Texte 1994003206
Article 1er.Des pièces de 1 franc, 5 francs, 20 francs et de 50 francs d'un type nouveau, sont émises à partir du 31 mars 1994.
Art. 2.La composition des pièces de monnaie est celle prévue par les arrêtés royaux visés à l'article 5.
Art. 3.Les nouvelles pièces de 1 franc, 5 francs, 20 francs et 50 francs portent au droit : Notre effigie, la tête de profil gauche; en exergue le mot " Albert II ".
Elles portent au revers l'indication de la valeur en francs avec au centre une ligne verticale surmontée du millésime et le différent de la Monnaie de Bruxelles, une tête casquée de l'archange Saint-Michel et à droite celui du commissaire des monnaies, une balance.
Art. 4.La frappe des nouvelles pièces sera effectuée par quantités égales avec légende en français et avec légende en néerlandais.
Art. 5.Ces nouvelles pièces circuleront en même temps que :
les pièces de 1 franc, frappées en exécution de l'arrêté royal du 22 mars 1989;
les pièces de 5 francs, frappées en exécution de l'arrêté royal du 10 janvier 1986;
les pièces de 20 francs, frappées en exécution de l'arrêté royal du 29 octobre 1979;
les pièces de 50 francs, frappées en exécution de l'arrêté royal du 14 septembre 1987.
Art. 6.Le pouvoir libératoire entre particuliers des pièces émises par le présent arrêté reste inchangé, à savoir :
- 1 000 francs pour les pièces de 50 et de 20 francs;
- 200 francs pour les pièces de 5 francs;
- 100 francs pour les pièces de 1 franc.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.