Texte 1994000718

31 DECEMBRE 1993. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis chef de gendarmerie.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
5-1-1994
Numéro
1994000718
Page
86
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-31/38
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1993
Texte modifié
1976040251
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition relative à la mise en vigueur.

Article 1er.Les articles 14 et 15 de la loi du 24 juillet 1992 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel du cadre actif de la gendarmerie sont mis en vigueur.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis chef de gendarmerie.

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis chef de gendarmerie, abrogé par l'arrêté royal du 12 juillet 1988, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie, modifiée par la loi du 24 juillet 1992;

le Ministre : le Ministre de l'Intérieur;

le candidat officier promotion sociale : le membre du personnel de carrière, candidat à la nomination au grade de sous-lieutenant, visé à l'article 51 de la loi;

le candidat sous-officier d'élite promotion sociale : le membre du personnel de carrière, candidat à la nomination au grade de maréchal des logis chef, visé à l'article 52 de la loi. ".

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le Ministre fixe annuellement, par régime linguistique, le nombre de candidats pouvant suivre les cycles de formation de candidat officier promotion sociale et de candidat sous-officier d'élite promotion sociale.

Le commandant de la gendarmerie porte ces nombres à la connaissance du personnel.

Chaque candidat indique, dans sa demande, le régime linguistique pour lquel il pose sa candidature. Il présente le concours d'admission et suit le cycle de formation dans la langue de ce régime linguistique.

Le candidat sous-officier d'élite promotion sociale germanophone présente en allemand le concours d'admission et les examens visés à l'article 20. Il suit le cycle de formation en français ou en néerlandais.

Un candidat ne peut participer au même concours d'admission que dans un seul régime linguistique. En cas de réussite, il est nommé à un emploi du régime linguistique pour lequel il a concouru. ".

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les mots " de la Défense nationale " sont supprimés.

Art. 5.Le chapitre II du même arrêté qui comprend les articles 5 à 15, le chapitre III du même arrêté qui comprend les articles 16 à 24 et le chapitre IV du même arrêté qui comprend les articles 24bis à 25, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux candidats officiers promotion sociale.

Section 1ère.- Conditions d'admission au cycle de formation de candidat officier promotion sociale.

Art. 5.Pour être admis au cycle de formation de candidat officier promotion sociale, il faut avoir satisfait aux conditions suivantes :

remplir, à la fin du cycle de formation, les conditions fixées à l'article 3, § 1, 1° et 2°;

posséder les qualités morales indispensables à l'état d'officier de gendarmerie;

ne pas avoir définitivement échoué à un précédent cycle de formation de candidat officier promotion sociale;

avoir réussi un examen portant sur la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise. Cet examen est celui déterminé à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 relative à l'emploi des langues à l'armée;

être classé en ordre utile au concours d'admission. Ce concours consiste en un commentaire écrit d'un texte relatif à la connaissance professionnelle. Il a lieu dans la langue dont l'intéressé possède la connaissaince approfondie, conformément au 4°.

Les examens visés à l'alinéa 1, 4° et 5°, sont présentés devant une commission d'examen.

Art. 6.Après le déroulement du concours d'admission visé à l'article 5, alinéa 1, 5°, les candidats sont classés, par régime linguistique, dans l'ordre des points obtenus à ce concours.

Sont classés en ordre utile, les candidats dont l'ordre de classement n'excède pas le nombre visé à l'article 3, § 3, alinéa 1.

Section 2.- Le cycle de formation de candidat officier promotion sociale.

Art. 7.Le cycle de formation de candidat officier promotion sociale comprend deux parties :

1. un cycle de formation générale et professionnelle;

2. un cycle de perfectionnement.

Le cycle de formation de candidat officier promotion sociale s'étend sur maximum deux ans.

Art. 8.§ 1. Le cycle de formation générale et professionnelle de candidat officier promotion sociale comprend des cours donnés à l'Ecole d'officiers de gendarmerie.

L'enseignement dispensé pendant cette formation comprend les matières suivantes :

1. introduction générale au droit;

2. introduction générale au droit public;

3. introduction générale au droit privé;

4. introduction aux dispositions légales et réglementaires relatives à la gendarmerie;

5. organisation de la gendarmerie;

6. réglementation de la circulation routière;

7. leadership;

8. formation technique et pratique;

9. gestion administrative et logistique;

10. deuxième langue nationale;

11. tir;

12. éducation physique et sport.

A l'exception de la deuxième langue nationale, les candidats sont régulièrement évalués sur ces branches; les notes obtenues servent à l'établissement de la note de travail journalier.

Pendant ce cycle de formation, des stages sont organisés; ils peuvent avoir lieu partiellement ou totalement dans un autre régime linguistique.

§ 2. Le cycle de perfectionnement comprend les cours de l'école d'application de l'Ecole d'officiers de gendarmerie, déterminés à l'article 26 de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du corps opérationnel de la gendarmerie.

Art. 9.Tous les candidats officiers promotion sociale sont notés à propos de leurs études.

La note globale d'études comprend les points obtenus pour le travail journalier pendant le cycle de formation générale et professionnelle et ceux obtenus pour le travail journalier et les examens portant sur les branches ou groupes de branches enseignés pendant le cycle de perfectionnement.

Art. 10.Pendant le cycle de formation générale et professionnelle, les candidats officiers promotion sociale présentent l'examen sur la connaissance effective de la seconde langue nationale visé aux articles 1 et 3 de la loi du 30 juillet 1938 relative à l'emploi des langues à l'armée.

Le candidat officier promotion sociale qui fournit la preuve qu'il a déjà réussi cet examen ou qu'il doit être considéré comme possédant la connaissance approfondie de la langue qui fait l'objet de cet examen, est dispensé de cet examen.

Art. 11.§ 1. Pendant le cycle de perfectionnement, les candidats officiers promotion sociale présentent les examens visés à l'article 28, alinéa 2, de l'arrêté royal du 9 avril 1979. Ces examens ont lieu devant une commission d'examen.

§ 2. Les examens comprennent deux sessions.

Le candidat qui, pour la note d'études du cycle de perfectionnement, n'obtient pas la moitié des points doit représenter tous les examens.

Dans le cas contraire, il doit uniquement représenter un nouvel examen dans les branches ou groupes de branches pour lesquels il a obtenu un résultat insuffisant.

Le candidat qui ne se présente pas à un examen et qui n'a pas obtenu d'ajournement, est considéré comme n'ayant pas réussi.

Art. 12.§ 1. Pour réussir le cycle de formation générale et professionnelle, le candidat officier promotion sociale doit obtenir, à la fin de ce cycle, la moitié des points attribués à l'ensemble du travail journalier.

Pour réussir le cycle de perfectionnement, le candidat officier promotion sociale doit, à la fin de ce cycle, obtenir la moitié des points à la note d'études de ce cycle ainsi que pour chaque branche ou pour chaque groupe de branches.

La note obtenue à l'épreuve complémentaire prévue à l'article 17bis de la loi du 30 juillet 1938 relative à l'emploi des langues à l'armée intervient dans l'établissement de la note d'études du cycle de perfectionnement. Le coefficient d'importance de cette épreuve est égal à dix pour cent de la note d'études de ce cycle, en ce non comprise ladite épreuve complémentaire.

§ 2. La décision de réussite des candidats est prise par le commanandant de la gendarmerie ou par l'autorité qu'il désigne, sur base des résultats obtenus par le candidat et en appliquant les critères fixés au § 1.

Art. 13.Le Ministre détermine :

le nombre minimum d'heures consacrées à chaque branche visée à l'article 8, § 1, alinéa 2, et § 2;

les branches visées à l'article 8, § 1, alinéa 2, et leurs coefficients d'importance pour le travail journalier;

les branches et groupes de branches visés à l'article 8, § 2, ainsi que leurs coefficients respectifs d'importance, scindés eux-mêmes en coefficients d'importance pour le travail journalier et pour les examens;

la composition des commissions d'examen visées aux articles 5, alinéa 2, et 11, § 1.

Le commandant de la gendarmerie détermine la nature orale ou écrite des examens visés à l'article 11.

Section 3.- Des mesures à prendre en cas d'échec.

Art. 14.Le candidat officier promotion sociale qui, à la fin du cycle de formation générale et professionnelle ou du cycle de perfectionnement, n'a pas réussi, est condiséré comme ayant définitivement échoué.

Section 4.- Classement et nomination.

Art. 15.Les candidats officiers promotion sociale qui remplissent les conditions fixées à l'article 3, § 1, sont nommés sous-lieutenant de gendarmerie dans l'ordre de leur ancienneté relative dans leur grade précédent.

Les candidats officiers promotion sociale ayant réussi lors de la deuxième session, sont nommés à une date postérieure à celle des candidats ayant réussi en première session.

Chapitre 3.- Dispositions relatives aux candidats sous-officiers d'élite promotion sociale.

Section 1ère.- Conditions d'admission au cycle de formation de candidat sous-officier d'élite promotion sociale.

Art. 16.Pour être admis au cycle de formation de candidat sous-officier d'élite promotion sociale, il faut avoir satisfait, aux conditions suivantes :

remplir, à la fin du cycle de formation, les conditions fixées à l'article 3, § 2, 1° et 2°;

posséder les qualités morales indispensables à l'état de sous-officier d'élite;

ne pas avoir définitivement échoué à un précédent cycle de formation de candidat sous-officier d'élite promotion sociale;

être classé en ordre utile au concours d'admission. Ce concours consiste en un commentaire écrit d'un texte relatif à la connaissance professionnelle.

Le concours visé à l'alinéa 1, 4° est présenté devant une commission d'examen.

Pour les candidats sous-officiers d'élite promotion sociale qui ne peuvent fournir la preuve de leur réussite à l'examen visé à l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938 relative à l'emploi des langues à l'armée, le concours d'admission vaut également comme examen visé à l'article 8 précité.

Art. 17.A l'issue du concours d'admission visé à l'article 16, § 1, 4°, les candidats sont classés, par régime linguistique, dans l'ordre des points obtenus à ce concours.

Sont classés en ordre utile, les candidats dont l'ordre de classement n'excède pas le nombre visé à l'article 3, § 3, alinéa 1.

Section 2.- Le cycle de formation de candidat sous-officier d'élite promotion sociale.

Art. 18.§ 1. Le cycle de formation de candidat sous-officier d'élite promotion sociale comprend des cours relatifs :

aux missions et compétences de police administrative et à leurs applications pratiques;

aux missions et compétences d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire;

à l'enquête policière;

à l'approche théorique des principes tactiques d'intervention et de leurs modalités d'exécution;

aux applications pratiques des principes tactiques d'intervention, y compris les techniques et procédés qui s'y rapportent;

à la déontologie, au commandement et à la psychologie appliquée;

au rapport de service et à l'administration.

§ 2. Les candidats sont régulièrement appréciés au sujet de ces branches; les points obtenus servent uniquement à l'établissement de la note de travail journalier.

Art. 19.Les candidats sous-officiers d'élite promotion sociale font l'objet de notations quant à leurs études.

La note d'études comprend les points obtenus pour le travail journalier et les examens protant sur les branches ou groupes de branches enseignés pendant le cycle de formation.

Art. 20.§ 1. Pendant le cycle de formation, les candidats sous-officiers d'élite promotion sociale présentent des examens sur les branches fixées par le Ministre. Ces examens ont lieu devant une commission d'examen.

§ 2. Les examens comprennent deux sessions.

Le candidat qui n'obtient pas la moitié des points pour la note d'études visée à l'article 19 doit représenter tous les examens.

Dans le cas contraire, il doit uniquement représenter un nouvel examen dans les branches ou groupes de branches pour lesquels il a obtenu un résultat insuffisant.

Le candidat qui ne se présente pas à un examen et qui n'a pas obtenu d'ajournement, est considéré comme n'ayant pas réussi.

Art. 21.Pour réussir, le candidat sous-officier d'élite promotion sociale doit obtenir, à la fin du cycle de formation, la moitié des points pour chaque branche ou chaque groupe de branches.

La décision de réussite des candidats est prise par le commandant de la gendarmerie ou par l'autorité qu'il désigne, sur base des résultats obtenus par le candidat et en appliquant ls critères fixés à l'alinéa 1.

Art. 22.Le Ministre détermine :

le nombre minimum d'heures consacrées à chaque branche visée à l'article 18, § 1;

les branches et groupes de branches visés au 1° et leurs coefficients respectifs d'importance, scindés eux-mêmes en coefficients d'importance pour le travail journalier et pour les examens;

la composition des commissions d'examen visées aux articles 16, § 1, alinéa 2 et 20, § 1.

Le commandant de la gendarmerie détermine la nature orale ou écrite des examens visés à l'article 20.

Section 3.- Des mesures à prendre en cas d'échec.

Art. 23.Le candidat sous-officier d'élite promotion sociale qui n'a pas réussi à la fin du cycle de formation, est considéré comme ayant définitivement échoué.

Section 4.- Classement et nomination.

Art. 24.Les candidats sous-officiers d'élite promotion sociale qui satisfont aux conditions fixées par l'article 3, § 2, sont nommés au grade de maréchal des logis chef dans l'ordre de leur ancienneté relative dans leur grade précédent.

Les candidats sous-officiers d'élite promotion sociale ayant réussi en deuxième session, sont nommés à une date postérieure à celle des candidats ayant réussi en première session.

Chapitre 4.- Dispositions communes.

Art. 25.Les dispositions des articles 37 et 38, alinéa 1, de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie sont applicables aux cycles de formation de candidats officiers et de candidats sous-officiers d'élite promotion sociale.

Art. 26.Le candidat admis à un cycle de formation peut, à tout moment, renoncer à participer aux examens de ce cycle. Sa renonciation est inconditionnelle et irrévocable et équivaut à un échec définitif.

Art. 27.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. ".

Chapitre 3.- Dispositions transitoires.

Art. 6.§ 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7, les candidats officiers et les candidats sous-officiers d'élite promotion sociale qui, conformément à la réglementation qui était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été ajournés ou n'ont pas définitivement échoué, sont soumis à l'application des dispositions du présent arrêté.

§ 2. Les candidats officiers et les candidats sous-officiers d'élite promotion sociale qui, conformément, à la réglementation qui était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont définitivement échoué, sont considérés, pour l'application des dispositions du présent arrêté, comme ayant définitivement échoué.

§ 3. Les candidats officiers promotion sociale inscrits pour participer à l'épreuve profesionnelle organisée en 1994, restent soumis à la réglementation qui était en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. En cas d'échec d'un candidat à cette épreuve, le commandant de la gendarmerie organise cependant une seconde session. Le candidat qui ne se présente pas ou échoue à cette seconde session, est considéré comme ayant définitivement échoué.

Art. 7.Les candidats officiers et les candidats sous-officiers d'élite promotion sociale qui, conformément à la réglementation qui était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont réussi deux fois l'épreuve professionnelle sans pouvoir se classer en ordre utile et sans y avoir de plus échoué ultérierement sont, à leur requête, nommés à la même date que les prochains candidats qui tombent sous l'application du présent arrêté, pour autant qu'ils satisfassent, à la date de cette nomination, selon le cas, aux conditions déterminées à l'article 51, § 1, 1° à 4°, ou à l'article 52, § 1, 1° à 3°, de la loi.

Les candidats officiers et les candidats sous-officiers d'élite promotion sociale qui, conformément à la réglementation qui était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont réussi une seule fois l'épreuve professionnelle sans pouvoir se classer en ordre utile et sans y avoir de plus échoué ultérieurement, sont, à leur requête, nommés à la même date que les prochains candidats qui tombent sous l'application du présent arrêté, pour autant qu'à la date de cette nomination :

ils satisfassent, selon le cas, aux conditions déterminées à l'article 51, § 1, 1° à 4°, ou à l'article 52, § 1, 1° à 3°, de la loi;

ils se soient classés en ordre utile au concours d'admission immédiatement suivant visé aux articles 5, 5° ou 16, 4°, de l'arrêté royal du 2 avril 1976, tel que modifié par le présent arrêté.

Les candidats officiers et les candidats sous-officiers d'élite promotion sociale nommés conformément à l'alinéa 1 ne sont pas compris dans les nombres fixés en vertu de l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 2 avril 1976, tel que modifié par le présent arrêté.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1993.

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 décembre 1993.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

L. TOBBACK

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