Texte 1994003028

24 DECEMBRE 1993. - Loi créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1994 et mise à jour au 14-06-2016)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
1-2-1994
Numéro
1994003028
Page
2023
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-24/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199201-01-1993
Texte modifié
1991003014
belgiquelex

Chapitre 1er.- Création des fonds budgétaires.

Article 1er.(Abrogé) <L 1994-12-21/31, art. 182, § 2, 002; En vigueur : 01-02-1995>

Art. 2.Il est créé un fonds d'Analyse des produits pétroliers, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Les recettes affectées au fonds visé à l'alinéa premier, ainsi que les dépenses qui peuvent être effectuées à sa charge sont mentionnées en regard dudit fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Art. 3.

<Abrogé par L 2015-12-26/03, art. 36, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Chapitre 2.- Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Art. 4.L'article 5, § 1, 2° de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est remplacé par la disposition suivante :

pour les fonds qui ont été convertis en fonds budgétaires organiques en application de l'article 1, à charge de crédits dissociés, de crédits non dissociés ou de crédits variables, inscrits au budget général des dépenses.

Art. 5.§ 1. A la troisième colonne du tableau annexé à la même loi, le texte figurant en regard du fonds " 11-1 Remploi de remboursement d'avances récupérables, de redevances, et de rétributions pour travaux effectués pour compte de tiers " est remplacé par ce qui suit : " Financement partiel ou total d'activités de recherche ou de service public scientifiques ".

§ 2. A la première colonne du tableau annexé à la même loi, le terme néerlandais " privé-organismen " figurant en regard du fonds " 13-2 Rijksregister " est remplacé par le terme " privé-instellingen ".

Le texte de la troisième colonne du même fonds est complété par la mention suivante :

" , ainsi que l'acquisition de biens de consommation durables en faveur du Registre national. "

§ 3. Le texte du tableau annexé à la même loi relatif au fonds " 13-5 " est remplacé par ce qui suit :

Dénomination du fonds budgétaire organique.

13-5. - Fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés.

Nature des recettes affectées.

Produits de redevances percues d'une part, des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des organismes de formation pour le personnel de ces entreprises et services (article 20 de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage) et d'autre part, des détectives privés (articles 20 et 22 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé).

Nature des dépenses autorisées.

Toutes les dépenses de personnel et d'acquisition d'équipement ainsi que les dépenses patrimoniales pour couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance nécessaires d'une part, à l'application de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage et de ses arrêtés d'exécution, et d'autre part, à l'application de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé et ses arrêtés d'exécution.

§ 4. A la deuxième colonne du tableau annexé à la même loi, en regard du fonds " 15-1. Fonds de survie ", ajouter les mots suivants : " , dons et legs ".

§ 5. A la deuxième colonne du tableau annexé à la même loi, en regard du fonds " 21-1. Fonds des Pensions de survie ", le texte sous " 2°) " est supprimé.

§ 6. A la troisième colonne du tableau annexé à la même loi, en regard du fonds " 23-1. Sécurité technique des installations nucléaires ", le texte est remplacé par ce qui suit : " Couverture, en tout ou en partie, des frais d'administration, de contrôle ou de surveillance visés à l'article 3bis, § 1, 1° de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, du Service de la sécurité technique des installations nucléaires du Ministère de l'Emploi et du Travail. "

§ 7. A la deuxième colonne du tableau annexé à la même loi, en regard du fonds " 23-2. Congé-éducation payé ", insérer après le mot " Cotisations " les mots suivants : " majorations et intérêts de retard ".

§ 8. A la deuxième colonne du tableau annexé à la même loi, en regard du fonds " 23-4. Belgisch Europees Sociaal Fonds " les mots " in het kader van artikel 123 van het Verdrag van Rome " sont insérés dans le texte néerlandais, après le sigle " (ESF) ".

§ 9. A la troisième colonne du tableau annexé à la même loi, en regard du fonds " 25-3. Protection contre les radiations ionisantes ", le texte est remplacé par ce qui suit : " Couverture, en tout ou en partie, des frais d'administration, de contrôle ou de surveillance visés à l'article 3bis, § 1, 1° de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, du Service de Protection contre les radiations ionisantes du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement ".

§ 10. A la deuxième colonne du tableau annexé à la même loi, en regard du fonds " 32-1. Fonds spécial destiné à couvrir les frais de fonctionnement généralement quelconque du Centre de Traitement d'information ", insérer après les mots " dans le cadre de " les mots " Belindis et de ".

Art. 6.La partie " 13. - Intérieur " du tableau annexé à la même loi est complétée par les dispositions suivantes :

Dénomination du fonds budgétaire organique.

13-6. - Fonds des risques d'accidents majeurs.

Nature des recettes affectées.

La partie des prélèvements visée à l'article 7, § 2bis, 2°, b, de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles.

Nature des dépenses autorisées.

Frais d'administration, de fonctionnement, d'étude, d'investissement et des missions d'intervention qu'entraîne, pour la protection civile, l'application de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles.

Art. 7.La partie " 13. - Intérieur " du tableau annexé à la même loi est complétée par les dispositions suivantes :

Dénomination du fonds budgétaire organique.

13-7. - Fonds de gestion des astreintes.

Nature des recettes affectées.

Astreintes versées en exécution de l'article 36, §§ 1 et 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Nature des dépenses autorisées.

Dépenses relatives à la modernisation de l'organisation de la jurisprudence administrative.

Art. 8.A la deuxième colonne du tableau annexé à la même loi, en regard du fonds " 31-1. - Fonds de la santé et de la production des animaux " les mots, " Opbrengst van leningen " sont ajoutés à la fin du texte néerlandais, tandis que les mots " auprès INCA " sont supprimés dans le texte francais.

Art. 9.Au tableau annexé à la même loi, les phrases suivantes sont ajoutées en regard du fonds 31-3. - Fonds agricole : à la deuxième colonne : " cofinancement des CE des actions effectuées en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 " et à la troisième colonne : " amortissement d'emprunts contractés en vue du financement des aides aux entreprises agricoles; dépenses nationales des actions effectuées en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70; dépenses nationales des mesures d'accompagnement relatives à la réforme de la politique agricole commune, adoptées par le Conseil des CE du 30 juin 1992 ".

Art. 10.La partie " 31. - Agriculture " du tableau annexé à la même loi est complétée par les dispositions suivantes :

Dénomination du fonds budgétaire organique.

31-4. - Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.

Nature des recettes affectées.

Les recettes visées à l'article 4 de la loi organique créant le Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.

Nature des dépenses autorisées.

Financement d'indemnités, de subventions et de prestations concernant la protection des obtentions végétales, l'inscription des variétés aux catalogues, le contrôle du matériel de reproduction, le contrôle de qualité des végétaux et des produits végétaux, le contrôle phytosanitaire d'exploiations présentant des productions végétales, le contrôle phytosanitaire des végétaux et des produits végétaux à l'importation en Communautés européennes et à l'exportation hors de celles-ci, le dépistage et la lutte contre les organismes nuisibles, l'exécution d'analyses, la réalisation de campagnes de lutte, l'acquisition et la diffusion d'informations et la diffusion de conseils en vue d'empêcher la dissémination de ces organismes nuisibles.

Art. 11.La partie " 32. - Affaires économiques " du tableau annexé à la même loi est complétée par les dispositions suivantes :

Dénomination du fonds budgétaire organique.

32-6. - Fonds pour l'Exposition internationale de Taejon (Corée du Sud) 1993.

Nature des recettes affectées.

Recettes provenant de versements de tiers ainsi que toutes autres recettes réalisées suite à l'exécution de la mission du Commissariat général du Gouvernement belge auprès de l'Exposition internationale de Taejon 1993.

Nature des dépenses autorisées.

Frais de toute nature, y compris la réparation de dommages causés aux tiers, résultant de la participation de la Belgique à l'Exposition internationale de Taejon 1993.

Art. 12.La partie " 32. - Affaires économiques " du tableau annexé à la même loi est complétée par les dispositions suivantes :

Dénomination du fonds budgétaire organique.

32-7. - Fonds d'Analyse des Produits pétroliers.

Nature des recettes affectées.

Redevances à charge des personnes qui mettent en consommation des produits pétroliers.

Nature des dépenses autorisées.

Couverture des frais de contrôle et d'analyse en application des arrêtés royaux relatifs aux dénominations, aux caractéristiques et aux teneurs en plomb ou en soufre des produits pétroliers.

Art. 13.

<Abrogé par L 2015-12-26/03, art. 36, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 14.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1993, à l'exception de l'article 8 qui produit ses effets le 1er janvier 1992.

Annexe.

Art. N1.Tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-02-1994, p. 2027-2040).

Modifié par :

<L 1994-12-21/31, art. 181 et 182, M.B. 23-12-1994; En vigueur : 01-02-1995>

<L 1999-12-24/43, art. 7 et 8, M.B. 27-01-2000, p. 2791; En vigueur : 06-02-2000>

<L 2000-08-12/62, art. 184, M.B. 31-08-2000, p. 29910; En vigueur : 01-01-1999>

<L 2000-08-12/62, art. 212, M.B. 31-08-2000, p. 29916; En vigueur : 10-09-2000>

<L 2001-07-19/38, art. 55, M.B. 28-07-2001, p. 25686-25687; En vigueur : 28-07-2001>

<L 2001-09-05/32, art. 18 et 35, M.B. 15-09-2001, p. 30945; En vigueur : 15-09-2001><Errata, M.B. 09-10-2001, p. 34387>(L'article modificatif L 2001-09-05/32, art. 18, a été rapporté par L 2002-12-24/31, art. 318.)

<L 2001-12-30/30, art. 2 à 5, En vigueur : 01-01-2002; M.B. 31-12-2001, p. 45706-45708>

<L 2001-12-30/30, art. 22, En vigueur : 01-01-2002; M.B. 31-12-2001, p. 45712>

<L 2001-12-30/30, art. 23, En vigueur : 01-01-1994; M.B. 31-12-2001, p. 45713>

<L 2003-12-22/42, art. 35, 36 et 37, 2°, En vigueur : 01-01-2004; M.B. 31-12-2003>

<L 2004-07-09/30, art. 107, En vigueur : 25-07-2004; M.B. 15-07-2004, p. 55597>

<L 2004-12-27/30, art. 135, En vigueur : 01-01-2005>

<L 2005-12-27/31, art. 128, En vigueur : 09-01-2006>

<L 2008-07-24/35, art. 93, §3, En vigueur : 01-01-2008>

<L 2015-12-26/04, art. 37, 004; En vigueur : 01-01-2015>

<DRW 2016-04-28/08, art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2016>

<DCG 2016-04-25/10, art. 36, 007; En vigueur : 01-01-2016>

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