Texte 1994003010
Article 1er.Notre Ministre des Finances est autorisé à échanger, en 1994, aux conditions qu'il détermine, des obligations linéaires contre d'autres obligations linéaires de lignes et d'échéances diverses.
Art. 2.L'opération d'échange se déroule sur une base strictement volontaire.
Art. 3.Le solde non échangé par l'Etat belge des obligations linéaires visées par l'offre publique d'échange continue à exister jusqu'à son échéance finale aux conditions déterminés dans les arrêtés d'émission de ces obligations linéaires.
Art. 4.Le Ministre des Finances détermine le calendrier des adjudications, lequel comprend la date d'adjudication de l'offre d'échange et la date valeur d'échange s'y rattachant.
Il se réserve le droit, jusques et y compris le jour de l'adjudication d'échange, de renoncer partiellement ou totalement à l'adjudication annoncée.
Nonobstant l'appel d'offres, le Ministre des Finances se réserve également le droit de n'accepter qu'un montant proportionnel des offres remises.
Art. 5.Le montant total des offres faites en obligations linéaires à céder par un candidat à l'échange doit être inscrit au clearing au plus tard le jour ouvrable qui précède la date de liquidation de l'opération.
Art. 6.Les intérêts prorata temporis sur les obligations linéaires souscrites sont payés à l'Etat belge suivant la procédure habituelle des règlements des obligations linéaires.
Le souscripteur paie donc à l'Etat les intérêts bruts courus depuis la date d'émission de la ligne d'obligations linéaires concernée, ou depuis la date d'émission de la ligne d'obligations linéaires concernée, ou depuis la dernière échéance d'intérêts jusqu'à la date de valeur d'échange, sur base de mois comptant uniformément trente jours.
Art. 7.Le versement en faveur du Trésor s'effectue à la Banque Nationale de Belgique à la date d'échange prévue via le système de compensation de titres (clearing).
Tout versement tardif d'intérêts dus à l'Etat est augmenté d'une indemnité calculée au taux de l'obligation linéaire concernée majoré d'1/2 % l'an sur base du nombre exact de jours de retard, à partir de la date d'échange prévue au calendrier des adjudications.
L'adjudicataire qui tarde pendant plus de quatorze jours à effectuer le paiement des intérêts dus à l'Etat est déchu de ses droits et est redevable d'une indemnité de quatorze jours calculée au taux de l'obligation linéaire concernée majoré d'1/2 % l'an, sur le montant dû. En pareil cas, l'échange sera considéré comme nul et non avenu.
L'indemnité due au Trésor n'est pas payée via le système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique; elle doit être versée directement au compte 100-2250000-22 du Service du Caissier de l'Etat, à la Banque Nationale de Belgique à Bruxelles, avec la menton: "Adjudication d'échange - Intérêts de retard - Art. 06.01.10-48.1.2.".
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1994.
ALBERT
Par le Roi:
Pour le Ministre des Finances, absent:
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET