Texte 1994000735
Article 1er.La Société wallonne des distributions d'eau, organisme visé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3° et 5° à 9° et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques aux fins ci-après déterminées et dans les limites fixées à l'article 2 :
1°pour la facturation de la consommation d'eau de ses abonnés;
2°pour les opérations de perception, au profit de la Région wallonne, de la taxe visée à l'article 13, § 1er, du décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques.
La conservation par les membres du personnel de la Société wallonne des distributions d'eau désignés à l'alinéa 3, de l'historique des données visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983, est limitée à cinq ans.
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé :
1°au directeur général de la Société wallonne des distributions d'eau;
2°aux membres du personnel de la Société wallonne des distributions d'eau désignés par lui nommément et par écrit à cette fin en raison de leurs fonctions, dans la mesure où ils sont revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elle ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la Société wallonne des distributions d'eau aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er.
Art. 3.La liste des membres du personnel de la Société wallonne des distributions d'eau désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, 2°, avec la mention de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.