Texte 1994000660

28 OCTOBRE 1994. - Arrêté royal déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévu par l'article 37/4 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-2024 et mise à jour au 23-04-2024)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
9-11-1994
Numéro
1994000660
Page
27713
PDF
version originale
Dossier numéro
1994-10-28/30
Entrée en vigueur / Effet
09-11-1994
Texte modifié
1948082309
belgiquelex

Article 1er.Le recours prévu à l'article 37/4, § 2, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales est introduit par une requête adressée au Conseil d'Etat sous pli recommandé à la poste [1 ou par voie électronique]1.

["1 Sauf en cas de recours \224 la proc\233dure \233lectronique, sont jointes \224 la requ\234te huit copies certifi\233es conformes \224 l'original de celle-ci, ainsi que de tout document y annex\233 auquel elle se r\233f\232re. Une copie de la d\233cision de la Commission de contr\244le y est jointe dans tous les cas."°

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(1AR 2024-03-28/42, art. 10, 002; En vigueur : 03-05-2024)

Art. 2.La requête introduite par plusieurs requérants contient une seule élection de domicile. A défaut de celle-ci, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier requérant.

Art. 3.Le greffier en chef du Conseil d'Etat transmet au président du conseil provincial, au gouverneur et au greffier provincial une copie de la requête et des annexes auxquelles elle se réfère et dont copie ont été jointes conformément à l'article 1er, alinéa 2. Il transmet également une copie de cette requête au greffier de la Commission de contrôle.

Art. 4.La copie de la requête transmise au greffier provincial en vertu de l'article 3 est notifiée sans délai par celui-ci aux candidats titulaires et suppléants par lettre recommandées à la poste. En outre, elle est déposée, avec ses annexes, pendant six jours ouvrables, et durant trois heures au moins par jour ouvrable, au greffe de la province où quiconque pourra en prendre connaissance et copie.

Le greffier en chef du Conseil d'Etat fait publier au Moniteur belge, dans les trois jours de la réception de la requête, un avis indiquant, pour chaque recours introduit, le nom du requérant et la province en cause. Cet avis signale que toute personne peut prendre connaissance de la requête au greffe de la province.

Art. 5.Les personnes à qui la décision de la Commission de contrôle doit être notifiée en vertu de l'article 37/4, § 1er, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, ainsi que toute personne pouvant justifier d'un intérêt ont le droit d'envoyer un mémoire en réponse au Conseil d'Etat.

Le greffier en chef du Conseil d'Etat transmet une copie du mêmoire à la partie requérante. Tout mémoire doit, à peine d'être rejeté des débats :

contenir le nom et l'adresse de la partie et porter la signature de la partie ou celle d'un avocat inscrit au tableau de l'ordre;

être envoyé au Conseil d'Etat sous pli recommandé à la poste [1 ou par voie électronique]1 dans les quinze jours de la publication au Moniteur belge de l'avis prévu à l'article 4, alinéa 2;

être accompagné de huit copies certifiées conformes à l'original [1 , sauf en cas de recours à la procédure électronique]1.

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(1AR 2024-03-28/42, art. 11, 002; En vigueur : 03-05-2024)

Art. 6.Dès réception de la copie de la requête transmise conformément à l'article 3, le greffier de la Commission de contrôle transmet au greffier en chef du Conseil d'Etat et au greffier de la province intéressée une copie certifiée conforme à l'original du dossier administratif et des pièces de la procédure de la Commission de contrôle.

Toute personne qui pourrait être intéressée peut consulter le dossier de la Commission de contrôle qui doit être mis à sa disposition, sans déplacement, au greffe de la province.

Art. 7.Si la chambre, sur le vu du rapport sur l'affaire, estime que l'affaire est en état, le président fixe la date à laquelle elle sera appelée. Si la chambre estime qu'il y a lieu d'ordonner des devoirs nouveaux, elle désigne pour y procéder un conseiller ou un membre de l'auditorat qui rédige un rapport complémentaire. Ce rapport est daté, signé et transmis à la chambre.

L'ordonnance fixant l'affaire ou la renvoyant à l'instruction intervient dans les huit jours du dépôt du rapport.

L'ordonnance fixant l'affaire est notifiée avec les rapports, aux parties. Elle contient fixation de l'affaire dans la quinzaine.

Art. 8.L'arrêt doit intervenir dans le mois de la clôture des débats.

Art. 9.L'arrêt n'est susceptible ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni de demande en révision.

Si une partie vient à décéder avant la clôture des débats, la procédure est poursuivie sans qu'il y ait lieu à reprise d'instance.

Art. 10.A titre transitoire, pour les conseils provinciaux du Brabant wallon et du Brabant flamand issus des élections du 9 octobre 1994, les notifications prévues à l'article 3 interviennent au plus tôt le 2 janvier 1995.

La publication visée à l'article 4, alinéa 2, a lieu, dans ce cas, au plus tôt à la même date.

Art. 11.Sont applicables à la procédure réglée par le présent arrêté les articles 1er, 2, § 1er, 1° et 2°, 5, 12, 16, 17, 19, 25 à 27, 29, 33 à 37, 51, 59 à 65, 72, 77, 84, 85, alinéa 2, [1 85bis,]1 86 à 88, 90 à 92 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.

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(1AR 2024-03-28/42, art. 12, 002; En vigueur : 03-05-2024)

Art. 12.Dans l'article 95 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, rétabli par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, le 2° et remplacé par le texte suivant :

" 2° les articles 68bis et 76bis de la loi éléectorale communale et l'article 37/4 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales. "

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 octobre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

J. VANDE LANOTTE

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