Texte 1994003332
Article 1er.Dans le chapitre III de l'AR/CIR 92, intitulé de la section VIII est remplacé par l'intitulé suivant :
"Dispense de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques (Code des impôts sur les revenus 1992, article 306)".
Art. 2.L'article 178 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 178. § 1. Les contribuables qui n'ont pas d'activité professionnelle sont dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques lorsque leurs revenus imposables sont inférieurs à :
1°la quotité du revenu exemptée d'impôt lorsqu'il s'agit d'un isolé;
2°la somme des quotités des revenus exemptés d'impôt lorsqu'il s'agit de conjoints.
§ 2. Sont également dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques les contribuables qui ne doivent pas déclarer d'autres revenus imposables que :
1°des revenus de biens immobiliers imposables à concurrence des revenus cadastraux;
2°des pensions, rentes et allocations en tenant lieu, à l'exclusion des :
a)capitaux et valeurs de rachat;
b)rentes de conversion de capitaux et valeurs de rachat;
c)revenus de l'épargne-pension.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la dispense de l'obligation de déclaration ne s'étend pas aux contribuables suivants :
1°les veufs ou les veuves non remariés ayant un ou plusieurs enfants à charge;
2°les pères ou les mères célibataires ayant un ou plusieurs enfants à charge;
3°les contribuables ayant un ou plusieurs enfants de moins de 3 ans à charge;
4°les contribuables, pour l'année du mariage, lorsque leur conjoint n'a pas bénéficié de ressources d'un montant net supérieur à 68 000 F;
5°les veufs ou les veuves, pour l'année du décès de leur conjoint, lorsque ce conjoint n'a pas bénéficié de ressources d'un montant net supérieur à 68 000 F.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la dispense de l'obligation de déclaration n'est pas non plus applicable aux contribuables qui :
1°disposent de revenus d'origine étrangère;
2°paient des intérêts déductibles;
3°effectuent des dépenses donnant droit à une réduction d'impôt;
4°effectuent des dépenses déductibles;
5°effectuent des versements anticipés.
§ 3. La dispense de l'obligation de déclaration est applicable pour l'exercice d'imposition dont la période imposable suit l'année civile au cours de laquelle les conditions visées au § 1er ou au § 2 ont été remplies. "
Art. 3.L'article 179 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1994.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.