Texte 1994003393
Article 1er.Article1. Article unique. L'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1993 fixant les rémunérations des membres de la Cellule de traitement des informations financières et le montant maximum de son budget est remplacé par la disposition suivante :
" Article 2. Le montant maximum du budget de la Cellule de traitement des informations financières est fixé à 40 millions de francs.
Annuellement, dans le courant du mois de décembre, ce montant est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Le montant adapté résulte de la formule suivante : le montant mentionné à l'alinéa 1er multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année de l'adaptation. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. "
Bruxelles, le 14 juin 1994.
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT