Texte 1994003276

5 AVRIL 1994. - Arrêté royal réglant les prélèvements visés aux articles 75, § 1erbis et § 2, et 81bis de la loi spéciale de financement des Communautés et des Régions modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-4-1994
Numéro
1994003276
Page
11333
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-04-05/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Jusqu'au moment où les services seront définitivement transférés et où les dépenses réelles seront connues, les prélèvements au profit de l'autorité fédérale visés à l'article 75, § 1erbis et § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat seront effectués mensuellement.

§ 2. Les dépenses effectuées par l'Etat fédéral jusqu'au 20 juillet 1993 correspondant à des décisions prises par le Fonds agricole, le Fonds d'Investissement agricole et l'Office national des Débouchés agricoles et horticoles dans des domaines transférés aux Régions font l'objet d'un prélèvement au profit de l'Etat fédéral en application de l'article 81bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

Les dépenses effectuées entre le 21 juillet 1993 et le 31 décembre 1993 par l'Etat fédéral, dans les domaines relevant de la compétence des Régions par le Fonds agricole, le Fonds d'Investissement agricole et l'Office national des Débouchés agricoles et horticoles feront, en exécution du protocole conclu entre le Ministre fédéral de l'Agriculture et les Ministres régionaux qui ont l'Agriculture dans leur compétence, l'objet d'un prélèvement au profit de l'Etat fédéral.

Art. 2.Le montant du prélèvement mensuel est égal à la douzième partie de la base forfaitaire déterminée à l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.§ 1. Le premier prélèvement effectué en application de l'article 1er, § 1er, aura lieu au mois de décembre 1993. Il correspondra à douze douzièmes de la base de forfaitaire reprise à l'annexe du présent arrêté au titre de l'article 16bis.

§ 2. Le premier prélèvement effectué en application de l'article 1er, § 2, aura lieu au mois de décembre 1993; il correspondra à douze douzièmes de la base forfaitaire reprise à l'annexe du présent arrêté au titre de l'article 35bis.

Art. 4.§ 1. Un décompte définitif des dépenses de personnel et des frais de fonctionnement effectués par le Ministère de l'Agriculture, le Ministère des Affaires étrangères et l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie aura lieu dès le transfert définitif des personnels aux Régions. Il donnera lieu à un prélèvement sur les moyens mis à la disposition des Régions ou le cas échéant à un remboursement en faveur des Régions.

§ 2. Un décompte définitif des opérations du Fonds agricole, du Fonds d'Investissement et de l'Office national des Débouchés agricoles et horticoles ainsi que les dépenses de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie effectuées dans les domaines transférés aux Régions relatives à l'année budgétaire 1993 sera établi en janvier 1994. Il donnera lieu dans le courant du mois de mars 1994 à un règlement définitif des opérations.

Art. 5.Pour l'année budgétaire 1994, les dépenses effectuées par l'Etat fédéral pour le compte des Régions donneront lieu, tant que le transfert définitif du personnel et des frais de fonctionnement y afférent n'a pas eu lieu, à un prélèvement mensuel. Ce prélèvement est égal à la douzième partie du montant à transférer aux Régions au titre de l'article 16bis de la loi spéciale de financement. Il sera effectué dès le mois de janvier 1994.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Art. 7.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Recettes qui ne seront pas transférées en 1993 en application des articles 75, § 1erbis et § 2, et 81bis de la loi spéciale de financement.

                                                           en millions de francs
                               Article 16bis Article 35bis Total
  Region flamande              229,9         276,8           506,7
  Region wallonne              120,8         469,5           590,3
  Region de Bruxelles-Capitale  26,3          -               26,3
                     Total     377,0         746,3         1 123,3

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