Texte 1994003286
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie nationale de la loterie à billets, appelée " TELE-KWINTO ".
Le " TELE-KWINTO " est une forme de loterie à billets basée sur une double méthode d'attribution des lots. Une partie des lots est attribuée sans tirage au sort au moyen de figures; l'autre partie des lots est attribuée par un tirage au sort auquel procède personnellement chaque propriétaire d'un billet lui accordant ce droit.
Art. 2.<AR 1997-05-30/30, art. 1, 006; En vigueur : 04-06-1997> Le nombre de billets émis est fixé par la Loterie nationale en multiples d'un million.
Les billets peuvent se présenter physiquement sous une forme soit rectangulaire, soit non rectangulaire.
Le prix de vente du billet est fixé à 100 francs et est mentionné sur celui-ci.
Art. 3.<AR 1995-05-04/33, art. 1, 002; En vigueur : 15-05-1995>(§ 1. Par quantité d'un million de billets, le montant des lots en espèces représente un montant total moyen de 57 400 000 francs. Le nombre de lots en espèces est globalement fixé à 119 420 pour les billets de forme rectangulaire et à 135 080 pour les billets de forme non rectangulaire.) <AR 1997-05-30/30, art. 2, 006; En vigueur : 04-06-1997>
(§ 2. Les lots attribués sans tirage au sort représentent un montant total de 29 000 000 de francs et sont au nombre de 119 380 pour les billets de forme rectangulaire et de 135 040 pour les billets de forme non rectangulaire. Ces lots sont répartis ainsi qu'il suit :
1°billets de forme rectangulaire :
Nombre de lots Montant des lots Montant total des lots
(francs) (francs)
10 200 000 2 000 000
40 50 000 2 000 000
30 20 000 600 000
300 2 000 600 000
119 000 200 23 800 000
------- ----------
119 380 29 000 000
2°Billets de forme non rectangulaire :
Nombre de lots Montant des lots Montant total des lots
(francs) (francs)
40 50 000 2 000 000
135 000 200 27 000 000
------- ----------
135 040 29 000 000
) <AR 1997-05-30/30, art. 2, 006; En vigueur : 04-06-1997>
§ 3. Les lots attribués par tirage au sort sont au nombre de 40 et représentent un montant total moyen de 28 400 000 francs. Ce montant correspond à la somme des lots figurant sur chaque segment de la roue visée à l'article 5, § 1er, divisée par cent et multipliée par quarante.
Les montants des lots pouvant être attribués par le tirage au sort sont fixés à 5 000 000 de francs, 1 000 000 de francs, 750 000 francs, 500 000 francs, 250 000 francs et 150 000 francs.
Art. 4.<AR 1995-05-04/33, art. 2, 002; En vigueur : 17-05-1995> § 1. En vue de l'attribution des lots visés à l'article 3, § 2, sont représentées, dans une zone délimitée et située (...) au recto des billets, six figures disposées à un endroit variable. Plusieurs modèles de figures sont utilisés à cette fin. <AR 1997-05-30/30, art. 3, 006; En vigueur : 04-06-1997>
Seules trois figures identiques donnent droit à un lot. La valeur de celui-ci est déterminée par le modèle des figures et est mentionnée à côté de la zone visée à l'alinéa 1er.
Un des modèles de figures représente l'image d'une télévision. En l'occurrence, les billets reproduisant trois fois la figure d'une télévision donnent droit à un lot de 50 000 francs et le droit de participer au tirage au sort visé à l'article 3, § 3.
Dans la même zone peuvent figurer, également à un endroit variable, des indications destinées à des opérations de contrôle.
Cette zone est couverte d'une couche opaque à gratter par les participants.
(§ 2. Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :
1°une série de chiffres visibles;
2°une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;
3°un code à barres visibles.) <AR 1997-05-30/30, art. 3, 006; En vigueur : 04-06-1997>
§ 3. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots attribués sans tirage au sort :
1°tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;
2°les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots.
(§ 4. Les billets de forme rectangulaire mentionnent au recto la date de clôture de la vente.
Les billets de forme non rectangulaire mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé soit à un million, soit à un multiple d'un million. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale.) <AR 1997-05-30/30, art. 3, 006; En vigueur : 04-06-1997>
Art. 5.(§ 1. Le tirage au sort visé à l'article 3, § 3, s'effectue publiquement dans le cadre de l'enregistrement d'une émission télévisée, à l'aide d'une roue que chacun des participants visés à l'article 6 fait tourner et qui détermine le lot lui attribué. Cette roue comporte une boule et cent segments sur chacun desquels est mentionné en chiffres le montant unitaire d'un lot.
Les cent segments sont répartis dans la proportion suivante :
- 6 segments d'un montant de 5 000 de francs;
- 13 segments d'un montant de 1 000 de francs;
- 15 segments d'un montant de 750 000 francs;
- 15 segments d'un montant de 500 000 francs;
- 16 segments d'un montant de 250 000 francs;
- 35 segments d'un montant de 150 000 francs.
§ 2. Le montant du lot attribué correspond à celui mentionné sur le segment devant lequel la boule s'est définitivement arrêtée à la suite de l'accomplissement d'au moins trois révolutions de la roue et de l'immobilisation autonome et complète de celle-ci et ce, pour un seul lancer. Celui-ci s'effectue obligatoirement dans le sens de marche des aiguilles d'une montre.) <AR 1995-05-04/33, art. 3, 002; En vigueur : 15-05-1995>
§ 3. La Loterie nationale fixe les dates auxquelles ont lieu les tirages et les diffuse, ainsi que les résultats de ceux-ci, par les moyens qu'elle juge utiles.
§ 4. Les tirages se déroulent sous la surveillance d'un Huissier de justice et d'au moins un membre du Conseil d'administration de la Loterie nationale, et sous la direction du directeur général de la Loterie nationale ou de son délégué.
L'absence accidentelle à l'heure prévue d'un Huissier de justice ne peut faire obstacle aux tirages qui dès lors sont placés sous la surveillance d'un seul organe.
Le directeur général de la Loterie nationale ou son délégué règle tout incident lié aux tirages.
Art. 6.§ 1. Peut participer au tirage au sort visé à l'article 5, § 1er, le propriétaire d'un billet reproduisant trois fois la figure d'une télévision dans la zone à l'article 4, § 1er.
Le propriétaire visé à l'alinéa 1er doit obligatoirement être une personne physique. Il doit en outre inscrire en caractères d'imprimerie ses nom, prénom, adresse et numéro éventuel de téléphone dans l'espace réservé à cet effet au verso de son billet.
La Loterie nationale ne connaît pas l'incapable dont les nom, prénom et adresse figurent au verso d'un billet mais seulement son représentant légal.
En cas d'achat d'un billet en commun, ne peuvent être inscrites dans l'espace précité que les coordonnées d'une seule personne physique.
§ 2. Le verso des billets comporte notamment les indications préimprimées suivantes :
1°la mention " je participe " à côté de deux cases au-dessus desquelles figurent respectivement la mention " oui " et la mention " non ";
2°la mention " j'opte pour " à côté de deux cases au-dessus desquelles figurent respectivement la mention " RTL TVI " et la mention " VTM ". La mention " RTL TVI " désigne une chaîne de télévision d'expression française; la mention " VTM " désigne une chaîne de télévision d'expression néerlandaise.
§ 3. Le propriétaire d'un billet visé au § 1er, qui désire :
- participer au tirage au sort exprime cette volonté en traçant une croix en forme de " x " dans celle des deux cases qui, visées au § 2, 1°, est assortie de la mention " oui ". Il doit en outre tracer une croix en forme de " x " dans celle des deux cases qui, visées au § 2, 2°, désigne la chaîne de télévision qu'il choisit pour l'enregistrement du tirage au sort auquel il participe;
- renoncer à son droit de participer au tirage au sort exprime cette volonté en traçant une croix en forme de " x " dans celle des deux cases qui, visées au § 2, 1°, est assortie de la mention " non ". Ce faisant, il ne peut revendiquer d'autre lot que celui de 50 000 francs visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3. Corrélativement, il est dispensé de tracer une croix dans une des deux cases visées au § 2, 2°. Le marquage éventuel d'une de ces cases est réputé nul.
§ 4. La Loterie nationale prend tout contact qu'elle juge utile avec le propriétaire d'un billet visé au § 1er, lorsque les indications manuscrites requises au verso de celui-ci ont été partiellement omises ou incorrectement apportées. Le propriétaire concerné est tenu à confirmer par écrit à la Loterie nationale les informations sollicitées par celle-ci.
§ 5. Les indications manuscrites requises au verso d'un billet en application du présent article doivent être apportées à l'aide d'un stylo à bille et être parfaitement lisibles.
§ 6. Sous réserve de l'article 8, § 3, alinéa 2, le propriétaire d'un billet visé au § 1er qui manifeste son désir de participer au tirage au sort est avisé, par un envoi postal recommandé émanant de la Loterie nationale, de la date, de l'heure et du lieu où se déroule le tirage au sort auquel il participe.
Ce recommandé est adressé à la personne dont les nom, prénom et adresse sont mentionnés au verso du billet concerné. En cas de changement d'adresse antérieur à sa convocation à participer au tirage au sort, le participant doit communiquer par écrit à la Loterie nationale ses nouvelles coordonnées.
§ 7. Le propriétaire d'un billet qui accepte de participer au tirage au sort accepte également que celui-ci se réalise dans le cadre de l'enregistrement d'une émission télévisée et autorise la Loterie nationale à utiliser gratuitement, pour toutes actions publicitaires ou promotionnelles, son nom et, éventuellement, son image sur tous supports. Pour ce qui concerne l'enregistrement télévisé, la Loterie nationale ne garantit pas sa diffusion intégrale ou partielle.
(Le propriétaire, visé à l'alinéa 1er, qui ne désire pas faire tourner personnellement la roue peut se faire remplacer par un mandataire jouissant de la capacité.) <AR 1995-05-04/33, art. 4, 002; En vigueur : 17-05-1995>
Art. 7.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.
Art. 8.<AR 1995-09-29/35, art. 1, 003; En vigueur : 24-10-1995>(§ 1. Les lots visés à l'article 3, § 2, sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants au siège de la Loterie nationale ou auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de :
1°la date de clôture de la vente mentionnée sur les billets de forme rectangulaire;
2°la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets de forme non rectangulaire ressortissent. Pour chaque émission de billets,la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous les moyens jugés utiles par celle-ci.
Les vendeurs ne paient toutefois les lots visés à l'article 3, § 2, contre remise des billets gagnants, qu'à concurrence d'un plafond fixé par la Loterie nationale.
Par dérogation à l'alinéa 1, les lots de 50 000 francs visés à l'article 3, § 2, sont exclusivement payables à la personne dont l'identité est mentionnée au verso du billet gagnant concerné.
Dans un délai identique à celui visé à l'alinéa 1, la remise peut également s'effectuer par lettre avec valeur déclarée, sous la responsabilité de l'expéditeur, qui doit mentionner lisiblement ses nom, prénom et adresse au verso des billets gagnants et qui doit informer la Loterie nationale du mode de paiement souhaité.) <AR 1997-05-30/30, art. 4, 006; En vigueur : 04-06-1997>
(§ 2. Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé au § 1, alinéa 1. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer à la Loterie nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.) <AR 1997-05-30/30, art. 4, 006; En vigueur : 04-06-1997>
§ 3. Les lots visés à l'article 3, § 2, non réclamés dans le délai fixé au § 1er, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie nationale.
Le propriétaire d'un billet qui, gagnant un des lots de 50 000 francs visés à l'article 3, § 2, n'a pas réclamé son lot dans le délai prescrit au § 1er, alinéa 1er, perd également le droit de participer au tirage au sort visé à l'article 3, § 3.
(§ 4. Les billets de forme rectangulaire dont la date de clôture de la vente est fixée au 31 décembre 1995 ou au 31 décembre 1996, peuvent être respectivement vendus jusqu'au 30 juin 1996 et 31 décembre 1997. Corrélativement, les délais liés au paiement des lots, visés aux paragraphes 2, 3 et 4 courent, pour ces billets, respectivement à partir du 30 juin 1996 et 31 décembre 1997.) <AR 1997-05-30/30, art. 4, 006; En vigueur : 04-06-1997>
Art. 9.Les lots visés à l'article 3, § 3, sont payés par la Loterie nationale endéans une période d'un mois à compter de la date du tirage les ayant attribués et ce, par tous moyens qu'elle juge utiles. Ces lots sont exclusivement payés à la personne dont l'identité est mentionnée au verso du billet gagnant concerné.
Art. 10.§ 1. La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. La justification de l'identité est exigée s'il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la Loterie nationale ne reconnaît comme propriétaire d'un billet gagnant un des lots de 50 000 francs visés à l'article 3, § 2, ainsi qu'un des lots visés au § 3 du même article, que la personne dont l'identité est mentionnée au verso du billet gagnant concerné.
§ 2. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
§ 3. Le propriétaire d'un billet affecté d'un défaut technique au niveau de l'impression ne peut prétendre à aucun lot mais seulement (au remboursement) de son billet. <AR 1997-05-30/30, art. 5, 006; En vigueur : 04-06-1997>
§ 4. La Loterie nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les personnes ayant acheté des billets en commun.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 mai 1994.
Art. 12.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.