Texte 1994000762
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux services publics relevant de la Fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1, § 1 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Art. 2.L'enveloppe de recrutement annuelle dont question à l'article 1 de la loi précitée est, pour l'ensemble des administrations de chaque ministère, pour chaque autre service de ministère ainsi que pour chaque organisme d'intérêt public, égale à zéro.
Art. 3.Sont autorisés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres les recrutements approuvés par le Conseil des Ministres dans le cadre de la fixation des crédits de personnel des ministères et autres services des ministères pour l'année 1994.
Art. 4.Peuvent être autorisés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres les recrutements demandés par les organismes d'intétêt public pour l'année 1994, après avis de la Commission consultative de Recrutements sélectifs.
Art. 5.Sans préjudice des articles 3 et 4, peuvent être autorisés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, soumis préalablement à l'avis de la Commission consultative de Recrutements sélectifs conformément aux articles 5 à 7 de l'arrêté royal du 9 juin 1993 relatif au recrutement dans certains services publics en 1993 et à la création de la Commission consultative de Recrutements sélectifs, des recrutements pour des besoins nouveaux qui n'avaient pas fait l'objet d'une demande dans le cadre de la procédure d'élaboration du budget général des dépenses et dont le caractère impératif et indispensable est démontré.
Art. 6.L'autorisé compétente est autorisée à recruter d'office, moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, du délégué du Ministre des Finances ou du commissaire du Gouvernement, en vue de remplacer les membres du personnel statutaire des niveaux 1, 2+ et 2 repris aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 14 janvier 1993 fixant les conditions particulières de recrutement automatique d'agents statutaires en remplacement d'agents cessant définitivement leur fonction dans certains services publics, complété par l'article 8 de l'arrêté royal du 9 juin 1993 relatif au recrutement dans certains services publics en 1993 et à la création de la Commission consultative de Recrutement sélectifs.
Ces autorisations de recruter d'office ne sont octroyées que si la cessation définitive des fonctions a lieu durant l'année 1994.
Les membres du personnel dont question dans le présent article ne peuvent être recrutés que dans la grade de recrutement de la carrière à laquelle appartenait celui dont était titulaire l'agent qu'il devra remplacer.
Art. 7.§ 1. L'avis de l'inspecteur des Finances, du délégué du Ministre des Finances ou du commissaire du Gouvernement doit accompagner chaque dossier de recrutement et constater de manière expresse le respect des dispositions du présent arrêté.
§ 2. Les projets d'arrêté royal dont question dans le présent arrêté doivent préalablement à l'octroi de toute autorisation être soumis à la procédure de contrôle administratif et budgétaire.
Chapitre 2.- Dispositions modificatives et finales.
Art. 8.Les autorisations de recrutements octroyées à l'Office national de Sécurité sociale, au Ministère de l'Agriculture et au Ministère de l'Emploi et du Travail, respectivement par les arrêtés royaux des 9 mars 1990, 28 janvier 1991 et 28 mai 1991, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1994.
Art. 9.§ 1. L'article 3 de l'arrêté royal du 9 juin 1993 relatif au recrutement dans certains services publics pour l'année 1993 et à la création de la Commission consultative de Recrutements sélectifs est abrogé à la date du 1er janvier 1994.
Cette abrogation est sans effet sur les demandes de recrutement introduites avant cette date pour autant qu'elles soient autorisées par arrêté royal délibéré au Conseil des Ministres avant le 1er avril 1994.
§ 2. A l'alinéa 1 de l'article 5 du même arrêté, les mots " introduite en application de l'article 3 " sont remplacés par les mots " qui doit lui être soumise ".
Art. 10.A l'article 6 de l'arrêté royal du 14 janvier 1993 fixant les conditions particulières de recrutement automatique d'agents statutaires en remplacement d'agents cessant définitivement leur fonction dans certains services publics, la date du 31 décembre 1993 est remplacée par la date du 31 décembre 1994.
Art. 11.A l'exception de l'article 8 qui produit ses effets le 1er janvier 1993 et de l'article 9, § 1, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1994.
Art. 12.Nos Ministres et Notre Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 1993.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
L. TOBBACK