Texte 1994003396

16 JUIN 1994. - Arrêté royal portant diverses dispositions relatives à la Société fédérale d'Investissement et à la privatisation de la Société nationale d'Investissement.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-6-1994
Numéro
1994003396
Page
17339
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-16/31
Entrée en vigueur / Effet
28-06-1994indéterminée
Texte modifié
197708010219760330031975052904197811270419750828021978121552198100102819810018571982001435198200166719850111531984003498198602111019850124671974020122197205261019590817031935070950197808050119701230011978080401198402119919700715071980040850196812050319620402031985021108
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Article 1er.La loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale d'Investissement et des sociétés régionales d'investissement, modifiée par l'arrêté royal n° 21 du 23 mai 1967, les lois des 30 décembre 1970, 30 mars 1976 et 4 août 1978, l'arrêté royal n° 250 du 31 décembre 1983, les lois des 22 janvier et 15 juillet 1985, l'arrêté royal n° 450 du 29 août 1986 et la loi du 30 décembre 1988, cesse d'être applicable à la Société nationale d'Investissement et ses filiales spécialisées.

Art. 2.La loi précitée du 2 avril 1962 est applicable à la Société fédérale d'Investissement.

Dans cette même loi, les mots " Société nationale d'Investissement " sont remplacés par les mots " Société fédérale d'Investissement ".

L'intitulé de cette loi est remplacé par l'intitulé suivant :

" Loi relative à la Société fédérale d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement. "

Art. 3.Dans les dispositions suivantes les mots " Société nationale d'Investissement " sont remplacés par les mots " Société fédérale d'Investissement " :

article 34, § 2, premier alinéa, 2°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur la Commission bancaire et financière, modifié par les lois des 9 mars 1989, 4 décembre 1990 et 22 mars 1993;

article 2, § 3, 1., premier alinéa, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifié par la loi du 17 juin 1991;

article 15, § 2, premier alinéa, f) de la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique;

les articles 6, 2., 18, § 3, troisième alinéa, 19, § 1er, 2., et 20 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique;

article 14 de la loi du 30 mars 1976 portant organisation de l'initiative économique publique, modifié par la loi du 4 août 1978 et l'arrêté royal n° 250 du 31 décembre 1983;

article 75, § 3, e) de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;

article 2, 1°, de l'arrêté royal n° 31 du 15 décembre 1978 créant un Fonds de Rénovation industrielle, modifié par l'arrêté royal du 4 octobre 1984;

article 2 de l'arrêté royal n° 93 du 17 septembre 1982 portant certaines règles spéciales concernant la dissolution et la liquidation de la Société nationale pour la Restructuration de l'Industrie de la Confection et du Textile, de la Société nationale pour le Financement des Charbonnages et de la Société nationale de Participations et de Financement de la Sidérurgie, et concernant le statut de la Société nationale pour la Restructuration des Secteurs nationaux;

article 50, 3° de la loi de redressement du 31 juillet 1984;

10°article 2, § 1er, 1° et 5°, de l'arrêté royal du 7 mai 1985 relatif à l'émission d'actions privilégiées sans droit de vote par des sociétés anonymes relevant des secteurs nationaux;

11°article 1er de l'arrêté royal n° 427 du 5 août 1986 relatif au financement des institutions financières d'intérêt public;

12°article 8, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 17 août 1959 portant exécution de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1967;

13°article 4 de l'arrêté royal du 29 juin 1981 visant la création d'une Compagnie belge pour le Financement de l'Industrie;

14°article 1er de l'arrêté royal du 6 juin 1985 instituant la Commission paritaire pour les établissements publics de crédit et fixant sa compétence et le nombre de ses membres, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1986.

Art. 4.La Société fédérale d'Investissement se substitue à la Société nationale d'Investissement pour l'exécution de l'article 21 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires.

A cette fin, la Société fédérale d'Investissement reprend la dette sans intérêt de la Société nationale d'Investissement à l'égard du Fonds de Rénovation industrielle, telle que cette dette existera au moment où se réalisera la cession de la participation de l'Etat dans le capital de la Société nationale d'Investissement.

En contrepartie, la Société nationale d'Investissement cède 81.452.000 actions ordinaires de la Sabena à la Société fédérale d'Investissement et s'engage vis-à-vis de celle-ci à lui rétrocéder immédiatement le produit effectivement percu par la Société nationale d'Investissement des actifs financiers financés au moyen des interventions du Fonds de Rénovation Industrielle.

Les opérations visées aux deuxième et troisième alinéas seront réglées plus en détail dans une convention à conclure entre la Société fédérale d'Investissement et la Société nationale d'Investissement. Cette convention est soumise à l'approbation préalable du Ministre des Affaires économiques et du Ministre des Finances.

Art. 5.L'Etat peut céder les actions de la Société fédérale d'Investissement dont il deviendrait titulaire à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding ou les apporter au capital de cette dernière.

Art. 6.Sont abrogés dans la loi précitée du 2 avril 1962 :

l'article 2quater, inséré par la loi du 4 août 1978 et modifié par l'arrêté royal n° 250 du 31 décembre 1983;

l'article 3bis, inséré par la loi du 30 mars 1976 et modifié par la loi du 4 août 1978 et les arrêtés royaux n° 250 du 31 décembre 1983 et n° 450 du 29 août 1986.

Art. 7.Sont abrogés :

article 35 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique;

la loi du 29 mai 1975 garantissant la bonne fin d'une augmentation du capital de la Société nationale d'Investissement;

les articles 17 et 22 de la loi du 30 mars 1976 portant organisation de l'initiative économique publique;

les articles 111 et 113 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique;

la loi du 25 janvier 1984 autorisant l'Etat à garantir la bonne fin d'une augmentation de capital de la Société nationale d'Investissement;

article 92 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres;

article 4 de l'arrêté royal du 26 mai 1972 autorisant la Société nationale d'Investissement à procéder à une augmentation de capital à concurrence d'une seconde tranche de 500 millions de francs et déterminant les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour cette tranche;

article 4 de l'arrêté royal du 1er février 1974 autorisant la Société nationale d'Investissement à procéder à une augmentation de capital à concurrence de deux tranches de 500 millions de francs chacune et déterminant les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour ces tranches;

article 3 de l'arrêté royal du 28 août 1975 autorisant la Société nationale d'Investissement à procéder à une augmentation de capital à concurrence de deux tranches de 500 millions de francs chacune et déterminant les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour ces tranches;

10°article 4 de l'arrêté royal du 1er août 1977 autorisant la Société nationale d'Investissement à procéder à une augmentation de capital à concurrence de 1 milliard de francs et déterminant les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour chacune des tranches;

11°article 4 de l'arrêté royal du 27 novembre 1978 autorisant la Société nationale d'Investissement à procéder à une augmentation de capital à concurrence de un milliard de francs et déterminant les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour chacune des tranches;

12°article 4 de l'arrêté royal du 8 avril 1980 autorisant la Société Nationale d'Investissement à procéder à une augmentation de capital à concurrence de 1 milliard de francs et déterminant les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour chacune des tranches;

13°article 4 de l'arrêté royal du 16 septembre 1981 autorisant la Société nationale d'Investissement à procéder à une augmentation de capital à concurrence de 1 milliard de francs et déterminant les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour chacune des tranches;

14°article 4 de l'arrêté royal du 20 octobre 1982 autorisant la Société Nationale d'Investissement à procéder à une augmentation de capital à concurrence de 1 milliard de francs et déterminant les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour chacune des tranches.

Art. 8.Dans les trente jours suivant la publication du présent arrêté, la Société nationale d'Investissement modifie ses statuts afin d'abroger ou de remplacer les dispositions de ces statuts qui dérogent aux règles relatives aux sociétés commerciales du secteur privé.

Les modifications statutaires visées au premier alinéa sont adoptées sous condition suspensive de la cession effective des actions que l'Etat détient actuellement dans le capital de la Société nationale d'Investissement à une ou plusieurs personnes physiques ou morales du secteur privé. Cette condition est réputée non avenue si cette cession n'est pas réalisée au 31 décembre 1994.

L'article 1er, § 4, de la loi précitée du 2 avril 1962 et l'article 70bis, premier et second alinéas, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, ne s'appliquent pas aux modifications statutaires visées au premier alinéa.

Art. 9.Dans les soixante jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la Société fédérale d'Investissement rend ses statuts conformes aux dispositions du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur au moment où les actions que l'Etat détient actuellement dans le capital de la Société nationale d'Investissement sont effectivement cédées à une ou plusieurs personnes physiques ou morales du secteur privé, à l'exception de l'article 8 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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