Texte 1994003332

9 MAI 1994. - Arrêté royal modifiant en matière de dispense de l'obligation de déclaration, l'AR/CIR 92.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
19-5-1994
Numéro
1994003332
Page
13525
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-09/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre III de l'AR/CIR 92, intitulé de la section VIII est remplacé par l'intitulé suivant :

"Dispense de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques (Code des impôts sur les revenus 1992, article 306)".

Art. 2.L'article 178 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 178. § 1. Les contribuables qui n'ont pas d'activité professionnelle sont dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques lorsque leurs revenus imposables sont inférieurs à :

la quotité du revenu exemptée d'impôt lorsqu'il s'agit d'un isolé;

la somme des quotités des revenus exemptés d'impôt lorsqu'il s'agit de conjoints.

§ 2. Sont également dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques les contribuables qui ne doivent pas déclarer d'autres revenus imposables que :

des revenus de biens immobiliers imposables à concurrence des revenus cadastraux;

des pensions, rentes et allocations en tenant lieu, à l'exclusion des :

a)capitaux et valeurs de rachat;

b)rentes de conversion de capitaux et valeurs de rachat;

c)revenus de l'épargne-pension.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la dispense de l'obligation de déclaration ne s'étend pas aux contribuables suivants :

les veufs ou les veuves non remariés ayant un ou plusieurs enfants à charge;

les pères ou les mères célibataires ayant un ou plusieurs enfants à charge;

les contribuables ayant un ou plusieurs enfants de moins de 3 ans à charge;

les contribuables, pour l'année du mariage, lorsque leur conjoint n'a pas bénéficié de ressources d'un montant net supérieur à 68 000 F;

les veufs ou les veuves, pour l'année du décès de leur conjoint, lorsque ce conjoint n'a pas bénéficié de ressources d'un montant net supérieur à 68 000 F.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la dispense de l'obligation de déclaration n'est pas non plus applicable aux contribuables qui :

disposent de revenus d'origine étrangère;

paient des intérêts déductibles;

effectuent des dépenses donnant droit à une réduction d'impôt;

effectuent des dépenses déductibles;

effectuent des versements anticipés.

§ 3. La dispense de l'obligation de déclaration est applicable pour l'exercice d'imposition dont la période imposable suit l'année civile au cours de laquelle les conditions visées au § 1er ou au § 2 ont été remplies. "

Art. 3.L'article 179 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1994.

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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