Texte 1994003386

10 JUIN 1994. - Arrêté ministériel relatif au régime d'accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1994 et mise à jour au 23-03-1999.)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-6-1994
Numéro
1994003386
Page
17508
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-10/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
19370313501939060550
belgiquelex

TITRE Ier.- Généralités.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- agent : chaque agent de l'Administration des douanes et accises;

- directeur général : le directeur général des douanes et accises;

- directeur : le directeur régional des douanes et accises du ressort;

- contrôleur en chef : le contrôleur en chef des accises ou des douanes et accises du ressort;

- receveur : le receveur des accises ou des douanes et accises du ressort;

- chef de section : le chef de section des accises du ressort;

- (loi : la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées); <AM 1998-10-16/30, art. 4, 002; En vigueur : 23-10-1998>

- arrêté ministériel : l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;

- méthode champenoise : le procédé de fabrication utilisé pour rendre mousseuses des boissons fermentées. Ce procédé consiste à faire fermenter les boissons en bouteilles et à en extraire ensuite, par opération dite de dégorgement, le dépôt qui s'y était formé pendant la fermentation et qui a été amené contre le bouchon au cours de la clarification (mise sur pupitres);

- méthode dite " en vase clos " : le procédé de fabrication utilisé pour rendre mousseuses des boissons fermentées. Dans ce procédé, la fermentation s'effectue dans de grands réservoirs hermétiquement fermés, à la sortie desquels la boisson devenue mousseuse est soutirée en bouteilles;

- méthode dite de la " gazéification " : le procédé de fabrication utilisé pour rendre mousseuses des boissons fermentées par introduction directe d'acide carbonique dans le liquide au moyen d'un appareil spécial à gazéifier;

- produits en emballage de vente au détail : produits conditionnés pour la vente directe au consommateur;

- produits en emballage de vente en gros : produits en vrac et produits qui ne sont pas conditionnés en emballage de vente au détail.

TITRE II.- Entrepôt fiscal.

Chapitre 1er.- Reconnaissance en qualité d'entrepositaire agréé.

Art. 2.Tout possesseur ou détenteur d'une fabrique, en activité, de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires est tenu de se faire reconnaître en tant qu'entrepositaire agréé.

Art. 2bis.<AM 1999-03-12/31, art. 2, 003; En vigueur : 23-03-1999>

§ 1er. Toute personne autre que celle visée à l'article 2 qui détient, reçoit ou expédie en régime suspensif de l'accises des vins, d'autres boissons fermentées ou des produits intermédiaires ne peut se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes :

exercer la profession de négociant en vins, autres boissons fermentées ou produits intermédiaires ou faire profession d'agir pour compte de celui-ci;

disposer d'un stock moyen, calculé sur une base annuelle, supérieur à :

- vins et autres boissons fermentées : 100 hl;

- produits intermédiaires : 75 hl.

Elle n'est cependant pas tenue de disposer de ce stock moyen lorsqu'au moins 80 % des produits détenus sont expédiés vers un autre Etat-membre ou exportés sous régime suspensif d'accises.

§ 2. Le directeur peut déroger à l'obligation de détenir un stock moyen comme prévu au § 1er, 2°, lorsqu'un besoin économique existe et pour autant que les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires ne soient pas compromises.

§ 3. La personne qui satisfait à la condition de quantité fixée pour l'une des catégories des produits visées au § 1er, 2° ou à l'article 5bis, § 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accises de l'alcool éthylique est dispensée de devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres catégories de produits.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'annexe I de l'arrêté ministériel, la demande en vue d'obtenir la reconnaissance en tant qu'entrepositaire agréé doit comporter, en trois exemplaires :

la description complète des produits qui seront fabriqués;

la description détaillée des procédés de fabrication appliqués;

un plan, à échelle réduite avec légende, indiquant les divers locaux et dépendances de la fabrique, leur destination et l'emplacement de tous les ustensiles, tanks, tuyaux, pompes, nochères, etc.;

une liste qui énonce :

- le nombre, le numéro, la capacité et l'emplacement des récipients utilisés pour l'entreposage des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires reçus en vrac;

- le nombre, le numéro, la capacité et l'emplacement des récipients utilisés pour la fabrication et l'entreposage des boissons produites et éventuellement pour la fabrication du levain;

- le nombre et le type d'appareils et ustensiles utilisés pour la fabrication des boissons (pressoirs, pompes, pupitres, appareils à dégorger, à doser, à gazéifier, à boucher, etc.);

une liste des lieux où sont entreposés les vins, les autres boissons fermentées ou les produits intermédiaires mis à la consommation.

Chapitre 2.- Entrée et disposition des locaux.

Art. 4.Chaque fabricant de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires est tenu d'installer un moyen de communication assurant aux agents un accès facile et permanent aux locaux de la fabrique.

Art. 5.§ 1. Les lieux où sont déposés les matières premières, les produits semi-finis, les vins, les autres boissons fermentées et les produits intermédiaires doivent, en tout temps, être facilement accessibles et convenablement éclairés.

§ 2. Les lieux visés au § 1er ne peuvent contenir d'autres substances que celles destinées à la fabrication de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires.

§ 3. Lorsque le contrôle ne risque pas d'en être affecté, le directeur peut accorder une dérogation aux dispositions du § 2.

Art. 6.Le fabricant de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires doit donner aux agents la possibilité de déterminer la nature et la quantité des produits présents dans les vaisseaux, cuves et autres réservoirs installés dans la fabrique.

Art. 7.Tous les tubes, tuyaux, nochères et pompes de la fabrique doivent être placés en évidence, isolés et disposés de manière à en faciliter la surveillance.

Art. 8.Il ne peut se trouver dans la fabrique ni alambic, ni colonne à distiller, ni aucun autre appareil quelconque pouvant servir à la distillation ou la rectification.

Art. 9.Tout changement aux locaux ou à l'outillage de la fabrique qui est de nature à modifier les données de l'autorisation entrepositaire agréé doit, au préalable, être déclaré au directeur.

La déclaration établie sur une formule dont le modèle est prescrit par le directeur général est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan rectifié en triple exemplaire.

Art. 10.Les dispositions des articles 4 à 9 sont applicables à l'entrepôt fiscal qui n'est pas à considérer comme une fabrique.

Chapitre 3.- Fabrication.

Section 1ère.- Déclaration de travail.

Art. 11.Le fabricant de vins tranquilles, d'autres boissons fermentées non-mousseuses ou de produits intermédiaires non-mousseux est tenu de remettre au receveur une déclaration de travail conforme au modèle de l'annexe I au présent arrêté au moins quarante-huit heures avant le début de la fabrication.

Art. 12.Le fabricant de vins mousseux, d'autres boissons fermentées mousseuses ou de produits intermédiaires mousseux est tenu de remettre au receveur une déclaration de travail conforme au modèle de l'annexe II au présent arrêté au moins quarante-huit heures avant le début de la fabrication.

Section 2.- Dépôt des matières premières.

Art. 13.Avant leur mise en oeuvre pour la fabrication de vins tranquilles ou d'autres boissons fermentées non-mousseuses, les jus qui sont utilisés comme matière première ne peuvent subir aucune fermentation, ils ne peuvent pas être additionnés de substances sucrées.

Section 3.- Liste de base.

Art. 14.Le contrôleur en chef peut exiger du fabricant de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires le dépôt d'une liste de base des produits qu'il fabrique.

Cette liste doit mentionner pour chaque produit :

la dénomination commerciale et éventuellement le numéro de la fiche de stock des produits finis;

le titre alcoométrique des produits finis;

la quantité, la nature, et éventuellement le titre alcoométrique des matières premières contenant de l'alcool qui ont été mises en oeuvre pour obtenir 1 hl de produit fini ainsi que la quantité totale d'alcool absolu contenu dans les matières premières utilisées.

La liste doit être établie en cinq exemplaires et signée par le titulaire de l'autorisation entrepositaire agréé ou par une personne habilitée à s'engager pour lui.

La liste de base doit être mise à jour par le fabricant agréé lors de chaque modification de la composition d'un produit qui exerce une influence sur les données visées sous 2° et 3° de même que lors de la production d'un nouveau produit.

Section 4.- Comptabilité.

Art. 15.Le fabricant de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires tient une comptabilité faisant apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de la fabrique et au contrôle de celle-ci.

Art. 16.Pour les fabricants de vins tranquilles et d'autres boissons non-mousseuses, la comptabilité visée à l'article 15 comporte notamment un registre tenu, conformément au modèle et suivant les instructions figurant à l'annexe III au présent arrêté.

Art. 17.Pour les fabricants de vins mousseux et d'autres boissons fermentées mousseuses, la comptabilité visée à l'article 15 comporte notamment :

- un registre tenu conformément au modèle et suivant les instructions figurant à l'annexe IV au présent arrêté;

- une fiche de stock tenue conformément au modèle et suivant les instructions figurant à l'annexe V au présent arrêté pour chaque produit utilisé comme matière première pour la fabrication.

Chapitre 4.- Dépôt.

Art. 18.§ 1. Les vins, les autres boissons fermentées et les produits intermédiaires doivent être déposés en entrepôt fiscal de telle manière que leur dénombrement puisse s'effectuer facilement.

§ 2. Le directeur général peut prescrire que le dépôt de ces produits doit s'effectuer suivant une distinction qu'il a fixée.

Art. 19.Les établissements qui détiennent simultanément des vins, des autres boissons fermentées ou des produits intermédiaires qui ont été mis à la consommation et des vins, des autres boissons fermentées ou des produits intermédiaires en régime suspensif de l'accise, doivent stocker les deux catégories de produits dans des locaux distincts ou à l'intérieur de zones clairement délimitées.

Art. 20.L'entrepositaire agréé tient une comptabilité matières sous une forme agréée par le contrôleur en chef pour les vins, les autres boissons fermentées et les produits intermédiaires obtenus dans sa fabrique ou reçus d'ailleurs.

Cette comptabilité matières comporte notamment :

- un registre des stocks " produits en emballages de vente en gros, autres que des fûts de bois ", tenu suivant le modèle et les instructions figurant à l'annexe VI au présent arrêté;

- un registre des stocks " produits logés en fûts de bois " tenu suivant le modèle et les instructions figurant à l'annexe VII au présent arrêté;

- un registre des stocks " produits en emballages de vente au détail " tenu suivant le modèle et les instructions figurant à l'annexe VIII au présent arrêté.

Art. 21.Le directeur général peut disposer qu'une distinction soit faite suivant la nature et le tarif des produits inscrits dans les registres visés à l'article 20.

Chapitre 5.- Recensement.

Art. 22.§ 1. Au moins une fois par an, un contrôle comptable et un recensement conjoints des quantités de vins, d'autres boissons fermentées et de produits intermédiaires, s'effectuent sous la direction du contrôleur en chef.

§ 2. Dans les fabriques de vins, de boissons fermentées et de produits intermédiaires, un recensement des matières premières se trouvant dans les installations est également effectué lors du recensement prévu au § 1er.

§ 3. Dans les fabriques où la méthode " champenoise " est utilisée, un recensement des boissons en tas (en fermentation) ou sur pupitre (en clarification) est également effectué lors du recensement prévu au § 1er.

Art. 23.§ 1. Sans préjudice de l'application de l'article 25 de l'arrêté ministériel, les quantités à représenter résultent de la balance entre d'une part, les quantités constatées lors du dernier recensement augmentées des quantités produites et des quantités reçues en régime suspensif et d'autre part, les quantités sorties pour une destination autorisée.

§ 2. Les quantités produites sont établies par un contrôle comptable alors que les stocks font l'objet d'une vérification physique.

Art. 24.Après chaque recensement, les agents établissent un procès-verbal de recensement qu'ils signent ainsi que l'entrepositaire agréé ou son représentant.

Chapitre 6.- Inactivité.

Art. 25.Le fabricant de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires qui cesse ses activités doit en faire la déclaration au directeur, dans le mois suivant la cessation d'activité.

La même déclaration doit être faite, le cas échéant, par les administrateurs de successions, les exécuteurs testamentaires et les curateurs de faillites.

Art. 26.Lorsqu'une fabrique de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires est en inactivité d'une manière permanente, des scellés sont apposés par les agents sur les appareils et ustensiles. La même formalité est à remplir dans une fabrique en activité à l'égard des appareils et ustensiles dont il n'est plus fait usage.

L'apposition des scellés est constatée dans un procès-verbal à dresser en deux exemplaires, un des exemplaires étant remis au fabricant.

Le détenteur est tenu de représenter les appareils mis sous scellés à toute réquisition.

Chapitre 7.- Dispositions générales.

Art. 27.L'entrepositaire agréé est tenu de faciliter la surveillance de ses installations.

Les voies et moyens d'accès aux différents locaux, appareils, etc., ne peuvent être encombrés par aucun objet qui empêcherait le passage ou le rendrait difficile ou dangereux.

Les escaliers et les échelles servant d'accès aux différents locaux de l'entrepôt fiscal, doivent être d'un usage commode et être munis d'une rampe ou d'un garde-corps solide et être en parfait état d'entretien.

Art. 28.L'entrepositaire agréé est tenu, lorsqu'il y est invité par les agents, d'assister aux opérations que ceux-ci effectuent dans ses installations. Il peut toutefois se faire représenter. Dans ce cas, il souscrit une déclaration en double exemplaire, datée et signée, indiquant les nom, prénoms et qualité des personnes qu'il délègue. Les deux exemplaires de cette déclaration sont remis au contrôleur en chef.

Art. 29.L'entrepositaire agréé doit, en tout temps, fournir aux agents les moyens de procéder aux vérifications et constatations, notamment au cours des opérations de fabrication et, au besoin, mettre à leur disposition le personnel nécessaire. Il doit, notamment, fournir les récipients destinés aux prises d'échantillons.

Art. 30.Par dérogation aux dispositions des articles 16, 17 et 20, le contrôleur en chef peut admettre que les registres soient remplacés par des fiches. Ce fonctionnaire peut également admettre que le modèle des registres soit adapté de façon à mieux correspondre à la comptabilité commerciale existante ou à la méthode de travail de l'entrepositaire agréé.

Art. 31.Les registres, fiches et autres attestations, remplis, doivent être tenus à la disposition des agents pendant un terme de trois ans, à dater de la dernière inscription qui y a été faite.

TITRE III.- Déclaration de possession.

Art. 32.§ 1. Tout possesseur ou détenteur d'une fabrique de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires en non-activité est tenu d'en faire, par écrit, la déclaration au receveur.

Cette déclaration est établie sur un formulaire dont le modèle est prescrit par le directeur général.

§ 2. Cette déclaration doit également être faite par tout possesseur ou détenteur d'appareils formant un ensemble pouvant servir à la fabrication de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires.

Art. 33.Les dispositions de l'article 32 ne s'appliquent pas aux constructeurs et chaudronniers qui, par état, vendent, fabriquent ou réparent des appareils visés à cet article, pour autant que ceux-ci ne soient pas fixés de manière à pouvoir servir à la fabrication de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires.

TITRE IV.- Exonérations.

Art. 34.§ 1. L'exonération visée (aux articles 10 et 13 de la loi) est accordée uniquement pour autant que la production ne dépasse pas un hectolitre à la fois. <AM 1998-10-16/30, art. 4, 002; En vigueur : 23-10-1998>

§ 2. Les particuliers qui produisent des vins ou d'autres boissons fermentées dans les conditions du § 1er sont dispensés des formalités prescrites aux articles 2 et 32.

Art. 35.Le directeur général est autorisé à fixer les conditions auxquelles sont accordées les exonérations prévues à l'article 16 de l'arrêté royal.

TITRE V.- Abrogation, mise en vigueur.

Art. 36.L'arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l'accise sur les boissons fermentées de fruits et sur certains liquides alcooliques, modifié par les arrêtés ministériels des 31 décembre 1947, 16 mai 1961, 12 avril 1972, 15 janvier 1976, 17 mai 1980, 1er décembre 1987, 23 décembre 1991 et 20 mars 1992 et l'arrêté ministériel du 13 mars 1937 réglant la perception des accises sur les boissons fermentées mousseuses, modifié par les arrêtés ministériels des 31 décembre 1947, 17 mai 1980, 1er décembre 1987 et 23 décembre 1992 sont abrogés.

Art. 37.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Bruxelles, le 10 juin 1994.

Ph. MAYSTADT

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. DECLARATION pour la fabrication de vins tranquilles, d'autres boissons fermentées non-mousseuses ou de produits intermédiaires non-mousseux. <Déclaration non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/06/1994, p. 17534 - 17536>

Art. N2.Annexe 2. DECLARATION pour la fabrication de vins mousseux, d'autres boissons fermentées mousseuses ou de produits intermédiaires mousseux. <Déclaration non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/06/1994, p. 17537 - 17539>

Art. N3.Annexe 3. REGISTRE DE TRAVAIL " VINS TRANQUILLES ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES NON-MOUSSEUSES. <Registre non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30/06/1994, p. 17540 - 17541>

Art. N1.INSTRUCTION.

§ 1. Le registre de travail est tenu par le fabricant de vins tranquilles ou d'autres boissons fermentées non-mousseuses qui y porte les renseignements demandés par l'intitulé des colonnes.

§ 2. Les matières premières doivent être reprises dans les colonnes 1 à 9 au fur et à mesure des réceptions.

Les inscriptions relatives à chacune des opérations de fabrication (trempe ou macération de fruits, extraction de jus, préparation et mise en oeuvre du levain, etc.) doivent être effectuées avant de commencer ces opérations.

§ 3. Si le fabricant pressure des fruits pour constituer une réserve de jus, il remplit les colonnes 10 à 13 du registre de travail; après pressurage, la quantité de jus obtenue est reprise dans les colonnes 1, 6 et 7 de ce registre.

Art. N4.Annexe 4. REGISTRE DE TRAVAIL " VINS MOUSSEUX ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES MOUSSEUSES ". <Registre non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30/06/1994, p. 17543>

Art. N1.INSTRUCTION.

§ 1. Le registre de travail est tenu par le fabricant de vins mousseux ou d'autres boissons fermentées mousseuses qui y porte les renseignements demandés par l'intitulé des colonnes.

Un registre distinct est tenu pour :

a)les boissons dont le titre alcoométrique n'excède pas 8,5 % vol;

b)les boissons dont le titre alcoométrique excède 8,5 % vol.

§ 2. Les inscriptions sont effectuées dans le registre au jour le jour et au fur et à mesure des opérations.

§ 3. Le fabricant additionne les différentes colonnes au bas de chaque page et reporte les totaux à la page suivante.

Art. N5.Annexe 5. MODELE DE FICHE DE STOCK " MATIERES PREMIERES ". <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30/06/1994, p. 17545>

Art. N1.INSTRUCTIONS.

§ 1. Généralités.

Le fabricant tient, par produit, une fiche de stock pour les matières premières qu'il utilise à la fabrication de vins mousseux et d'autres boissons fermentées mousseuses.

La case A est destinée à la description des matières premières (vins tranquilles, autres boissons fermentées non-mousseuses, sucre, levain, etc...). En ce qui concerne les boissons non-mousseuses qui sont utilisées comme matières premières, il y a lieu d'indiquer également l'espèce ainsi que le titre alcoométrique.

Dans la colonne 1 s'indique la date de l'opération (emmagasinage, la mise en oeuvre).

§ 2. Inscription de l'emmagasinage (case B).

La colonne 2 donne l'identification du document ayant couvert l'emmagasinage (document d'accompagnement du document commercial). Si les boissons non-mousseuses ont été produites par le fabricant lui-même, il convient de renvoyer au registre de travail.

La colonne 3 mentionne les quantités emmagasinées en litres ou en kg suivant la nature de la matière première.

§ 3. Inscription des enlèvements (case C).

La colonne 4 mentionne les quantités mises en oeuvre.

La colonne 5 renvoie à la déclaration de travail qui couvre la mise en oeuvre.

§ 4. Inscription des stocks (case D).

Le stock dans la colonne 6 est influencé positivement ou négativement selon qu'il s'agit d'une inscription relative à un emmagasinage ou à un enlèvement.

Art. N6.Annexe 6. REGISTRE DE STOCK " PRODUITS EN EMBALLAGE DE VENTE EN GROS, AUTRES QUE DES FUTS DE BOIS ". <Registre non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30/06/1994, p. 17547>

Art. N1.INSTRUCTIONS.

La case A est réservée à la description de la marchandise.

La colonne 1 mentionne la date de l'opération (entrée, sortie, soutirage).

a)comptabilité à l'entrée.

La case B est réservée aux entrées.

La colonne 2 identifie le document d'entrée (document d'accompagnement) ou la déclaration de travail relative aux marchandises.

La colonne 3 mentionne les quantités des boissons fabriquées dans l'entrepôt fiscal.

La colonne 4 mentionne les quantités entreposées de provenance extérieure.

Chaque inscription d'entrée influence positivement le stock repris à la colonne 11.

b)comptabilité à la sortie.

La case C est réservée aux sorties.

La colonne 5 identifie le document sous le couvert duquel sortent les boissons en emballage de vente en gros (document d'accompagnement, facture, bon de livraison, 136 F).

En ce qui concerne la sortie de boissons en emballage de vente en gros, une distinction est également faite entre :

- les livraisons en Belgique avec paiement de l'accise et de l'accise spéciale (colonne 6);

- les livraisons en Belgique en exonération de l'accise et de l'accise spéciale (colonne 7);

- les livraisons en régime suspensif et l'exportation (colonne 8);

La colonne 9 mentionne les quantités mises en oeuvre pour le soutirage.

La colonne 10 mentionne les quantités obtenues après soutirage en emballage de vente au détail. Ces quantités sont inscrites en même temps dans le registre " produits en emballage de vente au détail ".

Chaque inscription de sortie ou vers le conditionnement au détail influence négativement le stock repris à la colonne 11.

c)écriture de stock.

La case D (colonne 11) renseigne le stock présent dans l'entrepôt fiscal.

Art. N7.Annexe 7. REGISTRE DE STOCK " PRODUITS LOGES EN FUTS DE BOIS ". <Registre non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30/06/1994, p. 17549>

Art. N1.INSTRUCTION.

§ 1. Généralités.

Dès que l'entrepositaire agréé a soutiré une quantité de vin, il doit l'apurer comme quantité soutirée dans la colonne 11 et en même temps l'inscrire dans la colonne 5 du registre " produits en emballages de vente au détail ".

La case A est réservée à la description de la marchandise.

" 2. Comptabilité à l'entrée.

La case B est réservée aux entrées.

La colonne 1 mentionne la date de l'entrée.

La colonne 2 identifie le document d'entrée (document d'accompagnement).

La colonne 3 mentionne la quantité entreposée.

La colonne 4 indique le nombre de jours après la date de l'entrée jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. L'année correspond à trois cent soixante jours, chaque mois étant de trente jours.

La colonne 5 mentionne la quantité que l'on obtient en multipliant la quantité inscrite dans la colonne 3 par le nombre de jours de la colonne 4, en négligeant les trois derniers chiffres.

Chaque inscription d'entrée influence positivement le stock repris à la colonne 14.

§ 3. Comptabilité à la sortie.

La case C est réservée aux sorties.

La colonne 6 mentionne la date de la sortie ou du soutirage.

La colonne 7 identifie le document de sortie (document d'accompagnement, facture, bon de livraison, 136 F).

En ce qui concerne les sorties, une distinction est également faite entre :

- les livraisons en Belgique avec paiement de l'accise ou de l'accise spéciale (colonne 8);

- les livraisons en Belgique en exonération de l'accise ou de l'accise spéciale (colonne 9);

- les livraisons en régime suspensif et l'exportation (colonne 10).

La colonne 11 indique la quantité soutirée.

la colonne 12 mentionne le nombre de jours après la date de sortie ou de soutirage jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. L'année correspond à trois cent soixante jours, chaque mois étant de trente jours.

La colonne 13 mentionne la quantité obtenue en multipliant la quantité sortie ou soutirée (colonnes 8 à 11) par le nombre de jours de la colonne 12 en négligeant les trois derniers chiffres.

Chaque inscription de sortie influence négativement le stock repris à la colonne 14.

§ 4. Ecriture de stock.

La case D (colonne 14) renseigne le stock présent dans l'entrepôt fiscal.

Art. N8.Annexe 8. REGISTRE DE STOCK " PRODUITS EN EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL ". <Registre non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30/06/1994, p. 17552>

Article 1er.N8. INSTRUCTION.

§ 1. Généralités.

La case A est réservée à la description de la marchandise.

§ 2. Comptabilité à l'entrée.

La case B est réservée aux entrées.

La colonne 2 identifie le document d'entrée (document d'accompagnement) ou la déclaration de travail relative aux marchandises.

La colonne 3 mentionne les quantités de boissons fabriquées en entrepôt.

La colonne 4 mentionne les quantités entreposées de provenance extérieure.

La colonne 5 indique les quantités obtenues après soutirage de fûts en bois.

Chaque inscription d'entrée influence positivement le stock repris à la colonne 10.

§ 3. Comptabilité à la sortie et au soutirage.

La case C est réservée aux sorties.

La colonne 6 identifie le document de sortie (document d'accompagnement, facture, bon de livraison, 136 F).

Une distinction est également faite entre :

- les livraisons en Belgique avec paiement de l'accise ou de l'accise spéciale (colonne 7);

- les livraisons en Belgique en exonération de l'accise ou de l'accise spéciale (colonne 8);

- les livraisons en régime suspensif et l'exportation (colonne 9).

Chaque inscription de sortie influence négativement le stock repris à la colonne 10.

§ 4. Ecriture de stock.

La case D (colonne 10) renseigne le stock présent dans l'entrepôt fiscal.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 juin 1994.

Ph. MAYSTADT

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