Texte 1994003262
Article 1er.La Bourse de valeurs mobilières de Liège est fermée.
L'Association des agents de change dissoute par l'article 80, § 1er, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers conserve néanmoins la personnalité juridique pour permettre les opérations de liquidation visées à l'article 2 jusqu'au moment de la clôture desdites opérations.
Art. 2.§ 1. MM. Delcour, Francis; Deschamphelaire, Louis et Willemaers, Michel, agents de change, sont désignés liquidateurs.
§ 2. En vue des opérations de liquidation, l'association visée à l'article 1er est présumée être établie à 4000 Liège, rue de Bex 11.
§ 3. Les liquidateurs établissent, au plus tard trente jours après la fermeture de la Bourse de valeurs mobilières le bilan et les comptes du dernier exercice.
§ 4. Les liquidateurs dressent au plus tard trente jours après la fermeture de la Bourse de valeurs mobilières l'inventaire de tout l'actif et de tout le passif de l'association visée à l'article 1er, tel qu'il existait au jour de cette fermeture.
§ 5. Les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour l'association tant en demandeurs qu'en défendeurs. Ils peuvent réaliser tous les biens de l'association, ainsi que recevoir et faire tous paiements.
§ 6. Les liquidateurs payent proportionnellement, sans préjudice aux droits de créanciers privilégiés, toutes les dettes de l'association et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l'escompte pour celles-ci.
§ 7. Si après remboursement des créances et paiement des dettes, la liquidation présente un actif net, celui-ci sera réparti par les liquidateurs entre les agents de change inscrits le 31 décembre 1990 sur la liste boursière ou leurs ayants droit proportionnellement au nombre d'années entières d'inscription à la liste boursière.
§ 8. Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font un rapport au Ministre des Finances sur les opérations de liquidation et lui soumettent les comptes et les pièces à l'appui.
Sur base de ce rapport le Ministre des Finances procède à la clôture des opérations de liquidation. Cette clôture est publiée au Moniteur belge.
Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.