Texte 1994003399
Article 1er.Le jour où les actions que l'Etat détient actuellement dans le capital de la Société nationale d'Investissement sont transférées effectivement à une ou plusieurs personnes physiques ou morales du secteur privé, la Société nationale d'Investissement cédera une action du capital de la société anonyme, Société nationale de Transport par Canalisations, ci-après dénommée la " S.N.T.C. ", à l'Etat. Les droits particuliers définis aux articles 2 à 5 ne sont attachés à cette action, en plus des droits d'information attachés aux actions ordinaires de la S.N.T.C., qu'aussi longtemps que cette action est la propriété de l'Etat, que ne peut la céder que moyennant autorisation législative. Ces droits sont exercés par le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, ci-après dénommé le " Ministre ".
Art. 2.(Abrogé) <L 1999-04-29/43, art. 29, § 1, 002; En vigueur : 15-06-1999>
Art. 3.L'action spécifique confère au Ministre le droit de s'opposer à toute cession, affectation à titre de sûreté ou changement de la destination des canalisations de la S.N.T.C. constituant des grandes infrastructures de transport intérieur de produits énergétiques ou pouvant servir à cet effet, si le Ministre considère que cette opération porte atteinte aux intérêts nationaux dans le domaine de l'énergie. Le Ministre établira la liste de ces canalisations en concertation avec la S.N.T.C.
Les opérations visées au premier alinéa doivent être notifiées préalablement au Ministre. Le Ministre peut établir des règles plus précises pour la forme et le contenu de cette notification. Le Ministre peut exercer son droit d'opposition dans un délai de vingt et un jours après que l'opération concernée lui a été notifiée.
Art. 4.
<Abrogé par L 2013-12-26/14, art. 25, 003; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 5.L'action spécifique confère au Ministre ou à son délégué le droit, en cas de délibération de l'assemblée générale de la S.N.T.C. sur une question touchant aux objectifs de la politique de l'énergie du pays et qui n'a pas obtenu la majorité spéciale prescrite par la loi ou les statuts, de proroger l'assemblée à huit jours et d'y soumettre au vote une contre proposition visant à lever le blocage.
Si cette proposition à son tour n'obtient pas la majorité spéciale requise mais bien une majorité d'au moins deux tiers des voix exprimées, le Ministre ou son délégué peut requérir un deuxième vote et l'action spécifique peut y prendre part avec un nombre de voix fixé par application de la formule suivante :
y - 2/3 / 1 - y * S
où" y " représente la majorité spéciale prescrite par la loi ou les statuts, exprimée sous la forme d'une fraction, et " S " le nombre total de voix valablement exprimées lors du premier vote.
Art. 6.L'article 8 de l'arrêté royal du 23 juillet 1981 relatif à l'intervention de la Société nationale de Transport par Canalisations, " S.N.T.C. ", dans les projets de canalisations et déterminant la liste des produits assujettis, est abrogé.
Art. 7.Dans les trente jours suivant la publication du présent arrêté, la S.N.T.C. modifie ses statuts afin de les conformer aux dispositions du présent arrêté.
Les modifications statutaires visées au premier alinéa sont adoptées sous condition suspensive de la cession effective des actions que l'Etat détient actuellement dans le capital de la Société nationale d'Investissement, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales du secteur privé. Cette condition est réputée non avenue si cette cession n'est pas réalisée au 31 décembre 1994.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur au moment où les actions que l'Etat détient actuellement dans le capital de la Société nationale d'Investissement sont effectivement cédées à une ou plusieurs personnes physiques ou morales du secteur privé, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le jour de sa publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances, sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.