Texte 1994003375
Article 1er.L'agrément visé à l'article 15 de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières est octroyé au système de liquidation géné par la Banque Nationale de Belgique.
Cet agrément est octroyé et maintenu moyennant le respect, par la Banque Nationale de Belgique, des obligations prévues par la même loi du 6 août 1993, par l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, ainsi que par les mesures prises en vue de l'exécution dudit arrêté.
Art. 2.La Banque nationale de Belgique établit le règlement du système de liquidation. Le règlement est agréé par le Ministre des Finances.
La Banque Nationale de Belgique renseigne au Ministre des Finances les valeurs mobilières ou catégories de valeurs mobilières qu'elle admet au système de liquidation.
Art. 3.En vue de l'application de l'article 14 de l'arrêté royal du 26 mai 1994 la Banque Nationale de Belgique fera périodiquement rapport, par valeur et selon les instructions du Ministre des Finances sur les perceptions de précompte mobilier et les bonifications des montants égaux au précompte mobilier.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 1994.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT