Texte 1994003236

30 MARS 1994. - Loi portant exécution du plan global en matière de fiscalité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 12-05-2003)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-3-1994
Numéro
1994003236
Page
8896
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-03-30/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199201-01-199410-04-199401-01-1995indéterminée
Texte modifié
194706266019690703051927030201
belgiquelex

Chapitre 1er.- Impôts directs.

Article 1er.A l'article 7, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont apportées les modifications suivantes :

le 1° est remplacé par la disposition suivante :

"1° pour les biens immobiliers qui ne sont pas donnés en location :

a)pour les biens sis en Belgique :

- le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de biens immobiliers non bâtis ou de l'habitation visée à l'article 16;

- le revenu cadastral majoré de 25 p.c. lorsqu'il s'agit d'autres biens;

b)pour les biens sis à l'étranger : la valeur locative; ";

le 2°, a), est remplacé par la disposition suivante :

"a) pour les biens sis en Belgique donnés en location à une personne physique qui ne les affecte ni totalement ni partiellement à l'exercice de son activité professionnelle :

- le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de biens immobiliers non bâtis;

- le revenu cadastral majoré de 25 p.c. lorsqu'il s'agit d'autres biens; ".

Art. 2.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié par l'article 29 de la loi du 24 décembre 1993, les mots "conformément à l'article 171, 2°bis et 3°" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 171, 2°bis à 3°bis".

Art. 3.Dans l'article 31 du même Code, modifié par l'article 74 de la loi du 28 décembre 1992, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Sont considérées comme des indemnités visées à l'alinéa 2, 4°, les indemnités payées par des agences locales pour l'emploi à concurrence du montant maximum fixé par la réglementation applicable en la matière. ".

Art. 4.Dans l'article 52, 1°, du même Code, les mots ", ainsi que le précompte immobilier, y compris les centimes additionnels" sont insérés entre les mots "charges locatives" et les mots "afférents aux biens immobiliers".

Art. 5.A l'article 53 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte français du 3°, les mots "y afférents" sont insérés entre les mots "centimes additionnels" et les mots "calculés sur la base";

le 4° est remplacé par la disposition suivante :

"4° la cotisation spéciale pour la sécurité sociale";

le 5° est complété comme suit :

", à l'exception du précompte immobilier, majoré des centimes additionnels, afférent au revenu cadastral des biens immobiliers ou partie de biens immobiliers affectés à l'exercice de l'activité professionnelle ".

Art. 6.Dans le Titre II, Chapitre III, Section première, du même Code, il est inséré une nouvelle sous-section IIquater, rédigée comme suit :

"Sous-section IIquater. - Réduction pour dépenses payées aux agences locales pour l'emploi".

Art. 7.Il est inséré dans le même Code un article 145/21 rédigé comme suit :

"Article 145/21. Dans les limites et aux conditions prévues par les articles 145.2 et 145.22, il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses effectivement payées à une agence locale pour l'emploi, pendant la période imposable, pour des prestations fournies par un chômeur complet indemnisé de longue durée ou par un chômeur complet inscrit comme demandeur d'emploi bénéficiant du minimum de moyens d'existence. ".

Art. 8.Il est inséré dans le même Code un article 145/22, rédigé comme suit :

"Article 145/22. Le Roi détermine les conditions auxquelles les dépenses visées à l'article 145.21 doivent satisfaire pour être prises en considération pour la réduction d'impôt. ".

Art. 9.Il est inséré dans le même Code un article 145/23, rédigé comme suit :

"Article 145/23. Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints, les dépenses visées à l'article 145.21 sont réparties, suivant la règle proportionnelle, sur la quote-part des revenus de chaque conjoint. ".

Art. 10.L'article 146, 3°, du même Code, est complété par la disposition suivante :

" , en ce compris les indemnités payées par les agences locales pour l'emploi, à concurrence du montant maximum fixé par la réglementation applicable en la matière ".

Art. 11.L'article 147 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

"Article 147. Sur l'impôt afférent aux pensions et aux revenus de remplacement, sont accordées les réductions suivantes :

lorsque le revenu se compose exclusivement de pensions ou d'autres revenus de remplacement :

- 54 240 francs pour un contribuable isolé;

- 63 332 francs pour les deux conjoints;

lorsque le revenu se compose partiellement de pensions ou d'autres revenus de remplacement : un montant égal à une quotité des réductions mentionnées au 1°, cette quotité étant déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des pensions et des autres revenus de remplacement et, d'autre part, le montant de l'ensemble des revenus nets;

lorsque le revenu se compose exclusivement de prépensions ancien régime :

- 98 214 francs pour un contribuable isolé;

- 107 307 francs pour les deux conjoints;

lorsque le revenu se compose partiellement de prépensions ancien régime : un montant égal à une quotité des réductions mentionnées au 3°, cette quotité étant déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net de ces prépensions et, d'autre part, le montant de l'ensemble des revenus nets;

lorsque le revenu se compose exclusivement d'allocations de chômage : le montant des réductions visées au 1°;

lorsque le revenu se compose partiellement d'allocations de chômage : un montant égal à une quotité des réductions mentionnées au 1°, cette quotité étant déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des allocations de chômage et, d'autre part, le montant de l'ensemble des revenus nets;

lorsque le revenu se compose exclusivement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité :

- 69 626 francs pour un contribuable isolé;

- 78 719 francs pour les deux conjoints.

lorsque le revenu se compose partiellement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité : un montant égal à une quotité des réductions mentionnées au 7°, cette quotité étant déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et, d'autre part, le montant de l'ensemble des revenus nets. ".

Art. 12.A l'article 154 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

le 3° est remplacé par la disposition suivante :

"3° lorsque le revenu se compose exclusivement d'allocations de chômage et que le montant de ces allocations n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage, le cas échéant en ce compris :

- les indemnités payées par une agence locale pour l'emploi à concurrence du montant maximum fixé par la réglementation applicable en la matière;

- le complément d'ancienneté accordé aux chômeurs âgés, lorsque le contribuable a atteint l'âge de 50 ans au plus tard le 1er janvier de l'exercice d'imposition. ";

dans le texte français du 4°, le mot "légale" est inséré entre les mots "l'allocation" et les mots "de chômage".

Art. 13.A l'article 171 du même Code, modifié par l'article 15 de la loi du 28 juillet 1992, par les articles 4 et 89 de la loi du 28 décembre 1992 et par l'article 30 de la loi du 24 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

le 2bis est remplacé par la disposition suivante :

"2°bis au taux de 13 p.c. :

a)les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les dividendes, et les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°;

b)les dividendes visés à l'article 269, alinéa 2, 2°, et alinéa 3; ";

le 3° est remplacé par la disposition suivante :

"3° au taux de 25 p.c., les dividendes, à l'exclusion de ceux visés à l'article 269, alinéas 2 et 3;";

il est inséré un 3°bis, rédigé comme suit :

"3°bis au taux de 20 p.c., les dividendes visés à l'article 269, alinéa 2, 1°; ".

Art. 14.A l'article 178 du même Code, modifié par l'article 5 de la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

le § 2, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :

" Après application du coefficient, les montants sont, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 147, arrondis au millier supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centaines atteint ou non 5. Les montants mentionnés à l'article 147 sont arrondis au franc supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dixièmes atteint ou non 5. ";

dans la phrase introductive du § 3, les mots "et 148" sont supprimés.

Art. 15.Dans l'article 219, alinéa 2, du même Code, le taux de "200 p.c." est remplacé par le taux de "300 p.c.".

Art. 16.Dans l'article 225, alinéa 2, 4°, du même Code, le taux de "200 p.c." est remplacé par le taux de "300 p.c.".

Art. 17.A l'article 243 du même Code, modifié par l'article 31 de la loi du 28 juillet 1992, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Sur l'impôt calculé conformément à l'alinéa précédent, sont accordées les réductions prévues aux articles 146 à 154 dans les limites et aux conditions fixées par ces articles et en tenant compte de l'ensemble des revenus belges et étrangers, étant entendu que les montants mentionnés à l'article 147, 1°, sont remplacés par le montant de 96 520 francs, que les montants visés à l'article 147, 3°, sont remplacés par le montant de 140 495 francs et que les montants visés à l'article 147, 7°, sont remplacés par le montant de 111 907 francs. Ces réductions ne sont accordées qu'une seule fois pour les deux conjoints. ".

Art. 18.Dans l'article 246, 2°, du même Code, le taux de "200 p.c." est remplacé par le taux de "300 p.c.".

Art. 19.Dans l'article 247, 3°, du même Code, le taux de "200 p.c." est remplacé par le taux de "300 p.c.".

Art. 20.L'article 269 du même Code, modifié par l'article 31 de la loi du 24 décembre 1993 est remplacé par la disposition suivante :

"Article 269. Le taux du précompte mobilier est fixé à :

13 p.c. pour les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les dividendes, ainsi que pour les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°;

25 p.c. pour les dividendes.

Le taux de 25 p.c. est toutefois réduit à :

20 p.c. pour les dividendes d'actions ou parts représentatives d'apports en numéraire effectués en 1982 ou en 1983 pour la réalisation d'opérations visées à l'article 2 de l'arrêté royal n° 15 du 9 mars 1982 portant encouragement à la souscription ou à l'achat d'actions ou parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés belges, alloués ou attribués au titre des cinq, des dix ou des neuf premiers exercices sociaux pour lesquels ces revenus sont exonérés de l'impôt des personnes physiques en vertu de l'article 3, § 1er, dudit arrêté royal n° 15;

13 p.c. pour les dividendes d'actions ou parts visées au 1° cotées à une bourse de valeurs mobilières lorsque la société débitrice des revenus a renoncé irrévocablement à reporter sur les revenus distribués aux actions ou parts dont il s'agit :

- l'économie d'impôt résultant de l'exonération prévue en la matière à l'impôt des sociétés;

- le complément éventuel des revenus résultant de l'exonération en cause dont ont bénéficié, le cas échéant, les sociétés à la constitution ou à l'augmentation du capital desquelles la société intéressée à directement ou indirectement participé.

Le taux de 25 p.c. est également réduit à 13 p.c. pour les dividendes suivants, pour autant que la société distributrice de ces dividendes ne renonce pas irrévocablement au bénéfice de cette réduction :

a)les dividendes d'actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994 par appel public à l'épargne;

b)les dividendes d'actions ou parts qui ont fait l'objet depuis leur émission d'une inscription nominative chez l'émetteur ou d'un dépôt à découvert en Belgique dont les conditions et modalités d'application sont déterminées par le Roi, auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit, d'une société de bourse ou d'une caisse d'épargne soumise au contrôle de la Commission bancaire et financière, lorsque ces actions ou parts ont été émises à partir du 1er janvier 1994 en représentation du capital social et correspondent à des apports en numéraire;

c)les dividendes distribués par des sociétés d'investissement visées aux articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, autres que les dividendes visés à l'article 21, 2°.

Le taux de 13 p.c. prévu à l'alinéa 2, 2°, et à l'alinéa 3, a et b, ne s'applique que pour autant que les actions ou parts auxquelles les dividendes se rattachent ne confèrent aucun droit privilégié par rapport aux autres actions ou parts émises par la société.

Dans le chef des sociétés visées à l'alinéa 3, a) et b), qui procèdent à des réductions de leur capital après le 31 décembre 1993, les augmentations de capital auxquelles elles procèdent ne sont prises en considération que dans la mesure où elles excèdent ces réductions de capital.

Toutefois, ces augmentations de capital sont prises en considération pour leur totalité lorsque les réductions de capital répondent à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

Sont présumées répondre à la condition visée à l'alinéa 6, les réductions de capital affectées à l'apurement comptable de pertes ou à la constitution de réserves indisponibles.

En cas de cession par les personnes physiques ou morales qui ont signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif ou, en cas de constitution par souscription publique, qui ont signé le projet d'acte constitutif, par les actionnaires, les administrateurs, les gérants ou les associés de la société cessionnaire, soit de biens affectés avant le 1er janvier 1994 à l'exercice de leur activité professionnelle, soit d'actions ou parts faisant partie de leur patrimoine, soit de biens ayant appartenu à une société dont ils étaient actionnaires, administrateurs, gérants ou associés avant le 1er janvier 1994, seul le montant de l'apport en numéraire qui excède le prix de la cession est pris en considération pour l'application de l'alinéa 3, a) et b).

L'alinéa 8 s'applique à la cession faite par une personne physique ou morale agissant en son nom propre mais pour le compte d'une personne visée dans cet alinéa. ".

Art. 21.L'article 277 du même Code, modifié par l'article 10 de la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 277. Au titre de précompte immobilier est seul imputé le montant du précompte immobilier, établi conformément à l'article 255 et majoré des centimes additionnels, afférent au revenu cadastral de l'habitation visée à l'article 16, et dans la mesure où ce revenu cadastral est compris dans le revenu imposable déterminé conformément aux articles 7 à 13, 15 et 16.

Le montant à imputer ne peut excéder 12,5 p.c. du revenu cadastral visé à l'alinéa 1er qui a été soumis au précompte immobilier. ".

Art. 22.A l'article 290 du même Code, remplacé par l'article 13 de la loi du 22 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

dans le 1°, les mots ", pour autant qu'il se rapporte à des biens qui ne sont pas affectés à l'exercice de l'activité professionnelle" sont supprimés;

dans le 2°, les mots "de précompte immobilier et" sont supprimés.

Art. 23.L'article 345, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par l'article 7 de la loi du 6 août 1993 est remplacé par la disposition suivante :

"1° qu'une opération visée aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, § 1er, alinéa 1er, 269, alinéa 6 ou 344, § 2, réponde bien à des besoins légitimes de caractère financier ou économique; ".

Art. 24.L'article 463 du même Code, modifié par l'article 25 de la loi du 28 décembre 1992 est complété par l'alinéa suivant :

" L'alinéa 1er n'est pas non plus applicable aux fonctionnaires de ces administrations mis, en vertu de l'article 31 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, à la disposition de l'Office central chargé de la lutte contre la délinquance économique et financière organisée. ".

Art. 25.A l'article 463bis, § 1er, du même Code, inséré par l'article 22 de la loi du 22 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 2, les mots "les articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, dernier alinéa, 246, 2°," sont remplacés par les mots "les articles 157 à 168 , 175 à 177, 218, 226, 243, alinéa 3, 246, 1°,";

l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Les contributions complémentaires de crise ne sont pas déductibles à titre de frais professionnels lorsque l'impôt ou le précompte qui sert de base à leur calcul n'est pas considéré comme frais professionnels. ".

Art. 26.A l'article 519 du même Code, modifié par l'article 33 de la loi du 24 décembre 1993 sont apportées les modifications suivantes :

dans la phrase introductive, les mots "Par dérogation aux articles 171, 2°bis, et 269, alinéa 1er, 1°" sont remplacés par les mots "Par dérogation aux articles 171, 2°bis, a), et 269, alinéa 1er, 1°";

dans le texte français de la phrase introductive, les mots "le taux de l'impôt des personnes physiques correspondant au précompte mobilier est fixé à 25 p.c." sont remplacés par les mots "le taux de l'impôt des personnes physiques et celui du précompte mobilier sont fixés à 25 p.c.".

Art. 27.L'article 148, et l'article 197, alinéa 2, du même Code, inséré par l'article 4 de la loi du 22 juillet 1993, sont abrogés.

Art. 28.Pour l'application de l'article 269, alinéa 2, 2°, du même Code, la renonciation prévue doit faire l'objet d'une décision régulière de l'assemblée générale des actionnaires ou des associés avant le 1er janvier 1995".

Art. 29.§ 1er. 1° Les articles 1er à 11, 12, 1°, 13 à 19, 21, 22 et 27 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1995.

Les articles 12, 2° et 26, 2° produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1992.

L'article 20 est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1994 et, en tant qu'il se rapporte à l'article 269, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, aux revenus afférents à un exercice social se rattachant à l'exercice d'imposition 1995 ou à un exercice d'imposition ultérieur.

L'article 23 est applicable aux opérations effectuées à partir du 1er janvier 1994.

L'article 25 sortit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1994.

L'article 26, 1° est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1994.

§ 2. Toute modification apportée à partir du 17 novembre 1993 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des articles 15 et 18.

Art. 30.Le supplément d'impôt découlant de l'application des articles 1er et 21 de la présente loi ne peut être mis à charge du locataire et ce, quelles que soient la nature et la durée du nouveau bail ou du bail existant.

Art. 31.(Des fonctionnaires des administrations fiscales, désignés par le Ministre des Finances, sont mis à la disposition de la police fédérale, aux fins d'assister celle-ci dans la lutte contre la criminalité économique et financière.) (A cet effet, les agents mis à la disposition qui sont chargés d'instruire et de rechercher les infractions ont la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail, durant la mise à disposition.) <L 2002-03-13/39, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2001><L 2003-04-10/67, art. 2, 003; En vigueur : 22-05-2003>

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités de cette mise à disposition.

(Pour pouvoir exercer leurs attributions, ils prêtent serment devant le procureur général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées. " Néanmoins, leurs attributions ne sont pas circonscrites à ce ressort. En cas de changement de domicile, l'acte de prestation de serment sera transcrit et visé au greffe de la cour d'appel à laquelle ressortit le lieu du nouveau domicile.) <L 2003-04-10/67, art. 2, 003; En vigueur : 22-05-2003>

Art. 32.Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective :

1. l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, en tant qu'il a trait au précompte professionnel;

2. l'arrêté royal du 27 août 1993 déterminant le précompte professionnel dû sur les capitaux, les valeurs de rachat, l'épargne, les pensions et les rentes qui sont octroyés dans le cadre de l'épargne à long terme;

3. l'arrêté royal du 22 septembre 1993 portant exécution de l'article 23, § 4, de la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières;

4. l'arrêté royal du 22 octobre 1993 modifiant l'AR/CIR 92 du 27 août 1993 en tant qu'il a trait au précompte professionnel;

5. l'arrêté royal du 30 décembre 1993 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92.

Chapitre 2.- Impôts indirects.

Modification au Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 33.L'article 74bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'article 50 de la loi du 28 décembre 1992, est complété par l'alinéa suivant :

"L'alinéa 1er n'est pas non plus applicable aux fonctionnaires de ces administrations mis, en vertu de l'article 31 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, à la disposition de l'Office central chargé de la lutte contre la délinquance économique et financière organisée".

Art. 34.L'arrêté royal du 24 juin 1993, modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

Art. 35.L'arrêté royal du 21 décembre 1993, modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

Modifications au Code des taxes assimilées au timbre.

Art. 36.A l'article 126 du code des taxes assimilées au timbre, modifié par l'article 50 de la loi du 13 août 1947, par l'article 148 de la loi du 4 décembre 1990, par l'article 27 de la loi du 2 janvier 1991, par l'article 10 de la loi du 22 juillet 1991, par l'article 20 de la loi du 6 août 1993 et par l'article 41 de la loi du 24 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

le 2° est remplacé par la disposition suivante :

"2° les opérations faites pour son propre compte par un intermédiaire visé à l'article 3 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, par une entreprise d'assurances visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, par un fonds de pensions visé à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et dans l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance, par un organisme de placement collectif ou par un non-résident;";

le 13° est abrogé.

Art. 37.L'article 139, alinéa 2, du même Code, modifié par l'article 54 de la loi du 13 août 1947, est remplacé par la disposition suivante :

"La taxe n'est toutefois pas due dans le chef de la ou des parties lorsque celles-ci sont, soit un intermédiaire visé à l'article 3 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, soit une entreprise d'assurances visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit un fonds de pensions visé à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et dans l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance, soit un organisme de placement collectif soit un non-résident.".

Art. 38.L'article 207decies du même Code, inséré par l'article 82 de la loi du 4 août 1986 et modifié par l'article 58 de la loi du 28 décembre 1992, est complété par l'alinéa suivant :

"L'alinéa 1er n'est pas non plus applicable aux fonctionnaires de ces administrations mis, en vertu de l'article 31 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, à la disposition de l'Office central chargé de la lutte contre la délinquance économique et financière organisée".

Modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèqueet de greffe.

Art. 39.A l'article 18 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe dont le texte actuel formera le § 1er, sont ajoutés les paragraphes suivants :

"§ 2. N'est pas opposable à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, la qualification juridique donnée par les parties à un acte ainsi qu'à des actes distincts réalisant une même opération lorsque l'administration constate, par présomptions ou par d'autres moyens de preuve, que cette qualification a pour but d'éviter des droits, à moins que le contribuable ne prouve que cette qualification réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

§ 3. L'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines donne, par écrit, un accord préalable sur le fait que pour l'application du § 2, la qualification juridique réponde bien à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

Le défaut de réponse de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines dans le délai déterminé par le Roi équivaut à un accord préalable.

§ 4. L'accord visé au § 3 est opposable à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines et la lie pour l'avenir, lorsque l'opération précitée lui a été présentée de bonne foi avant sa réalisation.

§ 5. L'administration n'est pas liée par cet accord :

- lorsqu'il apparaît que l'opération a été décrite de manière incomplète ou inexacte par le contribuable;

- lorsqu'elle ne s'est pas réalisée de la manière présentée par le contribuable.

L'administration cesse d'être liée par cet accord lorsque les effets de l'opération sont modifiés par une ou plusieurs autres opérations ultérieures desquelles il résulte que l'opération qui fait l'objet de l'accord ne satisfait plus aux conditions fixées au § 3.

§ 6. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent article.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent article".

Art. 40.Dans l'article 44 du même Code, modifié par l'article 15 de l'arrêté royal du 18 avril 1967, les mots ", autres que les apports en société," sont supprimés.

Art. 41.Dans l'article 45 du même Code, l'énumération suivante est insérée entre la deuxième et la troisième énumération :

"en ce qui concerne les apports de biens immeubles en sociétés autres que les apports visés à l'article 115bis, sur la valeur des droits sociaux attribués en contrepartie des apports augmentée des charges supportées par la société;".

Art. 42.Dans l'article 74, alinéa premier, du même Code, remplacé par l'article 3 de la loi du 10 juillet 1969, sont apportées les modifications suivantes :

les mots "visé à l'article 115bis" sont insérés entre les mots "autre qu'un apport en société" et ", la propriété";

les mots "déduction faite du droit proportionnel d'enregistrement éventuellement acquitté sur cette acquisition" sont ajoutés après les mots "ventes d'immeubles".

Art. 43.Dans l'article 75, alinéa premier, du même Code, remplacé par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1969, les mots "visé à l'article 115bis" sont insérés entre les mots "en société" et ", porte sur".

Art. 44.Dans l'article 115, alinéa premier, du même Code, remplacé par l'article 6 de la loi du 14 avril 1965 et modifié par les articles 4 de la loi du 3 juillet 1972, 1er de la loi du 1er mars 1977 et 6 de la loi du 12 août 1985, le mot "meubles" est inséré entre les mots "de biens" et "à des sociétés".

Art. 45.Dans le même Code, il est inséré un article 115bis nouveau, rédigé comme suit :

"Article 115bis. Sont assujettis au droit de 0,50 p.c., les apports à des sociétés civiles ou commerciales ayant soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur siege statutaire en Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne de biens immeubles autres que ceux affectés ou destinés partiellement ou totalement à l'habitation et apportés par une personne physique.

En cas de déclaration inexacte concernant l'affectation ou la destination de l'immeuble, les droits complémentaires sont exigibles et chacune des parties encourt une amende égale aux droits".

Art. 46.Dans l'article 119 du même Code, remplacé par l'article 10 de la loi du 14 avril 1965 et modifié par l'article 154 de la loi du 22 décembre 1989, les mots "aux articles 115 et 118" sont remplacés par les mots "aux articles 115, 115bis et 118".

Art. 47.Dans l'article 120 du même Code, inséré par l'article 11 de la loi du 14 avril 1965 et modifié par l'article 8 de la loi du 3 juillet 1972, sont apportées les modifications suivantes :

dans le second alinéa, les mots "situés en Belgique" sont remplacés par les mots "visés à l'article 115bis";

le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

"Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas d'apport d'universalité de biens ou de branche d'activité conformément à l'article 117.".

Art. 48.Dans l'article 121 du même Code, remplacé par l'article 12 de la loi du 14 avril 1965 et modifié par l'article 9 de la loi du 3 juillet 1972, le nombre "115bis," est inséré entre les nombres "115," et "118".

Art. 49.Dans l'article 159 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

dans le 7°, inséré par l'article 14 de la loi du 23 décembre 1958, les mots "autres que les apports en société," sont remplacés par les mots "autres que les apports soumis au droit prévu par l'article 115bis";

dans le 8°, remplacé par l'article 99 de la loi du 28 décembre 1992, les mots "autres que les apports en société" sont remplacés par les mots "autres que celles soumises au droit prévu par l'article 115bis";

un 14° libellé comme suit, est inséré :

"14° les apports à des sociétés civiles ou commerciales ayant soit leur siège de direction effective et leur siège statutaire en dehors de la Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective sur le territoire d'un des autres Etats membres de la Communauté européenne, de biens immeubles autres que ceux affectés ou destinés partiellement ou totalement à l'habitation et apportés par une personne physique, dans la mesure où il y a attribution de parts sociales en rémunération de l'apport effectué. Lorsque l'apport porte à la fois sur des immeubles en Belgique et sur d'autres biens, la rémunération qui est faite autrement que par l'attribution de droits sociaux est réputée se répartir proportionnellement, nonobstant toute clause contraire, entre la valeur attribuée aux immeubles et celle attribuée aux autres biens et est imposée au droit prévu pour les ventes dans la mesure où elle se rapporte aux immeubles en Belgique.

En cas de déclaration inexacte concernant l'affectation ou la destination de l'immeuble, les droits complémentaires sont exigibles et chacune des parties encourt une amende égale aux droits".

Art. 50.L'article 207octies du même Code, inséré par l'article 88 de la loi du 4 août 1986 et modifie par l'article 61 de la loi du 28 décembre 1992, est complété par l'alinéa suivant :

"L'alinéa 1er n'est pas non plus applicable aux fonctionnaires de ces administrations mis, en vertu de l'article 31 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, à la disposition de l'Office central charge de la lutte contre la délinquance économique et financière organisée".

Modification au Code des droits de succession.

Art. 51.L'article 106 du Code des droits de succession est complété par l'alinéa suivant :

"Les paragraphes 2 à 6 de l'article 18 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe sont applicables mutatis mutandis".

Art. 52.L'article 133decies du même Code, inséré par l'article 95 de la loi du 4 août 1986 et modifié par l'article 65 de la loi du 28 décembre 1992, est complété par l'alinéa suivant :

"L'alinéa 1er n'est pas non plus applicable aux fonctionnaires de ces administrations mis, en vertu de l'article 31 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, à la disposition de l'Office central chargé de la lutte contre la délinquance économique et financière organisée".

Modification au Code des droits de timbre.

Art. 53.L'article 67decies du Code des droits de timbre, inséré par l'article 103 de la loi du 4 août 1986 et modifié par l'article 68 de la loi du 28 décembre 1992, est compléte par l'alinéa suivant :

"L'alinéa 1er n'est pas non plus applicable aux fonctionnaires de ces administrations mis, en vertu de l'article 31 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matiere de fiscalité, à la disposition de l'Office central chargé de la lutte contre la délinquance économique et financière organisée".

Art. 54.Le Roi fixe, par arrêté délibere en Conseil des Ministres, la date de l'entrée en vigueur de l'article 18, §§ 2 et 3, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.