Texte 1994000671

19 OCTOBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, délivré à certains membres de la police communale.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
9-12-1994
Numéro
1994000671
Page
30533
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-10-19/33
Entrée en vigueur / Effet
19-12-1994
Texte modifié
1989900447
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, délivré à certains membres de la police communale, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° organiser un cycle de cours de 360 heures au minimum et 400 heures au maximum, qui comporte notamment :

A. Formation juridique : 250 heures.1. Méthodologie juridique.2. Droit pénal et procédure pénale + pratique.3. Lois spéciales + pratique.4. Droit civil, droit social et économique.5. Législation relative à la circulation routière + pratique.

B. Formation technique et pratique : 110 heures.

1. Déontologie relative aux devoirs de l'officier de police judiciaire.

2. Assistance aux victimes de violence physique et sexuelle.

3. Techniques policières, notamment techniques et recherche, techniques d'audition, notions de police technique et scientifique et médecine légale.

4. Rapports et procès-verbaux.

5. Armement et balistique.

6. Toxicomanie, y compris les techniques spécifiques de recherche.

7. Exercices pratiques et études de cas particuliers en rapport avec le travail judiciaire. "

Art. 2.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, il est inséré un 3°, rédigé comme suit :

" 3° - soit être titulaire du certificat d'inspecteur de police visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police;

- soit être revêtu du grade d'inspecteur de police. "

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" A partir du 1er janvier 1996, aucune dispense de cours ne peut être octroyée aux élèves qui suivent la formation prévue par le présent arrêté. "

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 octobre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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