Texte 1994000810
Chapitre 1er.- Modifications à la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie.
Article 1er.L'article 2bis, § 3, 1°, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, inséré par la loi du 18 juillet 1991, est complété par le texte suivant :
" d) à l'application des articles 5, alinéa 2, et 18, § 4, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie; "
Art. 2.L'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 1975, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. La gendarmerie comprend :
1°un commandement général;
2°des unités territoriales;
3°une réserve générale;
4°des unités spéciales de police de la route;
5°des unités spéciales de surveillance, de protection ou d'intervention;
6°une ou plusieurs écoles;
7°des services d'appui administratifs et logistiques. "
Art. 3.A l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 1975, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 2, les mots " ou parties de commune " sont insérés après les mots " une ou plusieurs communes ";
2°l'alinéa 3 est complété comme suit :
" ; des unités spéciales et des services d'appui administratifs et logistiques peuvent également y être attachés. "
3°l'alinéa 4 est complété par les mots " et un ou plusieurs services d'appui administratifs et logistiques ".
Art. 4.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. La réserve générale dépend directement du commandement général. Elle se compose d'un ou de plusieurs escadrons, dont l'implantation, en tout ou en partie, peut être déconcentrée. "
Art. 5.L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. A la demande du Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur constitue un service de police judiciaire auprès de la justice militaire. "
Art. 6.A l'article 9, alinéa premier, de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 1991, les mots " des régions " sont supprimés.
Art. 7.L'article 11, § 3, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Les militaires sont, à leur demande, soit désignés pour servir dans ce corps, soit transférés vers ce corps aux conditions et selon les modalités déterminées par le Roi. Dans ce dernier cas, ils cessent de faire partie des forces armées et perdent la qualité de militaire. Pour le surplus, les militaires transférés vers ce corps restent soumis aux lois et règlements applicables au personnel des forces armées. Les compétences que ces lois et règlements attribuent à l'égard de ces militaires respectivement au Ministre de la Défense nationale, au chef de l'état-major général, aux chefs d'état-major de chacune des forces armées, au chef du service médical, ou à des membres du personnel des forces armées, sont exercées, respectivement par le Ministre de l'Intérieur, le commandant de la gendarmerie, ou des membres du personnel de la gendarmerie. Les modifications apportées à ces lois et règlements après le 1er janvier 1995 ne sont applicables aux militaires susvisés que pour autant qu'elles le prévoient expressément. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Défense nationale s'informent mutuellement des avant-projets de modification des textes susvisés. Peuvent seuls bénéficier du transfert, les militaires qui sont en service à la gendarmerie à la date du 1er janvier 1995. "
Art. 8.L'article 13, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 1991, est complété comme suit :
" 3° les membres du personnel qui font partie du personnel formateur des écoles visées à l'article 3. "
Art. 9.Dans l'article 31 de la même loi, le mot " Elle " est remplacé par les mots " La gendarmerie ".
Art. 10.L'article 57 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 57. Les sections du service de police judiciaire auprès de la justice militaire exercent leurs missions de police judiciaire sous la surveillance de l'auditeur général et sur réquisition de l'auditeur militaire. "
Art. 11.L'intitulé du Titre VI de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : " Police des militaires ".
Art. 12.L'article 65 de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 65. Le Ministre de l'Intérieur peut, à la demande du Ministre de la Défense nationale, fournir à l'intérieur ou en dehors du territoire du Royaume les détachements de gendarmerie nécessaires pour assurer, à des endroits déterminés, la police des militaires. Ces détachements sont placés sous les ordres du commandant de district qui est compétent pour cet endroit ou de l'autorité désignée par les Ministres si cet endroit se trouve en dehors du territoire du Royaume. "
Art. 13.Dans la même loi sont abrogés les articles 7 et 16, l'article 29, modifié par la loi du 5 août 1992, les articles 30, 51, alinéa 3, et 61, l'article 64, modifié par la loi du 18 juillet 1991, le titre VII et l'article 69, modifié par la loi du 18 juillet 1991.
Art. 14.Le titre VIII de la même loi devient le titre VII.
Chapitre 2.- Modifications à la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie.
Art. 15.L'intitulé de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par la loi du 8 juin 1978, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Loi relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie. "
Art. 16.A l'article 1 de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°les alinéas 4, 5 et 6 du § 1 forment le nouveau § 2;
2°l'alinéa 6 du § 1 est complété comme suit :
" ou s'ils commandent une brigade; "
3°le § 2 devient le § 3.
Art. 17.A l'article 2 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la phrase introductive les mots " de la gendarmerie " sont supprimés;
2°au 2°, b), les mots " candidats sous-officiers d'élite; " sont remplacés par les mots " candidats sous-officiers. ";
3°au 2°, le c) est supprimé.
Art. 18.A l'article 3, 1er tiret, de la même loi, les mots " ou de maréchal des logis chef " sont supprimés.
Art. 19.L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 1991, est complété par l'alinéa suivant :
" Il peut fixer des conditions d'admission particulières en faveur des candidats qui ont ou ont eu la qualité de membre d'un service de police générale au sens de l'article 2, alinéa 1, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ou de membre des cadres actifs des forces armées. "
Art. 20.A l'article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1, alinéa premier et trois, le mot " zedelijke " dans le texte néerlandais est remplacé par le mot " morele ";
2°au § 1, alinéa 3, 2°, les mots " de maréchal des logis chef ou " sont supprimés;
3°au § 3, alinéa premier, les mots " de la Défense nationale, " sont supprimés.
Art. 21.A l'article 7 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 1° est remplacé par le texte suivant :
" 1° être âgé de 19 ans au moins; "
2°au 2° le mot " zedelijke " dans le texte néerlandais est remplacé par le mot " morele ".
Art. 22.A l'article 10 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la phrase introductive, les mots " et de maréchal des logis chef " sont supprimés;
2°le mot " zedelijke " dans le texte néerlandais est remplacé par le mot " morele ".
Art. 23.A l'article 12 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1, les mots " candidats sous-officiers subalternes " sont remplacés par les mots " candidats sous-officiers ";
2°le § 2 est abrogé;
3°le § 3 devient § 2.
Art. 24.L'article 14, alinéa premier, de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 1991, est remplacé par les alinéas suivants :
" Les candidats qui ont servi dans un autre service de police générale peuvent, lors de leur admission à la gendarmerie, être commissionnés à un grade d'officier, à l'exception de ceux d'officier supérieur et général, ou de sous-officier, à l'exception de ceux de sous-officier supérieur selon qu'ils sont admis respectivement à un cycle de formation d'officier ou de sous-officier.
Les candidats qui ont servi en tant qu'officier ou sous-officier dans une des forces armées peuvent, lors de leur admission à la gendarmerie, être commissionnés au grade de sous-lieutenant ou de maréchal des logis selon qu'ils sont admis respectivement à un cycle de formation d'officier ou de sous-officier. "
Art. 25.Dans l'article 15, § 1, de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1992, les mots " officier subalterne " sont remplacés par les mots " officier, à l'exception d'officier supérieur et général ".
Art. 26.Dans l'article 16, alinéa premier, de la même loi, les mots " sous-officier subalterne " sont remplacés par les mots " sous-officier, à l'exception de sous-officier d'élite et supérieur ".
Art. 27.L'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 8 juin 1978, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 17. Les grades se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :
1°Au-dessous du rang de sous-officier :
a)gendarme;
b)brigadier.
2°Sous-officiers :
a)maréchal des logis;
b)premier maréchal des logis;
c)maréchal des logis chef;
d)premier maréchal des logis chef;
e)adjudant;
f)adjudant-chef.
3°Officiers :
a)sous-lieutenant;
b)lieutenant;
c)capitaine:
d)capitaine-commandant;
e)major;
f)lieutenant-colonel;
g)colonel;
h)général-major;
i)lieutenant général.
Ces grades sont répartis comme suit :
1°les sous-officiers, visés à l'alinéa premier, 2°, c) et d), sont des sous-officiers d'élite;
2°les sous-officiers, visés à l'alinéa premier, 2°, e) et f), sont des sous-officiers supérieurs;
3°les officiers, visés à l'alinéa premier, 3°, e) à g), sont des officiers supérieurs;
4°les officiers, visés à l'alinéa premier, 3°, h) et i), sont des officiers généraux. "
Art. 28.L'article 18 de la même loi est complété par les paragraphes suivants :
" § 3. Pour être nommé au grade de maréchal des logis chef, le sous-officier doit avoir suivi avec succès un cycle de formation complémentaire qui s'étend sur un an d'étude au moins. Le Roi fixe le contenu et les modalités de ce cycle de formation, ainsi que ses conditions d'admission.
§ 4. Le Roi peut fixer des conditions particulières auxquelles des membres d'autres services de police générale peuvent devenir membre du personnel de carrière et être nommés à un des grades visés à l'article 17, en fonction de leur rang et ancienneté dans le service de police générale dont ils sont issus. "
Art. 29.L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 20. § 1. Sans préjudice des dispositions pénales, entraînent de plein droit le retrait du grade :
1°Pour le membre du personnel :
a)la perte de la nationalité belge;
b)l'interdiction, prononcée sans sursis, de l'exercice d'un des droits énumérés à l'article 31, 1°, 4° ou 6°, du Code pénal.
2°Pour le membre du personnel de carrière :
la démission d'office de l'emploi.
§ 2. Le retrait du grade, prononcé à l'égard des membres du personnel de carrière en vertu du § 1, 1°, b), constitue une déchéance de grade pour l'application des lois coordonnées sur les pensions militaires.
Art. 30.Dans l'article 25 de la même loi, il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit :
" 2°bis pour raisons familiales; "
Art. 31.Un article 26bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 26bis. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le Ministre de l'Intérieur peut, à la demande du membre du personnel de carrière, lui accorder un retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales afin de lui permettre de se consacrer à ses enfants. Ce retrait d'emploi est accordé pour une période maximum de deux ans. En tout état de cause, il prend fin lorsque l'enfant atteint l'âge de trois ans.
La durée maximum de ce retrait d'emploi est portée à quatre ans et prend fin, au plus tard, lorsque l'enfant atteint l'âge de six ans, si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
A la demande du membre du personnel et moyennant un préavis d'un mois, il peut être mis fin à ce retrait d'emploi avant son expiration.
La période de ce retrait d'emploi n'est pas prise en considération en ce qui concerne la durée maximum du retrait temporaire d'emploi par non-activité pour convenances personnelles.
Si les deux parents de l'enfant sont membres du personnel de carrière, le retrait d'emploi visé au présent article peut être réparti entre les parents. "
Art. 32.L'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1992, est complété par le paragraphe suivant :
" § 4. A l'issue d'une absence pour motif de santé le membre du personnel peut, pour autant que le service le permette et sur avis d'un médecin agréé à cette fin, être autorisé par le commandant de la gendarmerie à travailler à mi-temps. Les demi-jours pendant lesquels il ne travaille pas sont :
1°pris en compte pour le calcul de la période visée au § 1, alinéa premier, pour la moitié de la période pendant laquelle il travaille à mi-temps;
2°considérés comme absence pour motif de santé.
L'autorisation de travailler à mi-temps ne peut être accordée pour plus de quatre mois pendant la période au cours de laquelle le membre du personnel souffre de la même maladie. Cette durée est portée à six mois si l'absence pour motifs de santé est la suite d'un accident ou d'une maladie encourus en service et par le fait du service. "
Art. 33.Un article 30bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 30bis. Les membres du personnel qui sont pensionnés, sont autorisés à porter le dernier grade dont ils étaient revêtus à la gendarmerie, suivi du mot " en retraite ". "
Art. 34.L'article 31, alinéa 3, de la même loi est complété comme suit :
" Il peut faire dépendre l'acceptation, du remboursement de tout ou partie des traitements percus pendant la formation. Le Roi détermine les modalités de fixation et de remboursement de ce montant. "
Art. 35.L'article 33 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 33. Sous réserve des dispositions de l'article 36, le membre du personnel de carrière qui a été absent irrégulièrement pendant plus de dix jours, peut, sous les conditions fixées par le Roi, être démis d'office de son emploi. Cette démission fait perdre à l'intéressé sa qualité de membre du personnel. Dans ce cas, la disposition de l'article 24/24 n'est pas d'application.
Le Roi fixe la procédure de cette mesure qui est prise par le Ministre de l'Intérieur s'il s'agit d'un sous-officier, et par le Roi s'il s'agit d'un officier. Dans les deux cas, la mesure peut comprendre l'obligation de rembourser tout ou partie des traitements percus pendant la formation. Le Roi détermine les modalités de fixation et de remboursement de ce montant. "
Art. 36.A l'article 35 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 2, les mots " pour raisons familiales, " sont insérés entre les mots " à sa demande, " et les mots " par mesure disciplinaire ";
2°dans le § 3, 2°, les mots " ou dans un Etat-membre de l'Union européenne " sont insérés entre le mot " Belgique " et les mots " à une peine ".
Art. 37.Dans l'article 42 de la même loi, les mots " officier subalterne " sont remplacés par les mots " officier, à l'exception d'officier supérieur et général ".
Art. 38.A l'article 43 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1, alinéa premier, les mots " pour sa nomination au grade de capitaine " sont supprimés;
2°dans le § 1, l'alinéa premier est complété par le texte suivant :
" Cette bonification est attribuée en partie pour la nomination au grade de lieutenant et en partie pour celle au grade de capitaine. "
3°dans le § 2, les mots " 12, § 2 " sont remplacés par les mots " 18, § 3 ".
Art. 39.Dans l'article 44 de la même loi, les mots " sous-officier subalterne " sont remplacés par les mots " sous-officier, à l'exception de sous-officier d'élite et supérieur ".
Art. 40.A l'article 46 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1, alinéa premier, est remplacé par la disposition suivante :
" Les grades d'officier, à l'exception de ceux d'officier supérieur et général et les grades de sous-officier, à l'exception de ceux de sous-officier supérieur, sont conférés à l'ancienneté aux membres du personnel de carrière qui remplissent les conditions prévues par la présente loi. "
2°dans le § 1, alinéa 2, les mots " l'officier subalterne ou le sous-officier " sont remplacés par les mots " le membre du personnel, revêtu d'un des grades visés à l'alinéa premier ";
3°dans le § 2, alinéa premier, les mots " de l'officier subalterne ou du sous-officier " sont remplacés par les mots " du membre du personnel, revêtu d'un des grades visés au § 1, alinéa premier ";
4°dans le § 2, alinéa premier, la dernière phrase est supprimée;
5°le § 2, alinéa 2, est abrogé.
Art. 41.Un article 46bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 46bis. Les grades d'adjudant et d'adjudant-chef sont conférés aux membres du personnel de carrière qui remplissent les conditions prévues par la présente loi et qui sont désignés pour un emploi qui correspond à ces grades. "
Art. 42.Dans l'article 47, § 2, alinéa premier, de la même loi, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :
" La candidature ne peut être réexaminée qu'un nombre limité de fois. Ce nombre est fixé par le Roi, sans pouvoir être inférieur à quatre. "
Art. 43.L'article 48 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 48. Pour pouvoir être nommé au grade de major, l'officier doit :
1°avoir été jugé apte à l'issue d'une procédure de sélection dont le Roi fixe les modalités et les conditions pour y participer;
2°compter au moins deux ans d'ancienneté dans le grade de capitaine. "
Art. 44.L'article 50 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 50. Nul ne peut être nommé au grade d'adjudant s'il n'a été jugé apte à l'issue d'une procédure de sélection dont le Roi fixe les modalités et les conditions pour y participer. "
Art. 45.Dans l'article 52, § 1, 2°, les mots " sous-officier subalterne " sont remplacés par les mots " sous-officier, à l'exception de sous-officier d'élite et supérieur ".
Art. 46.Dans l'article 55, alinéa 2, de la même loi, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Le membre du personnel de carrière qui a obtenu depuis moins de cinq ans, la démission de son emploi est, aux conditions déterminées par le Roi, réintégré à sa demande avec le grade dont il était revêtu au moment de l'octroi de sa démission. "
Art. 47.Un article 59bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 59bis. Le membre du personnel de carrière et activité peut, après la naissance d'un enfant, obtenir à sa demande un congé parental. Ce congé doit être pris dans l'année qui suit la naissance de l'enfant. Sa durée ne peut excéder trois mois.
Le membre du personnel de carrière féminin ne peut toutefois prendre ce congé qu'après l'expiration du congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Le congé parental n'est pas rémunéré à moins qu'il ne fasse office de congé d'allaitement. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité. "
Art. 48.Un article 59ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 59ter. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, un congé pour motifs impérieux est accordé aux membres du personnel de carrière pour l'accueil des enfants. Ce congé est accordé pour une période maximum de 45 jours ouvrables par an.
Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité.
Ce congé pour motifs impérieux ne peut excéder 540 jours ouvrables pour l'ensemble de la carrière du membre du personnel.
Le Roi peut, sous les mêmes conditions et pour la période maximum qu'Il détermine, instaurer un congé pour motifs impérieux pour d'autres événements certifiables, à préciser par Lui. "
Art. 49.Un article 59quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 59quater. Un congé d'accueil peut être accordé aux membres du personnel de carrière lorsqu'un enfant de moins de dix ans est recueilli dans leur foyer en vue de son adoption. Ce congé doit être pris dans l'année qui suit l'accueil de l'enfant.
Le congé est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Le congé d'accueil est accordé au membre du personnel de carrière qui en a fait la demande. Si ce membre du personnel est marié et si son conjoint est également membre du personnel de carrière, le congé peut à la requête des adoptants, être scindé entre eux.
Si un seul des époux est adoptant, celui-ci seul peut bénéficier de ce congé.
Le congé d'accueil n'est accordé que pour autant que le conjoint qui n'en bénéficie pas, exerce une occupation lucrative en dehors du foyer.
Pour l'application du présent article, la tutelle officieuse est assimilée à l'adoption.
Ce congé est assimilé à une période d'activité. "
Art. 50.Un article 60bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 60bis. L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits et actions des bénéficiaires à l'égard de tiers responsables, à concurrence des montants dépensés à charge de l'Etat, pour les frais médicaux, pour les traitements, allocations et indemnités déboursés en faveur du membre du personnel pendant la période d'absence pour motif de santé qui résulte de l'acte dommageable et pour tous les autres frais supportés par l'Etat.
Cette subrogation vaut pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu de la législation belge ou étrangère, en réparation totale ou partielle des dommages causés au membre du personnel par les tiers responsables. "
Art. 51.Dans les articles 6, § 1, alinéas premier et 3, 18, § 2, 22, § 2, 24, § 2, 26, alinéas premier et 2, 27, § 1, alinéa 4, 31, alinéa 2, 2°, et alinéa 3, 32, alinéa 2, 42 et 46, § 1, alinéa 3, première et deuxième phrases, de la même loi, les mots " Ministre de la Défense nationale " sont remplacés par les mots " Ministre de l'Intérieur ".
Art. 52.L'article 11, modifié par les lois du 31 juillet 1984 et 24 juillet 1992 et les articles 58 et 61, § 2, de la même loi, sont abrogés.
Chapitre 3.- Modifications à la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du cadre actif de la gendarmerie.
Art. 53.L'intitulé de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du cadre actif de la gendarmerie, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie. "
Art. 54.A l'article 1 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa premier, les mots " cadre actif " sont remplacés par les mots " corps opérationnel ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " du cadre actif " sont supprimés.
Art. 55.Dans l'article 3, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1992, les mots " cadre actif " sont remplacés par les mots " corps opérationnel ".
Art. 56.Dans l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1992, les mots " cadre actif " sont remplacés par les mots " corps opérationnel ".
Art. 57.A l'article 10 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa premier :
" Aux conditions déterminées par le Roi, un ou plusieurs services sociaux peuvent être créés à la gendarmerie. "
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 58.A l'article 11 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1, alinéa premier, les mots " ou à l'article 10, deuxième alinéa " sont supprimés;
2°le § 1 est complété par l'alinéa suivant :
" Sous réserve des dispositions du § 2, alinéa 4, la constatation, visée à l'alinéa premier, par la commission qu'une organisation syndicale satisfait à l'article 5 a une durée de validité de six ans. Cette période est la période de référence. "
3°dans le § 2, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas premier et 2 :
" Cette organisation syndicale ne sera toutefois considérée comme représentative pour siéger dans les comités visés aux articles 3 et 8 que pour autant qu'elle satisfasse aux conditions de l'article 5, 2°, et que le nombre d'organisations représentatives répondant aux conditions de l'article 5 au moment de la demande soit inférieur à quatre.
Si plusieurs organisations syndicales introduisent la demande visée à l'alinéa premier et répondent aux conditions de l'article 5, 2° seules la ou les organisations syndicales comptant le plus grand nombre d'affiliés cotisants en service actif seront considérées comme représentatives de sorte que le nombre d'organisations représentatives n'excède pas quatre organisations. "
4°le § 2, alinéa deux, qui en devient l'alinéa 4, est complété comme suit :
" jusqu'à la fin de la période de référence en cours. "
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 59.Dans l'article 2, 2°, a), de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix, les mots " ou d'un aéronef de la gendarmerie " sont insérés entre les mots " étranger " et " , en vue ".
Art. 60.A la loi du 18 juillet 1991 modifiant la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie et portant démilitarisation de la gendarmerie, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'article 22 est abrogé;
2°dans l'article 24, l'alinéa premier est remplacé par l'alinéa suivant :
" Au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998, les dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés publics applicables aux forces armées sont d'application à la gendarmerie. Au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005, les dispositions légales et réglementaires relatives à l'administration budgétaire et financière applicables aux forces armées sont d'application à la gendarmerie. Cette disposition transitoire ne comporte pour le Ministre de la Défense nationale aucune obligation autre que l'information réciproque visée à l'alinéa 3. "
Art. 61.Dans toutes les lois et arrêtés relatifs à la gendarmerie et à son personnel, il y a lieu :
1°de comprendre par l'expression " le sous-officier subalterne ", le sous-officier, à l'exception du sous-officier d'élite et supérieur;
2°de comprendre par l'expression " l'officier subalterne ", l'officier, à l'exception de l'officier supérieur et général.
Art. 62.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995, à l'exception des articles 17, 2° et 3°, 18, 20, 2°, 22, 1°, 23, 28, 34, 35, 40, 1°, 41 et 44 dont le Roi fixe, pour chacun d'eux, la date et les modalités d'entrée en vigueur.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET