Texte 1994000661
Article 1er.A l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévu par l'article 76bis de la loi électorale communale, la troisième phrase est remplacée par la disposition suivante :
" La durée de l'affichage est constatée par une attestation signée par le bourgmestre et le secrétaire communal; dès l'expiration du délai d'affichage, l'attestation est adressée au gouverneur ou, à compter du 1er janvier 1995, au collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, lorsque le recours concerne l'élection dans une des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. "
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les personnes à qui la décision de la députation permanente ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit doit être notifiée en vertu de l'article 76, alinéa 1er, de la loi électorale communale, les deux conseillers sortants visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, ou les trois signataires visés à l'article 23, § 1er, alinéa 3, de la même loi, les élus titulaires et suppléants dont la validation des pouvoirs est contestée, les élus suppléants dont l'ordre de proclamation est susceptible d'être modifié, ainsi que toute personne pouvant justifier d'un intérêt, ont le droit d'envoyer un mémoire en réponse au Conseil d'Etat. ";
2°l'alinéa 2 est complété comme suit :
" ou, à compter du 1er janvier 1995, au siège du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, lorsque le recours concerne l'élection dans une des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ".
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 7. Dès réception de l'attestation prévue à l'article 5, alinéa 3, le dossier de l'élection est transmis au greffier en chef du Conseil d'Etat par le gouverneur ou, à compter du 1er janvier 1995, par le collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, lorsque le recours concerne l'élection dans une des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Si plusieurs recours concernant la même élection ont été introduits, le dossier de l'élection est transmis dès la réception de la dernière attestation ".
Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :
" Le greffier en chef du Conseil d'Etat transmet le dossier, avec la requête et les mémoires, au membre de l'auditorat chargé de faire rapport. Dans les huit jours de la réception du dossier l'auditeur rédige un rapport sur l'affaire. ";
2°à l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982, qui devient l'alinéa 2, les mots " , dans les huit jours, " sont insérés entre les mots " qui rédige " et les mots " un rapport complémentaire. ";
3°à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots " huit jours " sont remplacés par les mots " cinq jours. ";
4°à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, le mot " quinzaine " est remplacé par le mot " huitaine ".
Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'arrêt doit intervenir dans les soixante jours de l'introduction du recours. ";
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982, les mots " 16 à 19 ", sont remplacés par les chiffres " 16, 17, 19, ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 octobre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
J. VANDE LANOTTE