'est pas applicable dans la mesure où il aurait pour effet de réduire les montants déductibles visés à l'article 14, alinéa 1er. ".

Art. 83.A l'article 516 du même Code, remplacé par l'article 100 de la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° en ce qui conere les contrats conclus entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992, l'emprunt est contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique; les sommes ne sont prises en considération que dans la mesure où elles concernent la première tranche de 2 000 000 de francs du montant initial de l'emprunt. ";

le § 2, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" En ce qui concerne les contrats conclus entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992, les sommes ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt majorée que dans la mesure où elles concernent la première tranche de 2 000 000 de francs, 2 100 000 francs, 2 200 000 francs, 2 400 000 francs ou 2 600 000 francs du montant initial de l'emprunt selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois et pour autant que l'habitation en cause, la déduction pour habitation puisse être accordée en application de l'article 16. Le nombre d'enfants à charge se calcule au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt. ";

au § 3, alinéa 3, les mots " de la manière prévue au § 1er, 2° " sont remplacés par les mots " de la manière prévue au § 2, alinéa 2 ".

Art. 84.Dans le même Code est inséré un article 522 rédigé comme suit :

" Article 522. En ce qui concerne les capitaux déjà affectés à l'exercice de l'activité professionnelle au premier jour de la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 1995, la partie des intérêts de ces capitaux déjà courus à ce jour et non encore taxés est considérée, pour l'application de l'article 362bis, comme un revenu de la période au cours de laquelle les intérêts ont été encaissés ou recueillis. ".

Art. 85.Aux articles 107, 110, modifié par la loi du 18 juin 1993, 111 à 113, 115, modifié par la loi du 28 décembre 1992, 132, 181 et 241 du même Code, les mots " article 104, alinéa 1er " sont chaque fois remplacés par les mots " article 104 ".

Art. 86.Dans l'article 27, § 3, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, les mots " Par dérogation au § 1er " sont remplacés par les mots " Par dérogation au § 2 ".

Art. 87.A l'article 28 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

le § 3, alinéa 1er, est complété par ce qui suit :

" , étant entendu que pour l'application de l'article 87ter du même Code et des articles 3 à 5 de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre, il y a lieu de prendre en considération le total des revenus de sources belge et étrangère. ";

dans le § 4, alinéa 1er, les mots " des revenus professionnels de sources belge ou étrangère qui sont exonérés conventionnellement " sont remplacés par les mots " des revenus professionnels de source belge qui sont exonérés conventionnellement ou des revenus professionnels de source étrangère ".

Art. 88.Dans l'article 30, § 9, de la même loi, les mots " Les articles 2 et 3ter " sont remplacés par les mots " Les articles 2 et 3 ".

Art. 89.L'article 44, § 3, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° l'affermage, la location et la cession de bail de biens immeubles par nature, de même que l'utilisation de tels biens dans les conditions de l'article 19, § 1er, à l'exception :

a)des prestations de services suivantes :

- la mise à disposition d'emplacements pour véhicules;

- la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens;

- la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants;

- la mise à disposition d'emplacements pour le camping;

b)des locations - financements d'immeubles consenties par une entreprise pratiquant la location - financement d'immeubles ou la location qualifiée de leasing immobilier, lorsque cette entreprise construit, fait construire ou acquiert, avec application de la taxe, le bâtiment sur lequel porte le contrat et que le preneur prend ce bien en location pour l'utiliser dans l'exercice d'une activité d'assujetti; le Roi définit les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat de location - financement d'immeubles, notamment en ce qui concerne la durée du contrat, la nature et la destination des biens qui en font l'objet ainsi que les droits et les obligations du preneur;

c)des locations de coffres-forts; ".

Art. 90.Quel que soit l'exercice d'imposition il doit être fait référence aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 dans tout acte ou document relatif à la perception et au recouvrement des précomptes et impôts.

Art. 91.Les articles 86 et 87 produisent leurs effets pour l'exercice d'imposition 1991.

Les articles 1er, 6, 8, 9, 10, 2° et 3°, 11, 12, 14, 15, 16, 1°, 17, 3°, 18, 20, 1°, 21 à 23, 24, 1° et 3°, 26 à 28, 32, 37, 38, 40, 41, 2° et 3°, 43 à 51, 61, 65, 66, 68, 2°, 69 à 72, 74, 75 et 77 à 81 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1992.

L'article 10, 1°, produit ses effets à partir du 1er juillet 1992.

Les articles 5, 13, 35, 2°, et 83 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1993.

Les articles 63 et 89 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 1993.

L'article 36 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1993, à l'exception des articles 145.1., 1°, et 145.2., dans la mesure où il concerne les articles 145.1., 1°, et 145.3. du Code des impôts sur les revenus 1992, insérés par l'article 86 de la loi du 28 décembre 1992, qui sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1994.

Les articles 7, 19, 24, 2° et 25 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1994.

L'article 42 est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er juillet 1994.

Les articles 2 à 4, 16, 4°, 17, 1° et 2°, 20, 2°, 33, 34, 35, 1°, 73, 82, 2° et 85 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1995.

Les articles 52 à 60, 62, 64, 67, 68, 1° et 76 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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