Texte 1994003020

24 DECEMBRE 1993. - Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1994.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
5-2-1994
Numéro
1994003020
Page
2425
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-24/41
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'année budgétaire 1994, les recettes courantes de l'Etat, sont évaluées:

Pour les recettes fiscales,

à ......................................................F 1.207.933.300.000 Pour les recettes non fiscales,

à ......................................................F 158.783.900.000

Soit ensemble ..........................................F 1.366.717.200.000 conformément au Titre I du tableau ci-annexé.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 1994, les recettes en capital sont évaluées à la somme de 7.473.000.000 de francs, conformément au Titre II du tableau ci-annexé.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 1994, le produit d'emprunts est évalué à 2.159.572.600.000 francs, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.

Art. 4.Les impôts directs et indirects, en principal et décimes additionnels au profit de l'Etat, existant au 31 décembre 1993, seront recouvrés pendant l'année 1994 d'après les lois, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, y compris les lois, arrêtés et tarifs qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 5.L'application des articles 3 et 4, § 1er, de la loi du 28 décembre 1954 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'exercice 1955, est prorogée jusqu'au 31 décembre 1994.

Art. 6.Le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu'il détermine, accorder des exonérations fiscales aux revenus des emprunts qui seraient émis en 1994, à l'étranger par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements ou organismes publics.

Art. 7.§ 1. Le Roi est autorisé à couvrir par des emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, en francs belges qu'en monnaies étrangères:

1)l'excédent des dépenses du budget de l'année 1994 sur les recettes;

2)le remboursement des obligations non encore amorties des emprunts libellés en francs belges ou en monnaies étrangères dont l'échéance finale se situe en 1994;

3)le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellés en francs belges ou en monnaies étrangères, conformément aux dispositions des arrêtés royaux d'émission ou des conventions d'emprunt;

4)les réductions de capital des emprunts en monnaies étrangères, résultant d'une clause contractuelle;

5)les opérations de gestion journalière du Trésor ou les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en ce y compris les placements nécessaires à leur bonne fin;

6)les dépenses éventuelles découlant des opérations de gestion du Trésor visées au § 3, 3° et 4° ci-dessous.

§ 2. Le Roi est également autorise à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type "obligations linéaires" et d'en adapter l'échéance et le plan d'amortissement intercalaire.

§ 3. Le Ministre des Finances ou les fonctionnaires de l'Administration de la Trésorerie qu'il désigne pour les tâches spécifiques prévues par lui, sont autorisés:

à créer des certificats de trésorerie, bons du Trésor ou autres instruments de financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à contracter éventuellement dans le cadre de l'autorisation prévue au § 1er et ce aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en francs belges qu'en monnaies étrangères;

par dérogation à l'article 6 de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la dette publique et de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 février 1956 réglant le fonctionnement de la Caisse d'amortissement créée par ladite loi, à maintenir en dépôt auprès du Caissier de l'Etat, des titres au porteur rachetés pour l'amortissement, afin de les affecter, si nécessaire, à la conversion d'inscriptions nominatives ou de valeurs dématérialisées;

à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nécessaires à leur bonne fin.

Les placements nécessaires à la bonne fin des opérations de gestion du Trésor sont réalisés par utilisation de tout produit offert par les marchés financiers, dans le meilleur intérêt du Trésor.

Ces placements peuvent également être effectués auprès du Fonds des Rentes;

en ce qui concerne les emprunts privés émis par l'Etat en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les conditions et termes de remboursement ou, en général, à conclure des contrats de gestion dans ces mêmes matières;

complémentairement à des échanges de titres d'emprunts existants contre des obligations linéaires nouvelles, effectués dans le cadre des opérations visées au § 2 ci-dessus, à liquider les paiements de proratas d'intérêts afférents aux titres en circulation, au moyen de la remise aux ayants droit d'obligations linéaires.

§ 4.

Les produits d'emprunts contractés pour couvrir les dépenses prévues aux §§1er et 2 sont versés au budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1994, soit à titre de recettes affectées au fonds organique pour ce qui concerne les dépenses visées au § 1er, 3° à 6° et § 2, ou comme recettes générales du Trésor dans les autres cas.

La partie des emprunts consolidés conclus en fin d'année 1993 en vertu du § 1er et dont le produit est versé au profit de l'Etat au début de l'année 1994, est imputée en recettes au budget de l'année 1994.

Les opérations de gestion du Trésor conclues en fin d'année 1993, dont la disposition sur produit d'emprunt n'intervient qu'en 1994 sont rattachées à cette dernière année budgétaire.

Les produits d'emprunts résultant de la conclusion d'opérations de gestion du Trésor ainsi que:

- les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs et les coûts annexes;

- les recettes afférentes à la réalisation des actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus découlant de ces actifs, peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à cette fin à la Banque nationale de Belgique, indépendamment du compte immédiat du Trésor et qui sont gérés par le Ministre des Finances ou ses délégués.

Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes de titres spéciaux ouverts au nom du Trésor dans le système de compensation de titres de la Banque nationale de Belgique ou auprès d'organismes de clearing nationaux ou internationaux.

Le Ministre des Finances ou ses délégués déterminent, le cas échéant, les modalités d'ouverture et de gestion de ces comptes ainsi que celles afférentes à leur solde périodique.

Art. 8.Le Ministre des Finances est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de l'Etat:

les revenus des placements de produits d'emprunts en francs belges effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 7, § 3, 3°;

les revenus des placements de produits d'emprunts en monnaies étrangères effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 7, § 3, 3°;

les revenus ou capitaux attribués à l'Etat suite à des opérations de gestion du Trésor en matière de "swap" d'intérêt ou de devises, d'arbitrages, de couvertures du risque telles que les options ou autres opérations, réalisées au moyen d'emprunts de l'Etat et aux fins d'en alléger les charges financières.

Le Ministre des Finances est un outre autorisé à gérer une trésorerie en monnaies étrangères des produits d'emprunts destinés aux placements ou aux opérations visés à l'alinéa précédent, 2° et 3° pour éviter tout impact de l'endettement du Trésor en monnaies étrangères sur la conduite de la politique monétaire.

Art. 9.Le Ministre des Finances est autorisé, conformément à une convention à conclure avec la Banque Nationale de Belgique, à créer des obligations linéaires et des certificats de trésorerie ayant les mêmes caractéristiques que celles des obligations ou certificats en circulation, en vue de prêter ces titres à court terme à la Banque Nationale de Belgique en fonction des besoins de son système de compensation de titres.

Le Ministre des Finances peut déléguer le pouvoir visé à l'alinéa précédent à l'Administrateur Général de l'Administration de la Trésorerie et au fonctionnaire délégué pour le remplacer en cas d'empêchement.

Art. 10.Par dérogation à l'article 17 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, le taux des intérêts à bonifier en 1994 aux consignations, aux dépôts volontaires et aux cautionnements de toutes catégories confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations, sera fixé par le Ministre des Finances.

Art. 11.Pour les projets relevant de leur compétence, en vue de la mise en oeuvre de l'article 5, § 1er, du règlement (CEE.) n° 1941/81 concernant un programme de développement intégré pour les zones défavorisées de la Belgique, les moyens financiers à affecter sont versés aux budgets des Régions.

Ces moyens financiers sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d'effectuer, au titre de frais de perception, aux termes de l'article 3, 1°, cinquième alinéa, de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions des Etats membres par des ressources propres aux Communautés européennes, approuvée par la loi du 23 décembre 1970.

Les montants à transférer sont déterminés par le Ministre des Finances en fonction des concours décidés ou prévus par la Commission des Communautés européennes.

Art. 12.Conformément à l'article 53, 1° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Régions en provenance des impôts régionaux sont estimés, pour l'année budgétaire 1994, à 25.292.000.000 de francs pour la Région flamande, à 12.228.300.000 francs pour la Région wallonne et à 9.701.800.000 francs pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 13.Conformément à l'article 53, 1°bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Communautés en provenance de l'impôt communautaire sont estimés, pour l'année budgétaire 1994 à 14.531.100.000 francs pour la Communauté flamande et à 8.326.700.000 francs pour la Communauté française.

Conformément à l'article 56, 1°bis de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, et conformément à l'article 53, 1°bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers de la Communauté germanophone en provenance de l'impôt communautaire sont estimés, pour l'année budgétaire 1994 à 154.200.000 francs.

Art. 14.Conformément à l'article 53, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Communautés, en provenance des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt des personnes physiques sont estimés, pour l'année budgétaire 1994, à 262.524.700.000 francs pour la Communauté flamande et à 192.243.700.000 francs pour la Communauté française.

Art. 15.Conformément aux articles 53, 3° et 35bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Régions en provenance de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques sont estimés, pour l'année budgétaire 1994, à 141.605.100.000 francs pour la Région flamande, à 93.780.900.000 pour la Région wallonne et à 26.362.900.000 pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 16.Conformément à l'article 53, 1° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Régions en provenance des impôts régionaux sont réestimés, pour l'année budgétaire 1993, à 25.265.000.000 de francs pour la région flamande, à 12.196.100.000 francs pour la Région wallonne et à 9.654.100.000 francs pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 17.Conformément à l'article 53, 1°bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Communautés en provenance de l'impôt communautaire sont réestimés, pour l'année budgétaire 1993, en tenant compte du décompte définitif des moyens attribués pour l'année budgétaire 1992, à 17.692.800.000 francs pour la Communauté flamande et à 10.080.500.000 francs pour la Communauté française.

Conformément à l'article 56, 1°bis de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, et conformément à l'article 53, 1°bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers de la Communauté germanophone en provenance de l'impôt communautaire sont réestimés, pour l'année budgétaire 1993, en tenant compte du décompte définitif des moyens attribués pour l'année budgétaire 1992, à 189.100.000 francs.

Art. 18.Conformément à l'article 53, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Communautés, en provenance des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt des personnes physiques sont réestimés, pour l'année budgétaire 1993, en tenant compte du décompte définitif des moyens attribués pour l'année budgétaire 1992, à 249.745.800.000 francs pour la Communauté flamande et à 185.128.600.000 francs pour la Communauté française.

Art. 19.Conformément aux articles 53, 3° et 35bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Régions en provenance de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques sont réestimés, pour l'année budgétaire 1992, à 127.520.700.000 francs pour la Région flamande, à 87.033.000.000 de francs pour la Région wallonne et à 24.497.500.000 francs pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 20.Les recettes au profit des Communautés et des Régions sont versées, selon le cas, soit à un fonds spécial ouvert à la Section particulière du budget du Ministère des Finances, soit à un compte d'ordre de Trésorerie.

Art. 21.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1993.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Scellé du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

BUDGET DES VOIES ET MOYENS DE L'ANNEE BUDGETAIRE 1994.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 05/02/1994, p. 2433-2472).

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