Texte 1994003070

3 FEVRIER 1994. - Arrêté royal relatif à l'émission par l'Etat belge d'un emprunt dénommé " Obligations linéaires à taux d'intérêt variable - 16 mars 1999 ".

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
18-2-1994
Numéro
1994003070
Page
4155
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-02-03/39
Entrée en vigueur / Effet
18-02-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Notre Ministre des Finances est autorisé à émettre, en 1994, aux conditions qu'il détermine, un emprunt dénommé " Obligations linéaires à taux d'intérêt variable - 16 mars 1999 ".

Art. 2.L'emprunt est entièrement remboursable au pair de la valeur nominale le 16 mars 1999.

Art. 3.§ 1. Le capital nominal émis porte intérêt au taux prêteur à trois mois sur le marché interbancaire de Bruxelles (BIBOR), tel qu'il apparaît sur la page " BELO " du système Reuter ou, à défaut, sur la page 3706 du système Telerate, à 11 heures, le lundi qui précède le troisième mercredi des mois de mars, juin, septembre et décembre, diminué d'un huitième de pourcent.

Le taux d'intérêt est arrondi :

- à la deuxième décimale inférieure si la troisième décimale du taux obtenu est inférieure à 5;

- à la deuxième décimale supérieure si la troisième décimale du taux obtenu est égale ou supérieure à 5.

§ 2. Le Ministre des Finances se réserve le droit de modifier les dates de fixation du taux d'intérêt en fonction du calendrier bancaire.

§ 3. Si les systèmes Reuter ou Telerate ne sont pas en mesure de communiquer le taux prêteur à 3 mois, tel que prévu à l'alinéa 1, le taux de référence est remplacé par un taux de substitution égal à la moyenne des taux prêteurs à 3 mois, cotés à 11 heures, par le maximum de banques de référence que le Trésor est en mesure de contacter. Par banques de référence, on entend celle qui participent à la fixation du BIBOR.

Le taux de substitution peut être valablement fixé si le Trésor obtient au moins les taux cotés par 3 banques de référence.

Le taux d'intérêt fixé selon les modalités ci-dessus s'applique à la première période d'intérêt qui suit.

§ 4. Les périodes d'intérêt courent en principe du troisième mercredi des mois de mars, juin, septembre et décembre jusqu'au troisième mercredi du troisième mois qui suit, lequel constitue l'échéance des périodes.

L'intérêt est calculé sur une base annuelle de 365 jours et sur le nombre exact de jours de la période d'intérêt.

Il est payable à terme échu.

La première période d'intérêt-comprend le jour de valeur de la première adjudication et s'achève la veille de la première échéance. Les autres périodes d'intérêt comprennent le jour d'échéance de la période qui le précède et s'achèvent la veille de l'échéance qui leur est propre.

L'échéance de la dernière période d'intérêt correspond à l'échéance du capital.

Art. 4.Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté royal du 27 mars 1992 relatif à l'émission des obligations linéaires, coordonné par l'arrêté royal du 9 novembre 1992, le Ministre des Finances arrêté également et publie au Moniteur belge les dates de fixation du taux d'intérêt et les dates de paiement desdits intérêts.

Art. 5.Par dérogation à l'article 20 du même arrêté, les offres ne peuvent être introduites que par telefax, par porteur ou par transmission électronique.

Art. 6.Par dérogation à l'article 23, alinéa 1, 6°, du même arrêté, l'Administration de la Trésorerie publie le rendement immédiat moyen des obligations à taux d'intérêt variable émises ainsi que la marge d'écart escomptée par rapport au BIBOR.

Par dérogation à l'alinéa 5 du même article, les soumissionnaires au obligations linéaires émises en vertu du présent arrêté ne sont pas avisés par voie postale du résultat de l'adjudication.

Art. 7.Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal précité du 27 mars 1992, c'est au plus tôt à 14 heures et au plus tard à 16 heures du jour de l'adjudication que les primary dealers désignés par le Ministre des Finances pour les obligations linéaires libellées en francs belges, ainsi que le Fonds monétaire et la Caisse des Dépôts et Consignations peuvent souscrire à des obligations linéaires émises en vertu du présent arrêté, au prix moyen pondéré de l'adjudication.

Dans des cas spéciaux, tels qu'un retard pour l'annonce des résultats de l'adjudication, le Ministre des Finances peut, en concertation avec les primary dealers, prolonger le délai pour la remise des souscriptions prévues à l'alinéa précédent ou les reporter au premier jour ouvrable qui suit.

Art. 8.Par dérogation à l'article 26, alinéa 1, de l'arrêté royal précité du 27 mars 1992, la souscription non compétitive de chaque primary dealer à des obligations linéaires émises en vertu du présent arrêté ne peut excéder la moyenne arithmétique de sa participation compétitive, à savoir le montant de pareilles obligations effectivement acquises, lors des quatre dernières adjudications antérieures à celle de la journée.

En cas d'application des dispositions de l'article 25, alinéa 2, du même arrêté, la moyenne arithmétique est calculée, par dérogation à l'article 26, alinéa 2, sur les quatre dernières, adjudications antérieures à celle pour laquelle il a été renoncé à l'appel d'offres.

Art. 9.Par dérogation à l'article 30 du même arrêté, le montant à payer par l'adjudicataire ou par le souscripteur à la date de valeur de l'adjudication est, selon le cas, le prix offert ou le prix de souscription, majoré des intérêts courus calculés comme suit :

- les intérêts courent à partir du jour de départ de la période d'intérêt en cours au jour de valeur (compris) jusqu'au jour de valeur (non compris);

- les intérêts courus sont calculés sur une base annuelle de 365 jours et sur le nombre exact de jours.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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