Texte 1994000708

17 NOVEMBRE 1994. - LOI modifiant l'article 3 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et modifiant l'article 76 de la loi électorale communale

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
23-11-1994
Numéro
1994000708
Page
28941
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-11-17/32
Entrée en vigueur / Effet
23-11-1994
Texte modifié
19940003981932080450
belgiquelex

Article 1er.L'article 3, § 3, de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les candidats qui se présentent simultanément sur une liste provinciale et sur une ou deux autres listes peuvent cumuler deux des montants maximums fixés au § 2, y compris celui prévu pour les élections provinciales, pour autant qu'ils se présentent à ces dernières élections dans un district dont ne fait pas partie la commune dans laquelle ils sont inscrits au registre de la population. "

Art. 2.Dans l'article 76 de la loi électorale communale, remplacé par la loi du 7 juillet 1994, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" En outre :

en cas d'annulation de l'élection, la décision de la députation permanente est notifiée de la même manière aux deux conseillers sortants visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, ou aux trois signataires visés à l'article 23, § 1er, alinéa 3;

la décision par laquelle la députation permanente, se prononçant ou non sur une réclamation, modifie la répartition des sièges entre les listes, l'ordre des conseillers élus ou celui des suppléants, est notifiée de la même manière aux conseillers élus qui perdent leur qualité d'élu et aux suppléants élus qui perdent leur rang de premier ou de second suppléant. "

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

J. VANDE LANOTTE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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