Texte 1994003439

20 JUIN 1994. - Arrêté royal modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
11-8-1994
Numéro
1994003439
Page
20526
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-20/41
Entrée en vigueur / Effet
28-08-1993
Texte modifié
19380929521927030350
belgiquelex

Article 1er.Un article 217.4., rédigé comme suit, est inséré dans le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre :

" Art. 217.4. Les banques multilatérales de développement visées à l'article 126.1., 11°, et 139bis, 3°, du Code des taxes assimilées au timbre sont :

la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement;

la Société financière internationale;

la Banque interaméricaine de Développement;

la Banque asiatique de Développement;

la Banque africaine de Développement;

le Fonds de Réétablissement du Conseil de l'Europe;

la Nordic Investment Bank;

la Banque de Développement des Caraïbes;

la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement. ".

Art. 2.Un article 217.5., rédigé comme suit, est inséré dans le même Règlement :

" Art. 217.5. L'attestation visée aux articles 126.1., 11°, et 139bis, 3°, du Code des taxes assimilées au timbre, doit être rédigée selon le modèle figurant à l'annexe n° 2 du présent Règlement.

Cette attestation doit être conservée, pendant six ans à compter de la date à laquelle elle a été signée, par le redevable de la taxe qui a délivré le bordereau relatif à l'opération exemptée. ".

Art. 3.Dans l'article 240.8. du même Règlement, inséré par l'article 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1987, le mot " annexée " est remplacé par les mots " figurant à l'annexe n° 1 ".

Art. 4.A l'annexe du même Règlement, insérée par l'article 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1987, dont le texte actuel formera l'annexe n° 1, il est ajouté une annexe n° 2, rédigée comme suit :

Art. N2. Annexe n° 2. - Taxe sur les opérations de bourse et les reports. - Attestation établie en application des articles 126.1., 11°, et 139bis, 3°, du Code des taxes assimilées au timbre. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/08/1994, p. 20526>

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 28 août 1993.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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