Texte 1994003234

17 MARS 1994. - Arrêté royal relatif aux relations financières avec la Libye.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-3-1994
Numéro
1994003234
Page
8743
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-03-17/31
Entrée en vigueur / Effet
31-03-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont soumis à l'autorisation préalable du Ministre des Finances, les opérations de change, les mouvements de capitaux et les transferts financiers de toute nature entre la Belgique et l'étranger effectués par, pour compte ou en faveur du gouvernement libyen, des administrations publiques libyennes ou des entités contrôlées directement ou indirectement par lesdits gouvernement ou administrations.

Art. 2.Le gouvernement libyen, les administrations publiques libyennes ou des entités contrôlées directement ou indirectement par lesdits gouvernement ou administrations peuvent, à partir du 1er décembre 1993, ouvrir auprès des établissements financiers établis en Belgique des comptes bancaires spéciaux.

Par dérogation à l'article 1er, les comptes bancaires spéciaux visés à l'alinéa 1er peuvent, sans autorisation du Ministre des Finances, être alimentés par les fonds et autres ressources financières dérivés de la vente ou la fourniture de pétrole, ou de produits pétroliers, y compris le gaz naturel et les produits gaziers, ou de biens et de produits agricoles ayant pour origine la Libye et exportés de ce pays après le 1er décembre 1993. L'utilisation des avoirs de ces comptes n'est pas soumise à l'autorisation du Ministre des Finances.

Les établissements financiers auprès desquels ont été ouverts les comptes bancaires spéciaux visés à l'alinéa 1er, doivent vérifier l'origine des opérations destinées à alimenter lesdits comptes.

Les établissements financiers auprès desquels ont été ouverts les comptes bancaires spéciaux visés à l'alinéa 1er doivent fournir mensuellement une liste de ces comptes au Ministre des Finances.

Art. 2bis.<inséré par AR 1994-06-20/30, art. 1; En vigueur : 29-06-1994> Le Ministre des Finances peut, par arrêté, dispenser certaines catégories d'opérations de l'autorisation visée à l'article 1er.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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