Texte 1994003398

10 JUIN 1994. - Arrêté royal instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Synatom. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2003 et mise à jour au 15-07-2003)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-6-1994
Numéro
1994003398
Page
17328
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-10/32
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
19830110891980080802
belgiquelex

Article 1er.Le jour où les actions que l'Etat détient actuellement dans le capital de la Société nationale d'Investissement sont transférées effectivement à une ou plusieurs personnes physiques ou morales du secteur privé, la Société nationale d'Investissement cédera une action du capital de la société anonyme Société Belge des Combustibles Nucléaires Synatom, ci-après dénommée " Synatom ", à l'Etat. Les droits particuliers définis aux articles 2, 3 et 4 ne sont attachés à cette action, en plus des droits attachés aux actions ordinaires de Synatom, qu'aussi longtemps que cette action est la propriété de l'Etat, qui ne peut la céder que moyennant autorisation législative. Ces droits sont exercés par le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, ci-après dénommé le " Ministre ".

Art. 2.L'action visée à l'article 1er, ci-après dénommée l'" action spécifique ", confère au Ministre le droit de s'opposer aux transferts de titres visés au deuxième alinéa, s'il considère que ceux-ci produisent des changements dans la répartition des droits de vote au sein de Synatom qui portent atteinte aux intérêts nationaux dans le domaine de l'énergie.

Le droit d'opposition défini au premier alinéa vaut pour toute opération par laquelle une personne physique ou morale acquerrait directement ou indirectement 5 pourcent ou plus du capital ou des droits de vote de Synatom ou accroîtrait sa quotité du capital ou des droits de vote en sorte que celle-ci atteindrait ou dépasserait un seuil de 10 pourcent, 15 pourcent, 20 pourcent et ainsi de suite par tranche de cinq points. Ce droit d'opposition vaut également pour toute opération par laquelle une personne physique ou morale qui déteint directement ou indirectement 5 pourcent ou plus du capital ou des droits de vote de Synatom, réduirait sa quotité du capital ou des droits de vote en décà des seuils visés à la phrase précédente. Les articles 1er, §§ 3 et 4, deuxième alinéa, et 2 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, et leurs arrêtés d'exécution sont d'application.

Les opérations visées au deuxième alinéa doivent être notifiées préalablement au Ministre. Le Ministre peut établir des règles plus précises pour la forme et le contenu de cette notification. Le Ministre peut exercer son droit d'opposition dans un délai de vingt et un jours après que l'opération concernée lui a été notifiée.

Si une opération visée au deuxième alinéa n'est pas notifiée conformément au troisième alinéa, ou si elle est exécutée avant l'expiration du délai défini au troisième alinéa ou en dépit de l'opposition du Ministre, les droits de vote attachés aux titres concernés sont suspendus de plein droit. Lorsque les droits de vote ont été exercés nonobstant suspension, le tribunal de commerce dans le ressort duquel Synatom a son siège peut, sur requête du Ministre ou de toute personne intéressée, prononcer la nullité des décisions de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour de telles décisions n'auraient pas été réunis. L'article 190bis des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, est applicable.

Le présent article n'est pas applicable aux opérations portant sur des actions de Synatom en exécution de la convention de vente des actions de la Société nationale d'Investissement du 24 mai 1994 entre l'Etat, la société anonyme Ackermans & van Haaren et la société anonyme Tractebel.

Art. 3.L'action spécifique confère au Ministre le droit de nommer deux représentants du Gouvernement fédéral au sein du conseil d'administration de Synatom. Ces représentants du Gouvernement y siègent avec voix consultative. Ils siègent aussi au comité de direction de Synatom, également avec voix consultative.

Les représentants du Gouvernement peuvent en outre dans un délai de quatre jours ouvrables prendre recours auprès du Ministre contre toute décision du conseil d'administration ou du comité de direction de Synatom qu'ils estiment contraire aux lignes directrices de la politique de l'énergie du pays, en ce compris les objectifs du Gouvernement relatifs à l'approvisionnement du pays en énergie (et l'adéquation des provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires). Ce délai de quatre jours court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision concernée a été prise, si les représentants du Gouvernement y avaient été régulièrement conviés, et, dans le cas contraire, à partir du jour où les représentants du Gouvernement ou l'un deux ont pris connaissance de la décision. Le recours est suspensif. Si le Ministre n'a pas annulé la décision concernée dans en délai de huit jours ouvrables après ce recours, celle-ci devient définitive. <L 2003-04-11/61, art. 20, 002; En vigueur : 25-07-2003>

Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux décisions du conseil d'administration qui sont prises conformément à une proposition du comité de direction, si aucun des représentants du Gouvernement n'a pris recours contre la décision en question du comité de direction dans le délai défini au deuxième alinéa.

Art. 4.L'action spécifique confère au Ministre ou à son délégué le droit, en cas de délibération de l'assemblée générale de Synatom sur une question touchant aux objectifs de la politique de l'énergie du pays et qui n'a pas obtenu la majorité spéciale prescrite par la loi ou les statuts, de proroger l'assemblée à huit jours au plus et d'y soumettre au vote une contreproposition visant à lever le blocage.

Si cette proposition à son tour n'obtient pas la majorité spéciale requise mais bien une majorité d'au moins deux tiers des voix exprimées, le Ministre ou son délégué peut requérir un deuxième vote et l'action spécifique peut y prendre part avec un nombre de voix fixé par l'application de la formule suivante :

y - 2/3 / 1 - y * S

où " y " représente la majorité spéciale prescrite par la loi ou les statuts, exprimée sous la forme d'une fraction, et " S " le nombre total des voix valablement exprimées lors du premier vote.

Art. 5.A l'article 179, § 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés.

Art. 6.L'arrêté royal du 8 mars 1983 portant approbation de la création par la Société nationale d'Investissement d'une filiale spécialisée en matière de gestion des activités du cycle des combustibles nucléaires, est abrogé.

Art. 7.Dans les trente jours suivant la publication du présent arrêté, Synatom modifie ses statuts afin de les conformer aux dispositions du présent arrêté.

Les modifications statutaires visées au premier alinéa sont adoptées sous condition suspensive de la cession effective des actions que l'Etat détient actuellement dans le capital de la Société nationale d'Investissement à une ou plusieurs personnes physiques ou morales du secteur privé. Cette condition est réputée non avenue si cette cession n'est pas réalisée au 31 décembre 1994.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur au moment où les actions que l'Etat détient actuellement dans le capital de la Société nationale d'Investissement sont effectivement cédées à une ou plusieurs personnes physiques ou morales du secteur privé, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le jour de sa publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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