Texte 1994000761
Article 1er.A l'article 65, § 1, de la nouvelle loi communale, modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1989 et par la loi du 18 mars 1991, les modifications suivantes sont apportées :
- le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Le conseil communal fixe l'échelle barémique des traitements du receveur local, dans les communes de 5 001 habitants et plus; celle-ci correspond à 97,5 % de l'échelle barémique applicable au secrétaire communal de la même commune. ";
- au deuxième alinéa, les mots " montants fixés à l'alinéa 1 ", sont remplacés par les mots " traitements des receveurs ";
- le troisième alinéa est supprimé.
Art. 2.L'article 67 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 67. - Le traitement du receveur régional est fixé par le gouverneur de la province conformément à l'échelle des traitements applicable au receveur local des communes de 15 001 à 20 000 habitants. "
Art. 3.Un article 136bis (nouveau), libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 136bis. - Le receveur peut être entendu par le collège des bourgmestre et échevins sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire. "
Art. 4.Les receveurs locaux et régionaux dont le traitement est supérieur, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux pourcentages fixés par celle-ci, conservent le bénéfice de leur traitement.
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtu du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1993.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
L. TOBBACK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET