Texte 1994003431
Article 1er.Pour l'année budgétaire 1994, les recettes courantes de l'Etat sont réévaluées :
Pour les recettes fiscales, a 1 168 074 100 000 F
Pour les recettes non fiscales, a 177 460 000 000 F
Soit ensemble 1 345 534 100 000 F
conformément au Titre I du tableau ci-annexé.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 1994, les recettes en capital sont réévaluées à la somme de 11 058 100 000 de francs, conformément au Titre II du tableau ci-annexé.
Art. 3.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie Nationale, la part des bénéfices nets de la Loterie Nationale pour l'année 1994 revenant au Fonds de la Coopération au Développement est réduite d'un montant de 70 millions de francs; ce montant est versé par la Loterie nationale à la Caisse nationale des Calamités.
Art. 4.Conformément à l'article 53, 1° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Régions en provenance des impôts régionaux sont réestimés, pour l'année budgétaire 1994, à 28 206 800 000 francs pour la Région flamande, à 13 394 700 000 francs pour la Région wallonne et à 9 049 700 000 francs pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 5.Conformément à l'article 53, 1°bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, insérée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Communautés en provenance de l'impôt communautaire sont réestimés, pour l'année budgétaire 1994 à 14 625 500 000 francs pour la Communauté flamande et à 8 232 400 000 francs pour la Communauté française.
Conformément à l'article 59 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat rendant applicable à la Communauté germanophone les dispositions de l'article 53, 1°bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers de la Communauté germanophone en provenance de l'impôt communautaire sont réestimés, pour l'année budgétaire 1994 à 154 000 000 de francs.
Art. 6.Conformément à l'article 53, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Communautés, en provenance des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt des personnes physiques sont réestimés, pour l'année budgétaire 1994, en tenant compte du décompte définitif des moyens attribués pour l'année budgétaire 1993, à 264 273 000 000 de francs pour la Communauté flamande et à 193 248 000 000 de francs pour la Communauté française.
Art. 7.Conformément à l'article 53, 3° et 35bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Régions en provenance de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques sont réestimés, pour l'année budgétaire 1994, en tenant compte du décompte définitif des moyens attribués pour l'année budgétaire 1993, à 142 341 300 000 francs pour la Région flamande, à 94 673 500 000 francs pour la Région wallonne et à 26 073 600 000 francs pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 8.Les recettes au profit des Communautés et des Régions sont versées, selon le cas, soit à un fonds spécial ouvert au chapitre 18 de la Section particulière du budget général des dépenses, soit à un compte d'ordre de Trésorerie.
Art. 9.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Annexe.
Art. N1.AJUSTEMENT DU BUDGET DES VOIES ET MOYENS DE L'ANNEE BUDGETAIRE 1994. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 11/08/1994, p. 20480-20524>