Texte 1994003116

18 FEVRIER 1994. - ARRETE ROYAL modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux et l'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature obtenus autrement qu'en espèces

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
26-2-1994
Numéro
1994003116
Page
4920
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-02-18/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199201-01-199301-01-199401-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le tableau de l'article 1er de l'AR/CIR 92 modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 1993, les colonnes de l'exercice d'imposition et du coefficient de revalorisation sont respectivement complétées par "1995" et "3".

Art. 2.A l'article 18, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

dans le tableau repris au point 1, b, pour un contrat de prêt qui est conclu en 1985, dans la colonne du taux d'intérêt de référence à prendre en considération en ce qui concerne "les autres prêts", le taux d'intérêt de référence de "9,72" est remplacé par "9,75";

dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu est complétée par "1993" et la colonne du taux d'intérêt de référence à prendre en considération est complété par "8" en ce qui concerne les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte et par "7,65" en ce qui concerne les autres prêts;

dans le tableau repris au point 1, c, 2°, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu est complétée par "1993" et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par "0,42" en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer l'acquisition d'une voiture et par "0,48" en ce qui concerne les autres prêts;

dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et du taux de référence à prendre en considération sont respectivement complétées par "1993" et "10,50";

le point 2 est remplacé par la disposition suivante :

"2. Disposition gratuite d'immeubles ou de parties d'immeubles

L'avantage est fixé forfaitairement à 100/60 ou à 100/90 du revenu cadastral de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble suivant qu'il s'agit d'un immeuble bâti ou d'un immeuble non bâti.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les immeubles bâtis ou parties de ceux-ci qui sont mis à disposition par des personnes morales, l'avantage est fixé comme suit :

a)lorsque le revenu cadastral de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble est inférieur ou égal à 30 000 F : à 100/60 du revenu cadastral de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble, multiplié par 1.25;

b)lorsque le revenu cadastral de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble est supérieur à 30 000 F : à 100/60 du revenu cadastral de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble, multiplié par 2, sans que cet avantage ne puisse être inférieur à la valeur locative de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble.

Toutefois, lorsqu'est imposée l'occupation d'un bien dont l'importance excède manifestement les besoins personnels de l'occupant compte tenu de sa situation sociale et de la composition de son ménage, on ne doit tenir compte, pour la détermination de l'avantage imposable, que du revenu cadastral d'un immeuble qui correspond aux besoins réels de l'occupant.

S'il s'agit d'une habitation meublée, l'avantage fixé comme prévu aux alinéas qui précèdent est majoré de 2/3.

Pour l'application des alinéas précédents, à l'exception de l'appréciation de la limite de 30 000 F visée à l'alinéa 2, il faut prendre en considération le revenu cadastral indexé conformément à l'article 518 du Code des impôts sur les revenus 1992. ";

le point 4, a, est remplacé par la disposition suivante :

"a) au personnel de direction, aux administrateurs et associés actifs : l'avantage est évalué à :

- chauffage : 48 000 F par an;

- électricité utilisée à des fins autres que le chauffage : 24 000 F par an; ".

Art. 3.§ 1er. L'article 1er est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1995.

§ 2. L'article 2, 1°, produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1992.

§ 3. L'article 2, 2°, 3°, 4° et 6° est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 1993.

§ 4. L'article 2, 5°, est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 1994.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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