Texte 1994003258

24 MARS 1994. - Arrêté royal apportant diverses modifications à la réglementation relative aux pensions du secteur public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-1994 et mise à jour au 30-08-2000).

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
19-4-1994
Numéro
1994003258
Page
10426
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-03-24/30
Entrée en vigueur / Effet
01-06-198406-06-198701-01-199104-01-199201-01-199329-04-1994
Texte modifié
19900032591992003230195706060119651222501985004152
belgiquelex

Article 1er.Si un avantage payé sous la forme d'un capital doit venir en déduction soit d'une pension du secteur public, soit d'un supplément y afférent, la conversion de ce capital en une rente fictive prévue à l'article 46quater de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires est effectuée selon les modalités suivantes.

Cette conversion est opérée en divisant le montant du capital par le coefficient qui, dans les barèmes en vigueur en matière de conversion en capital de rentes d'accidents du travail dans le secteur public, correspond à l'âge de l'intéressé au jour du paiement du capital. Si le paiement du capital est franctionné, une conversion est effectuée pour chaque paiement partiel.

Le montant de la rente fictive calculée conformément à l'alinéa 2 est rattaché à l'indice-pivot qui, à la date du paiement du capital, était utilisé pour l'indexation de la pension et est lié aux fluctuations ultérieures de l'indice des prix à la consommation selon les mêmes modalités que les pensions de retraite à charge du Trésor public.

Art. 2.§ 1. Lorsqu'un avantage périodique qui doit venir en déduction soit d'une pension du secteur public soit d'un supplément y afférent, n'est pas payé (en euro mais dans la monnaie d'un autre Etat membre des Communautés européennes qui n'a pas adopté la monnaie unique, il est converti en euro) conformément au Règlement CEE n° 2615/79 tel qu'en vigueur à la date à laquelle le présent article produit ses effets. Le taux de change applicable est celui en vigueur au jour du premier paiement de cet avantage. <AR 2000-07-20/63, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Lorsque cet avantage est payé dans la monnaie d'un Etat qui n'est pas membre des Communautés européennes, le taux de change à appliquer est le dernier cours de vente constaté sur le marché belge des changes le jour du premier paiement de l'avantage en question.

La contre-valeur (en euro) des avantages périodiques à déduire sera revue le 1er juillet 1996 et ensuite le 1er juillet de chaque période de deux ans qui suit la date précitée. <AR 2000-07-20/63, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. La conversion (en euro) d'un avantage payé sous la forme d'un capital est effectuée selon les modalités prévues aux alinéas 1 et 2 du § 1er sur la base du taux de change applicable le jour du paiement effectif du capital. <AR 2000-07-20/63, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 3.L'article 8, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 29 janvier 1985 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du Livre Ier de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est remplacé par la disposition suivante :

" 1. un extrait d'acte de naissance de l'orphelin ou, s'il s'agit d'un enfant reconnu, adopté ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, un extrait d'acte de naissance, ainsi qu'un extrait d'acte de reconnaissance, d'adoption ou d'adoption plénière; ".

Art. 4.Dans l'article 11, alinéa 2 de l'arrêté du 29 janvier 1985 précité, les mots " enseignement communal, libre ou normal provincial, " sont remplacés par les mots " enseignement communal, provincial ou libre, ".

Art. 5.Dans l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 6 avril 1990 relatif à la charge de la pension anticipée de certains agents des communes et centres publics d'aide sociale, les mots " au taux d'escompte de la Banque Nationale de Belgique " sont remplacés par les mots " au taux d'intérêt légal ".

Art. 6.A l'article 7 de l'arrêté royal du 1er avril 1992 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics, les mots " un bénéficiaire qui a la qualité de retraité avec charge de famille " sont remplacés par les mots " un retraité marié ".

Art. 7.Sont abrogés :

les articles 1, 2, 3, 4, 6, alinéa 4, 9 et 13 de l'arrêté royal du 6 juin 1957 relatif à la pension de retraite par limite d'âge, des sauveteurs volontaires de la côte belge et à la réparation des dommages résultant des accidents survenus dans l'exercice de leurs fonctions;

l'arrêté ministériel du 22 décembre 1965 relatif au fonctionnement de la Commission de recours en matière de soins de santé prévue par la loi organique du 12 avril 1965 de la Caisse d'assurance de l'ancien personnel d'Afrique.

Art. 8.L'article 7, 1° produit ses effets le 1er juin 1984.

L'article 3 produit ses effets le 6 juin 1987.

L'article 5 produit ses effets le 1er janvier 1991.

Les articles 1er et 2 produisent leurs effets le 1er juillet 1991. Ils s'appliquent également aux pensions en cours à cette date.

L'article 4 produit ses effets le 1er janvier 1992.

L'article 6 produit ses effets le 1er janvier 1993.

Art. 9.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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