Texte 1994003397
Article 1er.Le jour où les actions que l'Etat détient actuellement dans le capital de la Société nationale d'Investissement sont transférées effectivement à une ou plusieurs personnes physiques ou morales du secteur privé, la Société nationale d'Investissement cédera une action du capital de la société anonyme Société de Distribution du Gaz, ci-après dénommée " Distrigaz ", à l'Etat. Les droits particuliers définis aux articles 2 à 5 ne sont attachés à cette action, en plus des droits attachés aux actions ordinaires de Distrigaz, qu'aussi longtemps que cette action est la propriété de l'Etat, qui ne peut la céder que moyennant autorisation législative. Ces droits sont exercés par le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, ci-après dénommé le " Ministre ".
Art. 2.(Abrogé) <L 1999-04-29/43, art. 29, § 1, 002; En vigueur : 15-06-1999>
Art. 3.L'action spécifique confère au Ministre le droit de s'opposer à toute cession, affectation à titre de sûreté ou changement de la destination des actifs stratégiques de Distrigaz dont la liste est reprise en annexe à cet arrêté, si le Ministre considère que cette opération porte atteinte aux intérêts nationaux dans le domaine de l'énergie.
Les opérations visées au premier alinéa doivent être notifiées préalablement au Ministre. Le Ministre peut établir des règles plus précises pour la forme et le contenu de cette notification. Le Ministre peut exercer son droit d'opposition dans un délai de vingt et un jours après que l'opération concernée lui a été notifiée.
Art. 4.L'action spécifique confère au Ministre le droit de nommer deux représentants du Gouvernement fédéral au sein du conseil d'administration de Distrigaz. Ces représentants du Gouvernement y siègent avec voix consultative. Ils siègent aussi au comité de direction de Distrigaz, également avec voix consultative.
Les représentants du Gouvernement peuvent en outre dans un délai de quatre jours ouvrables prendre recours auprès du Ministre contre toute décision du conseil d'administration ou du comité de direction de Distrigaz qu'ils estiment contraire aux lignes directrices de la politique de l'énergie du pays, en ce compris les objectifs du Gouvernement relatifs à l'approvisionnement du pays en énergie. Ce délai de quatre jours court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision concernée a été prise, si les représentants du Gouvernement y avaient été régulièrement conviés, et, dans le cas contraire, à partir du jour où les représentants du Gouvernement ou l'un d'entre eux ont pris connaissance de la décision. Le recours est suspensif. Si le Ministre n'a pas annulé la décision concernée dans un délai de huit jours ouvrables après ce recours, celle-ci devient définitive.
Le deuxième alinéa est également applicable au plan d'investissement et d'activités et au budget y afférent que le conseil d'administration doit établir chaque exercice.
Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux décisions du conseil d'administration qui sont prises conformément à une proposition du comité de direction, si aucun des représentants du Gouvernement n'a pris recours contre la décision en question du comité de direction dans le délai défini au deuxième alinéa.
Art. 5.L'action spécifique confère au Ministre ou à son délégué le droit, en cas de délibération de l'assemblée générale de Distrigaz sur une question touchant aux objectifs de la politique de l'énergie du pays, et qui n'a pas obtenu la majorité spéciale prescrite par la loi ou les statuts, de proroger l'assemblée à huit jours au plus et d'y soumettre au vote une contreproposition visant à lever le blocage.
Si cette proposition à son tour n'obtient pas la majorité spéciale requise mais bien une majorité d'au moins deux tiers des voix exprimées, le Ministre ou son délégué peut requérir un deuxième vote et l'action spécifique peut y prendre part avec un nombre de voix fixé par application de la formule suivante :
y - 2/3 / 1 - y * S
où " y " représente la majorité spéciale prescrite par la loi ou les statuts, exprimée sous la forme d'une fraction, et " S " le nombre total de voix valablement exprimées lors du premier vote.
Art. 6.Sont abrogés :
1°l'article 181, dernier alinéa, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;
2°l'article 1er de l'arrêté royal n° 251 du 31 décembre 1983 portant modification des statuts de la société anonyme " Distrigaz ".
Art. 7.Dans les quarante-cinq jours suivant la publication du présent arrêté, Distrigaz modifie ses statuts afin de les conformer aux dispositions du présent arrêté.
Les modifications statutaires visées au premier alinéa sont adoptées sous condition suspensive de la cession effective des actions que l'Etat détient actuellement dans le capital de la Société nationale d'Investissement à une ou plusieurs personnes physiques ou morales du secteur privé. Cette condition est réputée non avenue si cette cession n'est pas réalisée au 31 décembre 1994.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur au moment où les actions que l'Etat détient actuellement dans le capital de la Société nationale d'Investissement sont effectivement cédées à une ou plusieurs personnes physiques ou morales du secteur privé, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Annexe.
Art. N1.Les actifs suivants de Distrigaz constituent des actifs stratégiques au sens de l'article 3 de l'arrêté royal du instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Distrigaz :
1°une participation majoritaire dans le capital de la société anonyme Société nationale du Terminal Méthanier et les droits de Distrigaz en vertu de son contrat de leasing du 28 mars 1985 avec cette société portant sur le terminal LNG à Zeebruges;
2°la participation de 51 pourcent dans le terminal Zeepipe;
3°une participation majoritaire dans le capital de la société anonyme Segeo;
4°le réseau gazier du transport intérieur, y compris les points de débarquement et transfrontaliers, l'unité centrale de commande, les stations de compression et les installations de stockage.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT