Texte 1994003245
Article 1er.Le stage en vue d'une nomination définitive dans un emploi de conseiller de la trésorerie a une durée d'un an.
Art. 2.Le stage est placé sous la direction de l'Administrateur général de la trésorerie qui arrête le programme de stage et en surveille l'application.
Art. 3.Durant les six premiers mois du stage, le stagiaire est affecté successivement dans divers services et placé auprès d'un directeur général ou d'un inspecteur général/auditeur général. Ce fonctionnaire organise le travail du stagiaire, compte tenu des objectifs qui lui sont assignés par l'Administrateur général de la trésorerie.
Art. 4.Pour chaque stagiaire, le fonctionnaire visé à l'article 3 dresse mensuellement un rapport de stage. Ces rapports consistent dans des appréciations relatives aux travaux du stagiaire et à son comportement. Ils sont soumis à l'Administrateur général de la trésorerie qui y apporte ses observations.
Art. 5.Le stagiaire est appelé à rédiger chaque mois un rapport succinct sur le déroulement de son stage et l'exécution de son programme. Il peut être appelé à assister à des conférences et à des visites.
Art. 6.A partir du septième mois du stage, le stagiaire est affecté à un service déterminé. Durant les six derniers mois du stage, il établit un rapport sur un sujet choisi par l'Administrateur général de la trésorerie et ayant trait aux activités du service.
Art. 7.Les rapports de stage visés à l'article 4 ainsi que les rapports établis par le stagiaire sont transmis au collège spécial, visé à l'article 9.
Art. 8.Au cours des deux derniers mois de stage, le stagiaire est appelé à participer à un entretien avec les membres du collège spécial visé à l'article 9. Cet entretien porte sur un texte, en rapport avec l'activité du service mentionné à l'article 6 dont il a pu prendre préalablement connaissance.
L'entretien doit permettre de déceler l'expérience acquise par le stagiaire et son adaptation à la fonction.
Art. 9.Le collège spécial est composé des membres du collège des chefs de service de la Trésorerie d'un rang supérieur au rang 13.
Le collège délibère valablement au sujet d'un stagiaire lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents, dont deux au moins appartiennent au même rôle linguistique que le stagiaire ou ont fourni la preuve qu'ils connaissent suffisamment la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1994.
Bruxelles, le 24 mars 1994.
Ph. MAYSTADT