Texte 1994003442

6 JUILLET 1994. - Loi modifiant la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, ainsi que la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
15-7-1994
Numéro
1994003442
Page
18625
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-06/32
Entrée en vigueur / Effet
01-05-199425-07-1994
Texte modifié
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Article 1er.Dans la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, modifié par la loi du 19 juillet 1991, la loi du 22 juillet 1991, la loi du 28 juillet 1992, la loi du 28 décembre 1992, la loi du 22 mars 1993, la loi du 27 décembre 1993 et l'arrêté royal du 29 septembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

à l'article 4, alinéa 1er, 1°, les mots " holding bancaire " sont remplacés par le mot " holding ";

à l'article 6, alinéa 2, le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° un président, nommé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pouvant être chargé de missions spéciales mais n'exercant pas de fonctions permanentes dans la société, ni aucune fonction de gestion courante dans ses filiales ni dans un holding bancaire d'intérêt public ou dans des sociétés dans lesquelles un tel holding détient des participations; ";

à l'article 6, alinéa 2, 2°, les mots " et après avis de la Commission bancaire et financière et de l'Office de Contrôle des Assurances " sont supprimés;

à l'article 6, alinéa 4, les mots " moyennant l'avis de la Commission bancaire et financière et de l'Office de Contrôle des Assurances " sont supprimés;

l'article 10 est remplacé par la disposition suivante :

" Article 10.

La rémunération des administrateurs délégués et des administrateurs chargés de missions spéciales est fixée par le conseil d'administration. Si cette rémunération comporte un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation. ";

à l'article 191, 2°, les mots " la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding et " sont supprimés;

à l'article 202, § 2, alinéa 1er, les mots " et les administrateurs délégués " sont supprimés dans la première phrase et les mots " et d'administrateur délégué " sont supprimés dans la deuxième phrase;

à l'article 202, § 2, alinéa 2, les mots " et les administrateurs délégués " sont supprimés;

l'intitulé du titre IV du livre 1er est remplacé par l'intitulé suivant : " Du contrôle prudentiel des holdings bancaires d'intérêt public ";

10°à l'article 214, alinéa 1er, les mots " La Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding et le Crédit communal-Holding, ci-après dénommés " holdings bancaires d'intérêt public " sont remplacés par les mots " Les holdings bancaires d'intérêt public visés à l'article 191, 2° ";

11°l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre 1er est remplacé par l'intitulé suivant : " Du contrôle des holdings bancaires d'intérêt public ";

12°aux articles 223, alinéa 2, 2°, et 224, alinéas 2 et 5, les mots " des holdings bancaires d'intérêt public " sont remplacés par les mots " de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding et du Crédit communal-Holding ";

13°à l'article 225, alinéa 3, les mots " ou des holdings bancaires d'intérêt public " sont remplacés par les mots " de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding ou du Crédit communal-Holding ";

14°aux articles 226, alinéa 3, et 229, alinéa 1er, les mots " des holdings bancaires d'intérêt public " sont remplacés par les mots " de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding et du Crédit communal-Holding ";

15°à l'article 231, les mots " Les holdings bancaires d'intérêt public " sont remplacés par les mots " La Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding et le Crédit communal-Holding ";

16°l'article 232, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" L'acquisition ou la souscription, par un des holdings visés à l'article 231, d'actions ou d'autres titres conférant droit de vote dans une filiale de l'autre holding est subordonnée à l'avis conforme du conseil d'administration de ce dernier ";

17°à l'article 232, alinéa 2, les mots " dans une filiale de l'autre holding bancaire d'intérêt public que celui dont elle relève " sont remplacés par les mots " dans une filiale de l'autre holding que celui dont elle relève ".

Art. 2.Dans l'article 257 de la même loi du 17 juin 1991, les alinéas suivant sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

" Des contrats individuels de travail seront présentés à la signature des membres du personnel des sociétés, au plus tard dix jours avant l'entrée en vigueur des décisions et des conventions collectives de travail. Les contrats individuels de travail prendront effet à partir de la date de cette entrée en vigueur.

Les membres du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur des décision, n'auront pas signé un contrat individuel de travail, seront censés ne plus être employés par les sociétés. Ils n'auront droit qu'aux indemnités qui seront établies en appliquant les mêmes critères que ceux fixé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. "

Art. 3.A l'article 6, alinéa 2, 3° et 4°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les mots " la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding et " sont supprimés.

Art. 4.L'article 1690 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1690. La cession de créance est opposable aux tiers autres que le débiteur cédé par la conclusion de la convention de cession.

La cession n'est opposable au débiteur cédé qu'à partir du moment où elle a été notifiée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci.

Si le cédant a cédé les mêmes droits à plusieurs cessionnaires, est préféré celui qui, de bonne foi, peut se prévaloir d'avoir notifié en premier lieu la cession de créance au débiteur ou d'avoir obtenu en premier lieu la reconnaissance de la cession par le débiteur.

La cession n'est pas opposable au créancier de bonne foi du cédant, auquel le débiteur a, de bonne foi et avant que la cession ne lui soit notifiée, valablement payés. "

Art. 5.L'article 1691 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1691. Le débiteur qui a payé de bonne foi avant que la cession ne lui ait été notifiée ou qu'il l'ait reconnue, est libéré.

Le débiteur de bonne foi peut invoquer à l'égard du cessionnaire les conséquences de tout acte juridique accompli à l'égard du cédant, avant que la cession ne lui ait été notifiée ou qu'il l'ait reconnue. "

Art. 6.L'article 1295 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1295. Lorsque la cession a été notifiée au débiteur ou qu'elle a été reconnue par le débiteur, celui-ci ne peut plus invoquer la compensation des créances qui se réalise postérieurement. "

Art. 7.Le deuxième et le troisième alinéas de l'article 2075 du Code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Le créancier est mis en possession de la créance gagée par la conclusion de la convention de gage.

La mise en gage n'est opposable au débiteur de la créance gagée qu'à partir du moment où elle lui a été notifiée ou qu'il la reconnue. "

Art. 8.L'article 16 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise de fournitures faites directement à la consommation est remplacé par la disposition suivante :

" Article 16.

L'endossement de la facture est notifié au débiteur par un avis d'endossement écrit. Cet avis mentionne que, dès sa réception, le débiteur ne peut se libérer valablement qu'entre les mains de l'endossataire.

La cession et la mise en gage de la créance sont opposables aux tiers par le seul fait de l'endossement de la facture.

L'article 1690, alinéas 3 et 4, du Code civil est applicable. "

Art. 9.Le troisième alinéa de l'article 119ter de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, introduit par la loi du 5 août 1992 modifiant, en ce qui concerne les organismes de placement en créances, la loi du 4 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsqu'une créance est cédée par ou à un organisme de placement en créances au sens de la présente loi, l'article 1328 du Code civil et l'article 26 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ne sont pas d'application à cette cession. "

Art. 10.L'article 51 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire est remplacé par la disposition suivante :

" Article 51.

§ 1. Lorsqu'une créance visée à l'article 50 est cédée par ou à un organisme de placement en créances au sens de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers ou mise en gage par ou au profit d'un tel organisme, les articles 5, alinéas 1er et 2, et 92, alinéa 2, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne sont pas d'application à cette cession ou à cette mise en gage. A la requête de tiers, le cédant ou la personne qui donne la créance en gage est tenu de fournir les renseignements nécessaires relatifs à l'identité du cessionnaire ou du créancier gagiste.

§ 2. Une avance consentie dans le cadre d'une ouverture de crédit privilégiée ou hypothécaire peut être cédée.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le cessionnaire profite également des privilèges et sûretés qui garantissent l'ouverture de crédit, quel que soit le montant qui restera dû en vertu de l'ouverture de crédit. L'avance cédée est payée par priorité aux avances consenties dans le cadre de l'ouverture de crédit après la cession.

Le droit à l'utilisation de l'ouverture de crédit est suspendu à concurrence du montant de l'avance cédée restant dû par l'emprunteur. Le cédant peut à tout moment exiger d'être informé par le cessionnaire du montant restant dû visé à l'alinéa précédent.

§ 3. L'acte du consentement à radiation ou à réduction est accompagné d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait littéral certifié conforme de l'acte sous seing privé de cession. "

Art. 11.Les articles 1er, 2 et 3 entrent en vigueur le 1er mai 1994.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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