Texte 1994003011
Article 1er.Notre Ministre des Finances est autorisé à échanger, en 1994, aux conditions qu'il détermine, des emprunts classiques intérieurs contre des obligations linéaires de lignes et d'échéances diverses.
Art. 2.L'opération d'échange se déroule sur une base strictement volontaire.
Art. 3.Le solde non échangé par l'Etat belge des emprunts visés par l'offre publique d'échange continue à exister jusqu'à son échéance finale aux conditions déterminées dans les arrêtés d'émission de ces emprunts.
Art. 4.La technique d'échange utilisée est celle de l'offre d'échange à prix prédéterminés.
Art. 5.L'offre d'échange à prix prédéterminées repose sur l'appel d'offres portant sur un prix déterminé à l'avance par le Ministre des Finances pour chaque échange d'un emprunt classique contre des obligations linéaires.
Art. 6.Les candidats à l'échange détenteurs d'inscriptions nominatives et remplissant les conditions pour y participer doivent, pour chaque emprunt dont ils veulent céder des titres, fixer le montant nominal - par quotités de dix millions de francs - à souscrire dans une ou plusieurs lignes d'obligations linéaires au moyen d'anciens titres qu'ils sont disposés à céder à l'Etat, au prix d'échange prédéterminé par le Ministre des Finances.
Art. 7.Par prix d'échange prédéterminé, on entend un capital nominal de titres anciens offerts pour un capital nominal de cent francs d'obligations linéaires.
Le prix d'échange prédéterminé tient compte du rapport entre les valeurs actuelles, le jour de l'opération, de l'emprunt classique, y compris les intérêts courus, et de l'obligation linéaire proposée à l'échange.
Art. 8.Le Ministre des Finances détermine le calendrier des adjudications, lequel comprend la date d'adjudication de l'offre d'échange et la date valeur d'échange s'y rattachant.
Il se réserve le droit, jusques et y compris le jour de l'adjudication d'échange, de renoncer partiellement ou totalement à l'adjudication annoncée.
Nonobstant l'appel d'offres, le Ministre des Finances se réserve également le droit de n'accepter qu'un montant proportionnel des offres remises.
Art. 9.L'offre publique d'échange à prix prédéterminés des emprunts classiques proposés à l'échange est destinée uniquement aux titulaires d'inscriptions nominatives détenues aux Grands-Livres de la dette de l'Etat pour ces emprunts, depuis la dernière échéance, pour autant que ces titulaires appartiennent à l'une des catégories suivantes:
1°les établissements financiers ou entreprises y assimilées visés à l'article 87, 1° de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus;
2°les organismes paraétatiques de sécurité sociale ou les organismes y assimilés visés à l'article 87, 2° de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus;
3°les fonds communs de placement visés à l'article 96, § 1er, du même arrêté;
4°les épargnants non-résidents visés à l'article 87, 6°, du même arrêté.
Art. 10.Pour un emprunt classique déterminé, le montant total des offres faites par un candidat à l'échange ne peut, en aucun cas, excéder le capital nominal qu'il détient pour cet emprunt au Grand-Livre, le jour de la remise des offres.
Si le montant des inscriptions nominatives détenues au Grand-Livre pour cet emprunt est insuffisant pour pouvoir payer les souscriptions aux obligations linéaires, l'offre, acceptée sous réserve au moment de l'adjudication, sera réduite d'office par le service des Grands-Livres dans la ligne d'obligations linéaires ayant l'encours le plus élevé.
A défaut de cette possibilité, le service des Grands-Livres veillera à satisfaire l'offre au maximum admissible.
Art. 11.Les souscriptions aux obligations linéaires portent sur des multiples de dix millions de francs en nominal et, par quotité nominale de dix millions de francs souscrits en obligations linéaires, il ne peut être présenté que des inscriptions nominatives d'un même montant classique.
Art. 12.Lors d'un échange de titres portant sur des offres à prix prédéterminés:
§ 1er. Les intérêts dus sur les emprunts classiques cédés ne sont pas payés par l'Etat belge, puisque le prix d'échange est déterminé en tenant compte de ces intérêts courus;
§ 2. Les intérêts prorata temporis sur les obligations linéaires sont payés à l'Etat belge suivant la procédure habituelle de règlement des obligations linéaires.
Le souscripteur paie donc à l'Etat les intérêts bruts courus depuis la date d'émission de la ligne d'obligations linéaires concernée, ou depuis la première échéance d'intérêts jusqu'à la date de valeur d'échange, sur base de mois comptant uniformément trente jours.
Art. 13.Le versement en faveur du Trésor s'effectue à la Banque Nationale de Belgique à la date d'échange prévue au calendrier:
- via le système de compensation de titres (clearing), pour les candidats à l'échange qui veulent des titres dématérialisés en clearing;
- chez le Caissier de l'Etat, pour les candidats à l'échange qui veulent des inscriptions nominatives au service des Grands-Livres de la dette de l'Etat:
- soit, via la procédure de débit automatique du compte en compensation de l'adjudicataire auprès de la BNB. ou, à défaut, du compte courant ouvert au nom de l'adjudicataire auprès d'une banque, membre de la Chambre de compensation;
- soit, en cas de non-accord du souscripteur avec cette procédure de débit automatique, par versement au compte 100-2250000-22.
Tout versement tardif d'intérêts dus à l'Etat est augmenté d'une indemnité calculée au taux de l'obligation linéaire concernée majoré d'1/2 % l'an sur base du nombre exact de jours de retard, à partir de la date d'échange prévue au calendrier des adjudications.
L'adjudicataire qui tarde pendant plus de quatorze jours à effectuer le paiement des intérêts dus à l'Etat est déchu de ses droits et est redevable d'une indemnité de quatorze jours calculée au taux de l'obligation linéaire concernée majoré d'1/2 % l'an, sur le montant dû.
L'indemnité due au Trésor n'est pas payée via le système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique; elle doit être versée directement au compte 100-2250000-22 du Service du Caissier de l'Etat, à la Banque Nationale de Belgique à Bruxelles, avec la mention: "Adjudication d'échange - Intérêts de retard - Art. 06.01.10-48.1.2.".
Art. 14.Dans la mesure où, après l'échange, subsistent aux Grands-Livres des soldes dont une fraction ne peut être convertie dans la plus petite coupure des titres au porteur de l'emprunt classique visé par l'échange, cette fraction est remboursée d'office par le Caissier de l'Etat, à la Banque Nationale, via la Chambre de Compensation.
Les intérêts courus sur cette fraction seront payés par a même voie.
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 16.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1994.
ALBERT
Par le Roi:
Pour le Ministre des Finances, absent:
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET