Texte 1994003360
Article 1er.L'article 107, § 2, de l'AR/CIR 92 est complété comme suit :
" 10° les revenus d'obligations belges faisant l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur qui sont alloués ou attribués à des épargnants non résidents par des débiteurs non visés au 5°, b. "
Art. 2.Dans la phrase liminaire de l'article 117, § 6, du même arrêté, les mots " 107, § 2, 5°, b à e, et 6° " sont remplacés par les mots " 107, § 2, 5°, b à e, 6° et 10° ".
Art. 3.Dans l'article 118, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots " lorsqu'il s'agit de revenus visés à l'article 107, § 2, 5°, b " sont remplacés par les mots " lorsqu'il s'agit de revenus visés à l'article 107, § 2, 5°, b, et 10° ".
Art. 4.Le présent arrêté est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances
Ph. MAYSTADT