Texte 1994003381
Article 1er.Les sociétés d'investissement visées à l'article 114 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers ventilent le montant des dividendes attribués ou mis en paiement arrêtés par l'assemblée générale des actionnaires, en fonction des catégories suivantes :
1°les revenus qui proviennent de dividendes d'origine belge qui satisfont aux conditions de déduction visées à l'article 203, dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992;
2°les revenus qui proviennent de dividendes d'origine belge autres que ceux visés au 1°;
3°les revenus qui proviennent de dividendes d'origine étrangère qui satisfont aux conditions de déduction visées à l'article 203, dernier alinéa, du même Code;
4°les revenus non visés aux 1° à 3°.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les montants de précompte mobilier restitués aux sociétés d'investissement, par voie de réclamation ou d'enrôlement, sont censés avoir conservé la nature du revenu duquel ce précompte a été retenu.
Art. 2.Les montants des revenus par catégorie visés à l'article 1er sont les montants attribués ou mis en paiement, majorés du précompte mobilier.
Art. 3.Les catégories définies à l'article 1er sont censées se retrouver dans le dividende dans la même proportion que la part qu'elles représentent dans le montant total des revenus recueillis par les sociétés d'investissement visées audit article 1er, avant toute déduction de frais, à l'exception des prorata d'intérêts bonifiés aux vendeurs en cas d'acquisition de titres à revenus fixes entre deux échéances de revenus.
Le montant total des revenus recueillis visé à l'alinéa 1er s'entend du total des revenus recueillis au cours de la période à laquelle le dividende se rapporte, majoré des montants de précompte mobilier visés à l'article 1er, alinéa 2, qui ont été restitués au cours de la même période et des revenus afférents à des périodes antérieures qui n'auraient pas fait l'objet d'une attribution à titre de dividende.
Art. 4.Les sociétés d'investissements visées à l'article 1er sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration prévue à l'article 85 de l'AR/CIR 92, une déclaration de ventilation certifiée exacte contenant tous les éléments visés dans le présent arrêté.
Art. 5.En cas de création de différents compartiments dans l'actif net d'une société d'investissement visée à l'article 1er, les dispositions des articles 1er à 4 sont applicables par compartiment.
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT