Texte 1994003014
Chapitre 1er.- Octroi de l'autorisation.
Article 1er.Le directeur général des douanes et accises ou un directeur régional des douanes et accises habilité par lui à cet effet accorde l'autorisation de gérer un entrepôt du type A, B, C ou D ou d'utiliser le régime de l'entrepôt douanier du type E.
Chapitre 2.- Entrepôt du type B.
Art. 2.<AM 2002-03-15/41, art. 3, 002; En vigueur : 03-05-2002> Un entrepôt du type B peut être concédé sur le territoire de toutes les communes du Royaume.
Art. 3.(Abrogé) <AM 2002-03-15/41, art. 4, 002; En vigueur : 03-05-2002>
Chapitre 3.- Entrepôt du type F.
Section 1ère.- Communes d'établissement.
Art. 4.[1 Un entrepôt de type F est établi dans les communes suivantes :
Alost, Ath, Bruxelles, Charleroi (Gosselies), Eupen, Genk, Grâce-Hollogne (Bierset), Herentals, Herve, Hoogstraten (Meer), La Louvière, Malines, Menin, Mouscron, Ostende, Renaix, Roulers, Saint-Nicolas, Tirlemont, Tournai, Turnhout, et Welkenraedt.]1
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(1AM 2013-01-18/15, art. 2, 006; En vigueur : 06-05-2013)
Section 2.- Commission administrative et règlement spécial.
Art. 5.Pour chaque entrepôt du type F, une commission administrative est instituée à la demande de la commune concernée, de l'autre personne morale de droit public concernée ou de l'organisme d'intérêt public concerné.
La commission administrative arrête le règlement spécial et examine toutes les affaires relatives au fonctionnement de l'entrepôt.
Art. 6.Si une commission administrative n'est pas instituée, le Ministre des Finances arrête le règlement spécial./
Art. 7.§ 1. La commission administrative est composée: 1° d'un membre du conseil communal, désigné par le conseil communal, ou d'un membre désigné par l'autre personne morale de droit public ou par l'organisme d'intérêt public;
2°d'un fonctionnaire désigné par le directeur général des douanes et accises;
3°du receveur.
§ 2. Le conseil communal ou l'autre personne morale de droit public ou l'organisme d'intérêt public fixe la durée du mandat du membre de la commission administrative visé au § 1, §, 1°.
§ 3. Le conseil communal ou l'autre personne morale de droit public ou l'organisme d'intérêt public communique au directeur général des douanes et accises les décisions prises en application des § 1, 1°, et § 2.
Art. 8.La commission administrative est présidée par le fonctionnaire visé à l'article 7, § 1, 2°.
La commission administrative fixe son règlement d'ordre intérieur.
Elle désigne un secrétaire en dehors de la commission administrative; le secrétaire est chargé de ses tâches administratives.
Art. 9.La commission administrative ne peut délibérer valablement que si tous les membres sont présents.
Les décisions sont prises à l'unanimité des voix.
Les décisions sont signées par tous les membres. Chacun d'eux en reçoit un exemplaire original.
Art. 10.Le règlement spécial détermine, notamment: 1° les heures d'ouverture de l'entrepôt, dans les limites des heures d'ouverture fixées par le Ministre des Finances pour le bureau dont il dépend;
2°les mesures de police et d'ordre intérieur applicables dans l'entrepôt;
3°les marchandises dont l'entrée en entrepôt est interdite.
Art. 11.Le règlement est soumis à l'approbation du conseil communal ou de l'autre personne morale de droit public ou de l'organisme d'intérêt public et, ensuite, à l'approbation du Ministre des Finances. Il est publié au Moniteur belge.
Les mêmes règles sont applicables aux modifications du règlement spécial.
Art. 12.L'administration est chargée de l'application du règlement spécial.
Section 3.- Droits de magasin.
Art. 13.Un droit de magasin est percu suivant les cas et critères ci- après:
1°marchandises en dépôt temporaire:
a)lorsqu'il y a déchargement total ou partiel dans les locaux: petits envois pouvant bénéficier en tant que tels de la franchise des droits à l'importation, des droits d'accises et de la TVA: exemption;
autre envois: | par 100 kg masse brute minimum par colis; |
b)lorsqu'il y a déchargement total ou partiel sur le quai ou dans la cour:
par 100 kg masse brute;
2°marchandises déposées dans l'entrepôt du type F, autres que celles visées au 1°:
a)lorsque le dépôt a lieu dans un local réservé ou sur un emplacement réservé: par mètre carré et par mois;
b)dans les autres cas:
- tracteurs de toute espèce, automobiles pour le transport de personnes ou de marchandises, châssis d'automobiles, importés à l'état non emballé: par pièce et par mois;
- autres marchandises: par 100 kg masse brute et par mois.
Art. 14.Sont exemptes de droits de magasin: 1° les marchandises saisies du chef d'infraction pour lesquelles l'administration a l'initiative des poursuites;
2°les marchandises dont l'administration dispose conformément aux articles 85 à 94 de la loi générale sur les douanes et accises et les marchandises auxquelles s'appliquent les articles 214 et 219 de la même loi, à condition qu'elles ne soient pas enlevées ultérieurement par l'ayant droit ou que le produit de leur vente ne soit pas attribué à celui-ci.
Art. 15.Le conseil communal ou l'autre personne morale de droit public ou l'organisme d'intérêt public fixe le tarif des droits de magasin.
Il est affiché dans les locaux de l'entrepôt.
Art. 16.Le paiement des droits de magasin s'effectue de la façon suivante: 1° pour les marchandises arrivant à destination du magasin de dépôt temporaire: au moyen de timbres mis en vente par l'administration communale, l'autre personne morale de droit public ou l'organisme d'intérêt public et que le déclarant doit apposer sur les documents de douane;
2°pour les marchandises déposées en entrepôt du type F: contre quittance au bureau des douanes.
Art. 17.§ 1. Pour le calcul des droits de magasin dus sur les marchandises visées à l'article 16, 1°, les règles ci-après doivent être observées:
1°la quantité imposable de marchandises est déterminée d'après les documents de douane;
2°lorsque la quantité de marchandises est inférieure à l'unité imposée, les droits de magasin sont dus pour une unité;
3°lorsque la quantité de marchandises dépasse l'unité imposée, une fraction de celle-ci est comptée pour une unité ou négligée, selon que cette fraction atteint ou non 50 centièmes de l'unité imposée.
§ 2. En ce qui concerne les droits de magasin pour les marchandises visées à l'article 16, 2°, les dispositions ci-après sont applicables outre celles reprises au paragraphe 1;
1°les droits sont percus par mois entiers, à compter du premier du mois pendant lequel l'emmagasinage a commencé;
2°par dérogation à la règle énoncée au 1°, les droits de magasin ne sont pas dus pour le mois pendant lequel la sortie a lieu, si les marchandises sont introduites dans le courant d'un mois et enlevées avant le jour correspondant du mois suivant;
3°si les marchandises font l'objet d'une cession transcrite par le receveur, les droits de magasin sont dus par le cédant jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la cession a lieu;
4°les droits de magasin sont exigibles sur les manquants éventuels, à moins que l'entrepositaire ne les ait fait constater par les fonctionnaires;
5°si, par suite d'inventaire ou de toute autre manière, un excédent est constaté, les droits de magasin y sont applicables à compter du premier jour de la période pour laquelle les droits de magasin doivent encore être calculés.
Art. 18.§ 1. Le paiement des droits de magasin doit avoir lieu: 1° pour les locaux réservés et emplacements réservés: par anticipation, 2° dans les autres cas: à l'expiration de chaque trimestre.
§ 2. Si, dans le cas visé au § 1, 2°, l'entrepositaire n'a plus dans l'entrepôt d''autres marchandises pouvant servir de gage pour le montant des droits de magasin, ceux-ci peuvent être réclamés lors de l'enlèvement ou lors de la cession transcrite par le receveur.
Art. 19.§ 1. A l'expiration de chaque trimestre, le receveur fait parvenir à l'entrepositaire le compte des droits dont il est redevable.
§ 2. Ce compte doit être soldé dans les six jours ouvrables de sa date, à défaut de quoi il est fait application de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers.
§ 3. Le dépôt d'une réclamation ne suspend pas l'exigibilité des droits.
Art. 20.Le receveur restitue les droits de magasin percus indûment.
Art. 21.Au plus tard le 5 du mois qui suit chaque trimestre, le receveur transfère à la commune, à l'autre personne morale de droit public ou à l'organisme d'intérêt publique le produit des droits de magasin percus au cours du trimestre précédent sous déduction:
1°des sommes restituées en vertu de l'article 20;
2°des dépenses pour travaux d'entretien et de réparation des locaux exécutés par ordre de l'administration, conformément à l'article 8 de la loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers.
Section 4.- Dispositions diverses de gestion.
Art. 22.Celui qui, après avoir déclare des marchandises à destination d'un entrepôt du type F, désire en disposer pour une autre destination autorisée peut obtenir du receveur une dispense d'emmagasinage.
Art. 23.A l'entrée en entrepôt, les marchandises sont inscrites dans une compte au nom de l'entrepositaire, avec indication éventuelle du nom de son mandataire.
En cas de cession de marchandises à l'intérieur de l'entrepôt, le receveur opère la transcription dans les comptes.
A partir de ce moment, le cessionnaire est l'entrepositaire.
Art. 24.Une reconnaissance de réception des marchandises est délivrée par le receveur à l'entrepositaire qui le demande.
Art. 25.A la sortie de l'entrepôt, les marchandises ne peuvent être remises qu'à l'entrepositaire.
Art. 26.Les marchandises entreposées doivent être arrimées avec soin et classées séparément selon leur provenance ou leur origine de la manière indiquée par le receveur ou dans le règlement spécial.
Art. 27.En cas de transcription d'une partie des marchandises au nom d'un tiers, la partie cédée doit être distraite de l'ensemble et arrimée séparément.
Art. 28.Les frais de déchargement, de chargement et de déballage sont à la charge de l'entrepositaire. Celui-ci est tenu de fournir le personnel nécessaire à ces opérations.
Section 5.- Perte de marchandises.
Art. 29.§ 1. Sur les quantités de marchandises placées dans un entrepôt douanier, il est accordé une déduction à concurrence des quantités qui, pendant l'entreposage, ont été perdues en raison d'une cause naturelle telle que coulage, évaporation ou diminution.
Pour les marchandises mentionnées ci-après, la déduction pour perte est limitée au pourcentage mentionné en regard par année et calculée en fonction du nombre de mois pendant lesquels elles ont été entreposées:
1°pour l'alcool, les boissons distillées, les liqueurs et le vin, entreposés en récipients de bois: 4,5 p.c.;
2°pour l'alcool, les boissons distillées et les liqueurs, entreposées en vrac ou dans d'autres emballages que des récipients de bois, qui ne sont pas destinés à la vente au détail: 0,5 p.c.;
3°pour le vin, entreposé en vrac ou dans d'autres emballages que des récipients de bois, qui ne sont pas destinés à la vente au détail: 1 p.c.;
4°pour les gaz de pétrole liquéfiés: 2 p.c.;
5°pour l'essence et le kérosène: 0,55 p.c.;
6°pour le benzol, le toluol, le xylol, les produits analogues au sens de la note 2 du chapitre 27 du Tarif douanier commun, distillant 65 p.c. ou plus de leur volume jusqu'à 250°C (y compris les mélanges d'essences de pétrole et de benzol), le benzène, le toluène, les xylènes et le chlorure de vinyle: 0,55 p.c.;
7°pour les gasoils et les fueloils lourds: 0,2 p.c.
§ 2. Pour le calcul du nombre de mois d'entreposage, sont chaque fois comptés pour un mois entier le mois d'entrée et le mois de sortie ou le mois pendant lequel une manipulation est intervenue ayant pour conséquence que les marchandises ne sont plus dans un état qui peut donner lieu à des pertes naturelles.
§ 3. Les pertes visées au § 1 sont inscrites dans la comptabilité matières:
1°dans les entrepôts publics: lors de l'inventaire annuel au 31 décembre;
2°dans les entrepôts privés: lors de chaque inventaire et en tout cas lors de l'expiration du délai pour le dépôt du relevé faisant état des stocks.
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 30.L'arrêté ministériel du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers modifié par l'arrêté ministériel du 10 juillet 1989 et l'arrêté ministériel du 1 août 1980 relatif au dépôt temporaire, modifié par l'arrêté ministériel du 9 février 1987 sont abrogés.
Art. 31.Les commissions administratives existantes sont conservées jusqu'au 31 décembre 1994.
Bruxelles, le 24 décembre 1993.
Ph. MAYSTADT