Texte 1994003244
Article 1er.(Voir NOTE sous TITRE) A l'article 22 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, sont apportées les modifications suivantes :
A)le par. 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
"2° la fourniture de repas et de boissons consommées à l'occasion des repas, qui est faite par l'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas;";
B)le par. 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :
"Pour les opérations visées au par. 1er, 2°, la note ou le reçu mentionne aussi le nombre de repas consommé.";
C)Il est inséré un par. 4bis, rédigé comme suit :
"§ 4bis. En ce qui concerne les opérations visées au par. 1er, 2° et 3°, sans préjudice des dispositions des par. 1er et 4 ci-avant, le client est tenu d'être en possession, au moment où il quitte l'établissement, de la note ou du reçu visé au § 1.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1994.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mars 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT